Infirmation partielle 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 nov. 2023, n° 19/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 31 janvier 2019, N° 2017F00907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BENITO, SCI B DES GRIVES c/ SARL MMC - MICHEL MEGE CONSEILS, SA SMA SA, SASU CMR, SAS QUALICONSULT, SAS NOVOFERM, AXA FRANCE IARD, Entreprise, MMA IARD, SAS DIRICKX ESPACE CLOTURE SUD OUEST, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, SAS EPCGBAT, SAS DUNE CONSTRUCTIONS, SARL SIBA, SAS INGENIERIE [ Localité 15 ] DE CONSTRUCTION ( IBC ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2023
N° RG 19/01394 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5HU
SA BENITO SA
SCI B DES GRIVES
c/
SAS INGENIERIE [Localité 15] DE CONSTRUCTION (IBC)
SAS DIRICKX ESPACE CLOTURE SUD OUEST
SAS EPCGBAT
Entreprise [V] [D]
SELARL FRANCOIS LEGRAND
SELARL SELARL FHB
SARL MMC – MICHEL MEGE CONSEILS
SA SMA SA
SASU CMR
SARL SIBA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2019 (R.G. 2017F00907) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 mars 2019
APPELANTES :
SA BENITO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 20]
SCI B DES GRIVES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 19]
représentées par Maître Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pascale GADELLE de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de PARIS
SAS INGENIERIE [Localité 15] DE CONSTRUCTION (IBC), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pascale GADELLE de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
SAS NOVOFERM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 21]
représentées par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DIRICKX ESPACE CLOTURE SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 18]
non représentée
SAS EPCGBAT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 12]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Entreprise [V] [D], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Carol FERRE-DARRICAU de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL FRANCOIS LEGRAND, mandataire judiciaire de la Société SIBA, désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de PAU en date du 5 février 2019, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 8]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL FHB, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7]
non représentée
SARL MMC – MICHEL MEGE CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Xavier SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA SA, en qualité d’assureur de la société CMR EXEDRA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 13]
représentée par Maitre Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU CMR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Claire SABANE-BARANI de la SCP SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS DUNE CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société SIBA, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société EPCGBAT et Société DUNE CONSTRUCTION, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SIBA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 11]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— reputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Benito SA et la SCI B des Grives ont entrepris la construction d’un bâtiment destiné à une activité de messagerie et de logistique, de bureaux et d’un atelier poids lourds, dans la zone d’activité du [Localité 16], à [Localité 14] et [Localité 17].
Ils ont confié la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution à la société Michel Mege Conseil ( ci-après MMC) . La société IBC est intervenue en qualité de bureau d’études de structures béton dans le cadre d’un contrat conclu directement avec le maître de l’ouvrage.
Sont également intervenues à cette opération de construction :
— la société CMR Exedra chargée du lot terrassement voiriel réseau divers, assurée auprès de la société SMA,
— la société Dune Constructions chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Axa
— la société Epcgbat chargée du lot carrelage/faïence, assurée auprès de la société Axa Assurance France Iard
— la société Novoferm chargée du lot fourniture et pose de porte et quai mobile, assurée auprès de la société Mma Iard,
— M. [V] [D] chargé du lot peinture,
— la société Siba chargée du lot dallage béton, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mma Iard Assurances Mutelles,
— la société Dirickx Espace Clôture Sud Ouest chargée du lot portail coulissant,
— la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique assurée auprès d’Axa Iard,
Divers procès-verbaux de réception des travaux par lot, assortis de réserves, ont été établis en octobre 2013.
Certaines des réserves n’ayant pas été levées et d’autres désordres étant apparus après réception, la société Benito et la SCI B des Grives ont sollicité, en référé, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les travaux de reprises nécessaires et les responsabilités à envisager.
Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2014 le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné Monsieur [O] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 27 avril 2017.
Les sociétés Benito SA et la SCI B des Grives ont ensuite assigné les divers constructeurs et leurs assureurs respectifs devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir une indemnisation de leurs préjudices.
Par décision du 17 juillet 2018, la société Siba a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 31 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Benito et la société B des Grives de leur demande d’expertise complémentaire,
— Condamné la société CMR Exedra à payer à la société Benito et à la société B des Grives la somme globale de 5.750,00 euros HT (cinq mille sept ent cinquante euros) au titre des travaux sur les flaches .
— Condamné la SMA à payer à la société B des Grives et à la société Benito la somme totale de 24.319,50 euros HT (vingt quatre mille trois cent dix neuf euros cinquante centimes) au titre de ces travaux de reprise de voirie.
— Condamné la société Michel Mege Conseils à payer à la société Benito SA et à la société B des Grives SCI la somme totale de 7.630,00 euros HT (Sept mille six cent trente euros) au titre des travaux de reprise de la fosse.
— Condamné la société Michel Mege Conseils à payer à la société Benito SA et à la société B des Grives SCI la somme totale de 5.000,00 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance.
— Ordonné l’ínscription au passif de la société Siba la somme de 7.003,00 euros HT (SEPT MILLE TROIS EUROS) au profit de la société Benito et de la société B des Grives SCI au titre des désordres sur le sol de l’atelier.
— Débouté la société Siba de ses demandes contre la MMA.
— Débouté la société Benito et la société B des Grives du surplus de leurs demandes.Condamné la société EPCGBAT à payer à la société Benito et à la société B des Grives la somme totale de 900,00 euros HT (neuf cents euros) au titre des travaux de reprise du carrelage de l’escalier.
— Débouté la société Benito et la SCI B des Grives de l’intégralité de leurs demandes contre Monsieur [V] [D].
