Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 févr. 2026, n° 25/05580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2025, N° 24/05038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/43
Rôle N° RG 25/05580 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZQ7
[H] [C]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Organisme FGAO (FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE O)
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Gilles MARTHA
— Me Louisa STRABONI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 2] en date du 25 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05038.
APPELANTE
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean – jacques CANARELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] FERRAND La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5], Service RCT venant aux droits du RSI (n° immatriculation [Numéro identifiant 1]) dont le siège est situé [Adresse 2] prise en la personne de son repré
sentant légal en exercice, demeurant et domicilié audit siège.
demeurant [Adresse 3]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, – venant aux droits et obligations, depuis le 1er janvier 2020, de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants qui, en vertu de l’article 15 de la loi N° 2017- 1836 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018, agissait au lieu et place des Caisses Régionales du Régime Social des Indépendants (RSI) ; – et agissant en qualité de pôle national en charge de l’activité de recours contre tiers relatif aux travailleurs indépendants et leurs ayants droit et/ou bénéficiaires affiliés au sein d’une caisse de France métropolitaine ou des départements et régions d’outre-mer, en vertu d’une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du 1er janvier 2020, relative à l’organisation en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, prise en application de l’article L. 221-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, et publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2020/01 du 15 février 2020 ;
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme FGAO (FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE O)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 3 avril 2015, Mme [H] [C] a été victime d’un accident de ski imputable à un skieur non-identifié.
2. Par actes des 10 et 11 janvier 2018, Mme [H] [C] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse de sécurité sociale des indépendants devant le tribunal de grande instance de Bastia, en réparation du préjudice subi non-pris en charge par son assureur.
3. Selon ordonnance du 6 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bastia s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
4. Par ordonnance du juge de la mise état du tribunal de grande instance de Marseille du 8 mars 2019, l’affaire a été radiée du rôle de la juridiction, motif pris du défaut de constitution des parties.
5. Par actes des 3 et 8 avril 2024, Mme [H] [C] a fait assigner le FGAO devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice.
6. Selon conclusions d’incident du 16 octobre 2024, Mme [H] [C] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation du FGAO à lui payer la somme de 300 000'euros à titre de provision.
7. Par conclusions d’incident du 21 octobre 2024, le FGAO a saisi le juge de la mise en état du tribunal d’une exception et d’une fin de non-recevoir, tendant à voir déclarer périmée l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Bastia le 11 janvier 2018 et forclose l’action exercée par Mme [H] [C] au titre de l’instance introduite par elle en avril 2024.
8. Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Déclaré irrecevables l’intégralité des demandes de Mme [H] [C], du fait de la forclusion de son action,
— Débouté Mme [H] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Renvoyé la CPAM de [Localité 6], la CPAM du Puy-de-Dôme et le FGAO à la mise en état,
— Condamné Mme [H] [C] aux dépens de l’instance introduite à l’égard du FGAO,
— Réservé le surplus des dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
9. Le 7 mai 2025, Mme [C] a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle :
— A déclaré irrecevables l’intégralité de ses demandes du fait de la forclusion de son action,
— L’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— L’a condamnée aux dépens de l’instance introduite à l’égard du FGAO.
PRETENTIONS DES PARTIES
10. Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] [C] demande de:
— Déclarer recevable et fondé son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 avril 2025,
— Infirmer la décision du chef de ses dispositions querellées lui faisant grief, à savoir :
* « Déclarons irrecevables l’intégralité des demandes de Mme [H] [C], du fait de la forclusion de son action,
* Déboutons Mme [H] [C] de l’intégralité de ses demandes »
Statuant à nouveau,
— Déclarer non prescrite l’action qu’elle a introduite par assignations en date des 3 et 08 avril 2024, et recevables l’intégralité de ses demandes,
— Débouter le FGAO des fins de son incident,
— Lui allouer une provision de 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Condamner qui mieux des autres parties aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par dernières conclusions du 3 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande de :
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 avril 2025 en toutes ses dispositions,
— Déclarer l’intégralité des demandes de Mme [H] [C] irrecevables du fait de la forclusion de son action,
— Débouter Mme [H] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [H] [C] aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande de provision,
— Débouter Mme [H] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire la provision allouée dans de larges proportions,
— Débouter Mme [H] [C] du surplus de ses demandes,
— Débouter Mme [H] morales de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
12. Par dernières conclusions du 7 août 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les CPAM du Puy de Dôme et de [Localité 5] demandent de :
— Prendre acte qu’elles s’en remettent à l’appréciation de la cour quant aux demandes de Mme [C],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
