Infirmation 21 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 22/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BR/CD
Numéro 23/03835
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/11/2023
Dossier : N° RG 22/00098 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ICYR
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
C/
[U] [G],
[K] [E]
épouse [G],
[Z] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2023, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS, prise en son établissement en France sis [Adresse 7] sous le numéro 844 091 793, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [J] [V], domicilié en cette qualité audit établissement
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU
Assistée par Maître BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [U] [G]
né le 29 mai 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [K] [E] épouse [G]
née le 26 août 1957 à [Localité 8] (Allemagne)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [Z] [M], charpentier, immatriculé au RCS de TARBES sous le n° 380 276 436
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître MESA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 05 JANVIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00330
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 30 juin 2018, Monsieur [U] [G] et Madame [K] [E] épouse [G], déjà propriétaires d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 5] (65), ont acquis de Monsieur [S] [X] et de Madame [R] [D] épouse [X], une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5] (65).
Monsieur [U] [G] et Madame [K] [E] épouse [G] ont confié à Monsieur [Z] [M] exerçant à titre individuel une activité de 'Charpente-Couverture’Zinguerie', divers travaux de menuiserie, comprenant notamment la réalisation d’un portillon en bois exotique pour le passage entre les deux maisons, la réparation d’une portion de clôture en bois et la fermeture d’un abri extérieur.
Les travaux ont été réalisés en juillet et septembre 2018 et ont donné lieu à l’émission de deux factures d’un montant de 1 568,60 euros TTC réglée le 23 juillet 2018 et en date du 20 septembre 2018 d’un montant de 4 961 euros TTC, également intégralement réglée par les époux [G].
Monsieur [Z] [M] a par ailleurs réalisé l’entourage en zinc de la maison sise [Adresse 1], travaux dont le coût a été pris en charge par les anciens propriétaires, suivant facture en date du 24 février 2019 d’un montant de 385 euros TTC au nom de Monsieur [S] [X].
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2019, les époux [G] ont signalé à Monsieur [Z] [M] que les travaux réalisés étaient défectueux et que :
— l’entourage en zinc de la fenêtre du [Adresse 1] était cabossé en plusieurs endroits dans sa partie basse ;
— le portail entre le 36 et le [Adresse 2] était déformé et ne fermait plus et que l’ensemble des lames étaient branlantes ;
— la réparation de la clôture du [Adresse 2] se fendait au niveau des collages (poteaux) réalisés.
Monsieur [Z] [M] étant resté taisant, les époux [G] ont saisi la MACSF, leur assurance de protection juridique, qui a diligenté une expertise confiée au cabinet POLYEXPERT, lequel a organisé une réunion d’expertise à laquelle, bien que convoqué, Monsieur [Z] [M] ne s’est pas présenté, et a conclu à l’existence de désordres entièrement imputables à Monsieur [Z] [M]
En l’absence de solution amiable entre les parties, par exploit du 07 février 2020 les époux [G] ont fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par exploit du 29 avril 2020, Monsieur [Z] [M] a appelé dans la cause la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, son assureur, afin de lui rendre communes les opérations d’expertise à venir.
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sont intervenus volontairement à l’instance en référé.
Selon ordonnance en date du 09 juin 2020, le juge des référés a :
— mis hors de cause la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;
— reçu LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en leur intervention volontaire ;
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [L] [I], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Pau.
Monsieur [L] [I] a clôturé son rapport le 12 janvier 2021.
Par exploit en date du 08 février 2021, Monsieur [U] [G] et Madame [K] [E] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Tarbes en recherche de responsabilité et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit en date du 20 mai 2021, Monsieur [Z] [M] a appelé dans la cause le société ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE.
Les deux instances ont été jointes sous le n° RG 21/00330.
