Irrecevabilité 22 avril 2025
Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
[U] [F]
[P] [W] épouse [F]
C/
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES mandataires judiciaires, société immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le N° 830 000 451, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 22 AVRIL 2025
N° 25/
N° RG 24/01124 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQGU
APPELANTS :
défendeurs à l’incident
Monsieur [U] [F]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [P] [W] épouse [F]
de nationalité Française
née le [Date naissance 5] 1953
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Anne-laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
assistée de Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Demanderesse à l’incident
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES mandataires judiciaires, société immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le N° 830 000 451, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 22 avril 2024 qui a :
— débouté M. [F] [U] et Mme [F] [P] née [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. [F] [U] et Mme [F] [P] née [W] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [F] en date du 3 septembre 2024,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées par les appelants le 27 septembre 2024,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2024 par l’intimée,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 par lesquelles la Selarl Berthelot et Associés a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la Selarl Berthelot et Associés demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908, 913-5, 954, 678, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel inscrit par M.[U] [F] et Mme [P] [W] épouse [F],
— déclarer caduque la déclaration d’appel ou l’appel irrecevable, le dispositif des premières conclusions d’appel pour M. [U] [F] et Mme [P] [W] épouse [F] ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqués,
— débouter M.[U] [F] et Mme [P] [W] épouse [F] de tous leurs moyens et demandes,
— condamner in solidum M. [U] [F] et Mme [P] [W] épouse [F], à payer à la SELARL Berthelot & Associés une indemnité procédurale de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Soulard-Raimbault, représentée par Maître Florent Soulard, avocat.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 10 février 2025, 908, 913-5, 954, 678, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil, M. et Mme [F] entendent voir :
— déclarer recevable l’appel interjeté par les époux [F], la signification faite par la SELARL Berthelot & Associés étant frappée de nullité ;
— débouter la SELARL Berthelot & Associés de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de l’incident en ce compris la caducité ;
— condamner la SELARL Berthelot & Associés à payer aux époux [F] 1500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la SELARL Berthelot & Associés à payer aux époux [F] une indemnité procédurale de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SELARL Berthelot & Associés soutient que l’appel est tardif pour avoir été formé le 3 septembre 2024 alors que le jugement a été signifié aux appelants le 8 juillet et réplique que non constituée en première instance, elle ne pouvait procéder à la notification préalable à avocat par le RPVA, que cette notification a été nécessairement réalisée par le greffe de la juridiction et que s’agissant d’un vice de forme, les époux [F] ne démontrent pas l’existence d’un grief alors qu’ils ont réceptionné l’acte de signification du jugement le 12 juillet 2024 et disposaient ainsi du temps nécessaire pour exercer leur recours avant le 8 août.
M. et Mme [F] soutiennent que le délai d’appel n’a pas couru à leur encontre en l’absence de signification régulière du jugement laquelle n’a pas été précédée d’une notification à avocat.
— - – - – -
En application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est, en matière contentieuse, d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par ailleurs, lorsque la représentation est obligatoire, l’article 678 du même code impose, à peine de nullité, que le jugement soit préalablement porté à la connaissance des représentants des parties.
Au cas particulier, l’instance poursuivie par les époux [F] devant le tribunal judiciaire était soumise à la représentation obligatoire par avocat et la Selarl Berthelot & Associés ne conteste pas qu’elle n’a pas fait précéder la signification de la décision à ses contradicteurs, le 8 juillet 2024, d’une notification à leur avocat constitué devant le tribunal judiciaire.
Si la signification est ainsi affectée d’une irrégularité, cette dernière est de pure forme et requiert, pour être sanctionnée de la nullité, la démonstration d’un grief que les époux [F] n’allèguent même pas, alors qu’il est établi qu’ils ont retiré l’acte de signification le 12 juillet 2024 auprès du commissaire de justice et disposaient encore d’un délai de 20 jours dont ils ne soutiennent pas qu’il leur a été insuffisant pour prendre conseil et se déterminer sur l’exercice du recours.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la caducité de l’appel, le recours exercé par les époux [F] le 3 septembre 2024 étant tardif, il sera déclaré irrecevable et les époux [F] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. [U] [F] et Mme [P] [W] épouse [F] irrecevables en leur appel,
Déboute M. [U] [F] et Mme [P] [W] épouse [F] de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [U] [F] et Mme [P] [W] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance d’appel et autorise la SCP Soulard-Raimbault, représentée par Me Florent Soulard, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a été fait l’avance sans provision ;
Rejette la demande de la SELARL Berthelot & Associés fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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