13. La clôture a été fixée au 4 novembre 2025.
14. Le 24 novembre 2025, la cour a invité les parties à déposer une note en délibéré sur l’applicabilité au litige des articles 2241 et 2243 du code civil.
15. Elles ont déféré à cette demande le 27 novembre 2025 pour Mme [C] et le 4 décembre 2025 pour le FGAO.
MOTIVATION
Sur la péremption de l’instance engagée par Mme [H] [C] en 2018 :
16. L’article 381 du code de procédure civile prévoit que :
'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.'
17. D’autre part, l’article 383 du même code précise que, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
18. Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
19. En l’espèce, l’instance engagée par Mme [H] [C] les 10 et 11 janvier 2018 a fait l’objet d’une décision de radiation le 8 mars 2019. Cette décision a emporté sa suppression du rôle des affaires en cours. Il n’est pas justifié de son rétablissement devant le premier juge. Par ailleurs, par son assignation des 3 et 8 avril 2024, Mme [C] a introduit une nouvelle instance devant le tribunal judiciaire de Marseille.
20. Selon l’article 50 du code de procédure civile, les incidents d’instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l’instance qu’ils affectent. S’agissant de deux instances distinctes, le juge de la mise en état ne pouvait, pour retenir la forclusion de l’action de Mme [H] [C] dans le cadre de la seconde instance, constater la péremption d’instance de la première procédure engagée par elle.
Sur la forclusion de l’action de Mme [H] [C] :
21. L’article R.421-12 du code des assurances édicte que :
'Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais.'
22. L’article R.421-14 du même code, dans sa version en vigueur à l’époque de l’accident dont Mme [H] [C] a été la victime, énonce que :
'Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.'
23. Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
24. L’article 2243 du même code édicte que l''interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
25. En l’espèce, l’accident dont Mme [H] [C] sollicite la réparation est survenu le 3 avril 2015.
26. Mme [H] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Bastia d’une demande en réparation de son préjudice non-couvert par son assureur par assignations des 10 et 11 janvier 2018.
27. Il a été retenu que le premier juge ne pouvait, en l’absence de rétablissement de la première instance, constater sa péremption. En l’absence de toute décision constatant la péremption de l’instance ou de décision définitive de rejet de la demande formée par Mme [H] [C] par acte introductif d’instance des 10 et 11 janvier 2018, celle-ci a interrompu le délai quinquennal de forclusion prévu par l’article R.421-12 du code des assurances.
28. Dès lors, l’action introduite par Mme [H] [C] tendant à la prise en charge par le FGAO des conséquences non-indemnisées par son assureur de l’accident du 3 avril 2015 n’est pas forclose (et non pas non prescrite ainsi que le réclame Mme [C] dans ses conclusions).
Sur la provision :
29. Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur lors de la saisine par Mme [H] [C] du tribunal judiciaire de Marseille, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
30. Sur le fond, le droit à Mme [H] [C] d’obtenir indemnisation par le FGAO de son préjudice non-garantie en charge par son propre assureur n’est pas contesté.
31. De même, l’évaluation de son préjudice corporel par le docteur [D], désigné par le FGAO, sur la base duquel se fonde Mme [H] [C] pour former sa demande de provision n’est pas contesté par ce dernier.
32. En l’absence de tout décompte de la compagnie Matmut, assureur de Mme [H] [C], il n’est pas possible de déterminer si celle-ci est intervenu dans la prise en charge des frais de logement adapté de Mme [H] [C].