Suivant jugement contradictoire en date du 05 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— mis hors de cause la société ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;
— reçu l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
— condamné Monsieur [Z] [M] à payer à [U] et [K] [G] la somme de 4 403 euros ;
— condamné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à garantir et relever indemne [Z] [M] de cette condamnation ;
— débouté [U] et [K] [G] de leurs autres demandes ;
— condamné [Z] [M] à payer une indemnité de 800 euros à la société ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE et une indemnité de 1 500 euros à [U] et [K] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [Z] [M] aux dépens incluant les frais d’expertise ;
— condamné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à garantir [Z] [M] de sa condamnation au titre des dépens ainsi qu’au titre des frais irrépétibles à l’égard de [U] et [K] [G] ;
— rejeté les autres demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le premier juge, après avoir constaté qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par Monsieur [Z] [M] étaient affectés de désordres imputables à ce dernier, a déclaré Monsieur [Z] [M] responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’ensemble des préjudices subis par les époux [G], l’a condamné à leur verser au titre de leur préjudice matériel la somme de 4 403 euros et a rejeté les demandes des époux [G] au titre du préjudice moral.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES devait sa garantie à Monsieur [Z] [M], le contrat d’assurance BATI Solution souscrit par ce dernier indiquant que les activités mentionnées (couverture, menuiserie extérieures, charpente et structure bois) étaient couvertes tant au titre de la responsabilité civile que de la responsabilité décennale obligatoire.
Par déclaration du 12 janvier 2022, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES a relevé appel de cette décision, intimant Monsieur [U] [G], Madame [K] [E] épouse [G] et Monsieur [Z] [M], l’appel étant limité aux dispositions suivantes du jugement aux termes desquelles le tribunal a :
— condamné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à garantir et relever indemne [Z] [M] de sa condamnation à payer à [U] et [K] [G] la somme de 4 403 euros ;
— condamné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à garantir [Z] [M] de sa condamnation à payer une indemnité de 1 500 euros à [U] et [K] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens incluant les frais d’expertise ;
— rejeté les demandes formulées par la société LLOYD’S COMPANY tendant à voir constater que Monsieur [Z] [M] ne formule aucune prétention à l’égard de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, très subsidiairement, voir débouter purement et simplement Monsieur [Z] [M] de ses prétentions à l’égard de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et le voir condamner reconventionnellement à répondre d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile majorée des dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 29 mars 2022, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il a écarté toute responsabilité civile décennale de Monsieur [Z] [M] qui n’a formulé aucune prétention à ce titre, pas plus que Monsieur et Madame [G] n’ont formulé de demandes à l’égard de l’entreprise ou à l’égard de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il a condamné la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir Monsieur [M] au titre de l’assurance de responsabilité civile avant et/ou après réception.
A titre infiniment subsidiaire :
— dire y avoir lieu à application de la franchise de 1 000 euros énoncée par la police souscrite par Monsieur [Z] [M] ;
— condamner Monsieur [M] à répondre de l’indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 28 avril 2022, Monsieur [U] [G] et Madame [K] [E] épouse [G] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 05 janvier 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] [M] à leur payer la somme de 4 403 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— statuer comme il appartiendra sur l’appel limité de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— condamner Monsieur [Z] [M] ou tout succombant à payer à Monsieur [U] [G] et Madame [K] [E] épouse [G], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [Z] [M] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des époux [G] ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire outre les frais d’assignation en référé ;
— condamner Monsieur [Z] [M] ou tout succombant aux dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 1er juin 2022, Monsieur [Z] [M] demande à la cour de :
— rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées ;
— recevoir Monsieur [M] dans ses conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 05 janvier 2022, à savoir :
* reçoit l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
* condamne Monsieur [Z] [M] à payer à [U] et [K] [G] la somme de 4 403 euros ;
* condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à garantir et relever indemne [Z] [M] de cette condamnation ;
* déboute [U] et [K] [G] de leurs autres demandes ;
* condamne [Z] [M] à payer une indemnité de 1 500 euros à [U] et [K] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne [Z] [M] aux dépens incluant les frais d’expertise ;
* condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à garantir [Z] [M] de sa condamnation au titre des dépens ainsi qu’au titre des frais irrépétibles à l’égard de [U] et [K] [G] ;
* rejette les autres demandes ;
— condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens concernant la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 16 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le périmètre de l’appel
A défaut d’appel tant à titre principal qu’à titre incident, sont définitives les dispositions du jugement qui ont :
— mis hors de cause la société ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;
— reçu l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
— retenu que les désordres litigieux relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur [Z] [M] et non de sa responsabilité décennale ;
— condamné Monsieur [Z] [M] à payer aux époux [G] la somme de 4 403 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— débouté les époux [G] de leur demande au titre d’indemnisation de leur préjudice moral ;
— condamné Monsieur [Z] [M] à payer une indemnité de 800 euros à la société ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE et une indemnité de 1 500 euros à [U] et [K] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [Z] [M] aux dépens incluant les frais d’expertise.
