Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 juin 2026, n° 26/03683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03683 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X47E
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[M] [S]
E.P.S ERASME D’ [Localité 2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 10 Juin 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [S]
Actuellement hospitalisée à l’ E.P.S Erasme D’ [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d’office
APPELANTE
ET :
E.P.S ERASME D’ [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, non représenté, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rédigé un avis parquet
à l’audience publique du 10 Juin 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[M] [S], née le 24 mai 1982 [Localité 5] (76), fait l’objet depuis le 15 mai 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 6] Erasme d'[Localité 2] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 19 mai 2026, Monsieur le directeur de l’établissement public de santé Erasme d’Antony (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par déclaration de [M] [S] reçue le 3 juin 2026.
Le 4 juin 2026, [M] [S] et l'[Localité 6] Erasme d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 8 juin 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 10 mai 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [M] [S] et le centre hospitalier Erasme d'[Localité 2] n’ont pas comparu, la patiente ayant indiqué qu’elle ne souhaitait pas se présenter à l’audience.
Le conseil d'[M] [S] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée du choix du mode d’hospitalisation : il aurait fallu une décision du préfet car il existait un trouble à l’ordre public et non un péril imminent.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [S] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du choix du mode d’hospitalisation
Le conseil de la patiente estime qu’elle aurait dû être hospitalisée à la demande du préfet car elle est à l’origine d’un trouble à l’ordre public.
Il sera rappelé que le péril imminent a été dûment caractérisé par le certificat médical initial du 15 mai 2026 par le docteur [X] [C], [M] [S] ayant refusé de présenter son enfant dans un « contexte délirant ». S’il y a eu mise en danger de l’enfant du fait des comportements de l’appelante il n’y avait nullement matière à caractériser un trouble à l’ordre public, le péril imminent étant en revanche pleinement établi.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 15 mai 2026 et les certificats suivants des 16 mai 2026 et 18 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [M] [S].
L’avis motivé du 8 juin 2026 à 14h34 du docteur [I] [O] indique :
« Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement.
Bon déroulement du séjour qui a permis l’introduction d’un traitement antipsychotique et un début de mise à distance des idées délirantes de persécution. Plusieurs sorties temporaires ont été organisées et se sont bien déroulées. L’adhésion aux soins semble se consolider si bien que la levée de la mesure est envisagée dans la semaine. "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ainsi, bien que le médecin relève une amélioration de l’état psychique de la patiente, il constate aussi qu’une levée de la mesure serait prématurée et qu’une consolidation pendant quelques jours est nécessaire.
Dès lors, cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [M] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée et [M] [S] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [M] [S] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 10 juin 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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