33. Le montant de la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité servie à Mme [H] [C], qui a vocation à s’imputer sur les sommes allouées à celle-ci au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle n’est pas connu.
34. De même, en l’état des pièces produites aux débats, il n’apparait pas possible d’évaluer à titre provisionnel et de manière non-sérieusement contestable s indemnités auxquelles Mme [H] [C] pourrait prétendre au titre de la perte de gains professionnels actuels et des dépenses de santé actuelles.
35. Dès lors, ces postes de préjudice ne peuvent être retenus pour apprécier l’indemnité provisionnelle due à Mme [H] [C] à valoir sur la réparation de son préjudice.
36. L’évaluation de ladite indemnité provisionnelle en conséquence apprécié sur la base du surplus des conclusions du docteur [D] selon le détail suivant :
*/ [Localité 7] personne temporaire:
— pour la période du 08 avril 2015 au 07 juillet 2015, à raison de 2,5 h par 91 jours,
— pour la période du 08 juillet 2015 au 28 février 2016, à raison de 1,5 h par 236 jours,
— pour la période du 01 mars 2016 au 06 février 2017, à raison de 5 h par 48,86 semaines,
— pour la période du 09 février 2017 au 10 octobre 2017, à raison de 5 h par 34,71 semaines.
*/ [Localité 7] personne définitive: 5 h par semaine.
*/ Déficit fonctionnel temporaire :
— pour la période du 03 avril 2015 au 07 avril 2015, un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 5 jours,
— pour la période du 08 avril 2015 au 07 juillet 2015, un taux de déficit fonctionnel temporaire de 75 % pendant 91 jours,
— pour la période du 08 juillet 2015 au 28 février 2016, un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 236 jours,
— pour la période du 01 mars 2016 au 06 mai 2017, un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 432 jours,
— pour la période du 07 février 2017 au 08 février 2017, un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 2 jours,
— pour la période du 09 février 2017 au 10 octobre 2017, un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 244 jours.
*/ Préjudice esthétique temporaire : l’usage d’un fauteuil roulant puis de deux béquilles ainsi que le port d’un plâtre, évalué à 3/7.
*/ Souffrances endurées : deux interventions chirurgicales, une longue réadaptation, des séances de kinésithérapie, évaluées à 3,5/7.
*/ Préjudice esthétique définitif: une boiterie importante et l’usage d’une canne, évalué à 2,5/7.
*/ Déficit fonctionnel permanent: une raideur du genou et de la cheville, l’usage d’une canne pour marcher, un état dépressif réactionnel et des douleurs chroniques, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % chez un sujet âgé de 37 ans.
*/ Préjudice d’agrément : une inaptitude à tous sports.
En l’état de ces éléments, en prenant la base minimale de la jurisprudence habituelle de la cour, Mme [H] [C] peut prétendre à une indemnité de 300 000 euros.
La Matmut assureur de Mme [H] [C], a versé à celle-ci une somme de 12 860 euros. En outre, le FGAO a versé à Mme [H] [C] une provision de 27 906,25 € le 06 octobre 2021. Le montant des sommes avancées et provisions payées s’élèvent donc à 40 766,25 euros.
Le FGAO sera en conséquence condamné à payer à Mme [H] [C] une provision de 250 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il est de principe que le FGAO, tenu de payer les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation, ne peut, en raison du caractère subsidiaire de cette mission, être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assumer.
En revanche, il est de principe que le FGAO est une partie au sens de l’article 700 du code de procédure civile et peut être condamné sur ce fondement (2 Civ., 6 février 2020, n° 18-19518). Dès lors, le FGAO, partie perdante, devra payer à Mme [H] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 25 avril 2025 en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevables l’intégralité des demandes de Mme [H] [C], du fait de la forclusion de son action,
— Débouté Mme [H] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [H] [C] aux dépens de l’instance introduite à l’égard du FGAO,
LA CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DECLARE non-forclose l’action de Mme [C] à l’égard du FGAO,
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [H] [C] une provision de 250 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [H] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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