La cour n’est donc saisie que des dispositions du jugement relatives à la mobilisation de la garantie au profit de Monsieur [Z] [M] de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun de ce dernier.
2°) Sur la garantie de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Il n’est pas discuté que les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale et relèvent de la responsibilité civile de droit commun de Monsieur [Z] [M] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et non de sa responsabilité décennale telle que prévue par l’article 1792 du même code.
Il est par ailleurs constant que les époux [G] n’ont jamais formulé de demandes à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à l’encontre de laquelle seule Monsieur [Z] [M] a formé une demande de garantie.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES reproche au jugement entrepris d’avoir considéré que l’assurance souscrite par Monsieur [Z] [M] garantissait, non seulement sa responsabilité décennale mais également sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Monsieur [Z] [M] soutient que la garantie de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES est mobilisable au titre de sa responsabilité civile contractuelle et il produit une attestation d’assurance BATI Solution dont la section 3 est relative à la « Responsabilité Civile hors responsabilité décennale » et mentionne qu’il est assuré « Pour les marchés d’entreprise, en tant que locateur d’ouvrage ou sous-traitant, titulaire d’un marché de travaux que l’assuré exécute lui-même ou avec son personnel et pour lequel il peut accessoirement faire appel à des sous-traitants ».
Cependant, force est de constater que cette attestation d’assurance concerne la période de garantie du 18 janvier 2020 au 17 avril 2020 alors que les travaux ont été réalisés en juillet et septembre 2018, de sorte que ce document n’a aucune valeur probante.
En revanche, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES verse aux débats les conditions particulières signées le 1er décembre 2016, lors de la conclusion du contrat d’assurance par Monsieur [Z] [M], contrat se renouvelant par tacite reconduction et dont il n’est ni soutenu ni démontré qu’il ne s’appliquait pas au moment de la réalisation des travaux litigieux, qui mentionnent que le contrat est constitué notamment par « Les conditions Générales BEAZLEY BATI SOLUTION 201609-1 » lesquelles sont également versées aux débats et indiquent à la page 7 dans l’article 3.1 concernant la responsabilité civile générale avant et /ou après réception des travaux, et dans l’article 3.1.1 consacré à l’objet de la garantie que "Les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages contruction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des présentes conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de […] ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de travaux de construction par extention à l’objet du contrat".
Il est par ailleurs indiqué à la page 11 des conditions générales à l’article 3.1.3.15 que sont exclus de la garantie « Les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ».
Il résulte de ces dispositions que c’est à juste titre que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES soutient que la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception n’a pas vocation à couvrir les malfaçons, non conformités ou désordre affectant les travaux réalisés par son assuré.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, à savoir, en ce qu’il a condamné la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à garantir et relever indemne [Z] [M] au titre de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception des condamnations prononcées à son encontre tant en réparation du préjudice matériel des époux [G] qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
3°) Sur les demandes annexes
Monsieur [Z] [M] sera condamné à payer à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en cause d’appel, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formulée par les époux [G] à l’encontre de Monsieur [Z] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [M] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, à savoir, en ce qu’il a condamné la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à garantir et relever indemne [Z] [M] au titre de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception, des condamnations prononcées à son encontre tant en réparation du préjudice matériel des époux [G] qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la garantie de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES n’est pas mobilisable au profit de Monsieur [Z] [M] au titre de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun avant et/ou après réception,
Déboute en conséquence Monsieur [Z] [M] de sa demande tendant à voir la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre tant en réparation du préjudice matériel des époux [G] qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Z] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [U] [G] et de Madame [K] [E] épouse [G],
Condamne Monsieur [Z] [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Nationalité française ·
- Demande de radiation ·
- Consorts ·
- Assainissement ·
- Suspension ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Critique ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande d'adoption plénière ·
- Adoption plénière ·
- Ukraine ·
- Adoption simple ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Civil ·
- Jeux olympiques ·
- Lien ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Négociateur ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Secteur géographique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Héritier ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Mère ·
- Acte de notoriété ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Fonds d'investissement ·
- Caducité ·
- Société de gestion ·
- Administrateur ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Prétention ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Courriel ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Accord ·
- Site ·
- Salarié ·
- Mobilité géographique ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Contrats ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Action ·
- Partie ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Émargement ·
- Maintien ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.