— Condamné la société EPCGBAT solidairement avec son assureur, la société Axa France à payer àla société Benito et à la société B des Grives SCI la somme totale de 2.851,50 euros HT (deux mille huit cent cinquante et un euro cinquante centimes).
— Condamné la société Michel Mege Conseils à payer à la société Benito et la société B des Grives SCI la somme totale de 2.851,50 euros HT (deux mille huit cent cinquante et un euros cinquante centimes
— Condamné la société Dune Constructions à payer la somme totale de 2.280,90 euros HT (deux mille deux cent quatre vingt euros quatre vingt dix centimes) à la société Benito et la société B des Grives pour la reprise des fissures sur quai de chargement.
— Débouté la société Dune Constructions de sa demande de garantie de son assureur Axa France Iard,
— Condamné in solidum les sociétés Michel Mege Conseils , SMA ès qualités d’assureur de la société Michel Mege Conseils, Dune Constructions , Axa France ès qualités d’assureur de la société Dune Constructions , Siba , MMA IARD ès qualités d’assureur de la société Siba, Novoferm, MMA IARD / MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de la société Novoferm SAS à payer àla société Benito et à la société B des Grives la somme de 53.695,00 euros HT (cinquante trois mille six cent quatre vingt quinze euros) pour les travaux de reprise du quai de chargement.
— Dit que pour la société Siba, il conviendra que cette somme soit inscrite au passif de sa liquidation.
— Condamné la société Dirickx Espace Clôture Sud Ouest à payer à la société Benito et à la société B des Grives SCI la somme de 2.539,40 euros HT (deux mille cinq cent trente neuf euros quarante centimes) pour reprise de la longrine du portail.
— Condamné solidairement la société Benito et la société B des Grives à payer à la société Michel Mege Conseils EURL la somme de 18.241,99 euros TTC (dix huit mille deux cent quarante et un euros quatre vingt dix neuf centimes) au titre du solde d’honoraires.
— Condamné la société B des Grives à payer à la société CMR Exedra la somme de 18.680,38 euros TTC (dix huit mille six cent quatre vingt euros trente huit centimes) outre intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2013.
— Condamné la société Benito à payer à la société CMR Exedra la somme de 131.761,99 TTC (cent trente et un mille sept cent soixante et un euros quatre vingt dix neuf centimes) outre intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2013,
— Condamné la société B des Grives à payer à la société Dune Constructions la somme de 1.874,85 euros TTC (mille huit cent soixante quatorze euros quatre vingt cinq centimes).
— Condamné la société B des Grives à payer àla société Siba la somme de 26.730,39 TTC (vingt six mille sept cent trente euros trente neuf centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2014.
— Condamné la société Benito à payer à la société Siba la somme de 3.363,34 euros TTC (trois mille trois cent soixante trois euros trente quatre centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2014.
— Condamné la société Benito SA à payer à la société [V] [D] la somme de 2.496,90 euros TTC (deux mille quatre cent quatre vingt seize euros quatre vingt dix centimes) au titre de Ia retenue de garantie.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamné les sociétés SMA, Axa France, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Novoferm SAS, EPCGBAT, la société Dirickx Espace Clôture Sud Ouest SASU à payer la somme de 1.000,00 euros (mille euros) chacune à la société B des Grives SCI au titre des dispositions de l''article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné les sociétés AXA France, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Novoferm SAS, EPCGBAT la Société Dirickx Espace Clôture Sud Ouest à payer la somme de 1.000,00 euros (mille euros) chacune à la société Benito au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné la société Benito SA et la société B des Grives à payer solidairement la somme de 2.000,00 ( deux mille euros) à Monsieur [V] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné la société Benito SA et la société B des Grives à payer solidairement la somme de 2.000,00 (deux mille euros) à la société Qualiconsult au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné la société Benito SA et la société B des Grives à payer solidairement la somme de 2.000,00 (deux mille euros) à la société Ingénierie [Localité 15] de Construction au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
— Dit que les dépens seront partagés entre les parties, à l’exception de la société [V] [D], de la société Qualiconsult et de la Société Ingénierie [Localité 15] Construction.
Par déclaration du 12 mars 2019, les sociétés Benito et B des Grives ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux limitant leur appel en ces chefs expressément critiqués.
Par ordonnance du 29 octobre 2020 rendue par le conseiller de la mise en état saisi d’un incident, une nouvelle expertise a été ordonnée, confiée au même expert, des désordres étant apparus postérieurement à la réception.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
1- Par leurs dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, les sociétés Benito SA et B des Grives ( maîtres de l’ouvrage et exploitant ) demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 ancien et 1792 du Code Civil,
— juger recevables et bien fondées les sociétés Benito et B des Grives en leur appel à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 31 janvier 2019.
I. A titre principal, sur le complément d’expertise avant dire droit
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Benito et B des Grives de leur demande d’expertise complémentaire avant dire droit.
et statuant à nouveau
— ordonner un complément d’expertise judiciaire afin que l’expert judiciaire se prononce au besoin avec l’assistance d’un sapiteur sur la nature et le coût des travaux réparatoires s’agissant du désordre généralisé affectant les minis-quais de chargement.
II. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Benito recevable à agir au titre des travaux de reprise.
III. A titre subsidiaire, sur la responsabilité des constructeurs au titre des désordres
constatés par l’expert.
1- Sur les désordres sur les enrobés et la dégradation de la voirie :
Sur ce point, la Société Benito et la SCI B des Grives se désistent d’instance et d’action à l’encontre des Sociétés SMA en qualité d’assureur des Sociétés MMC et CMR EXEDRA, la Société CMR EXEDRA et la Société MMC.
2- Sur les désordres constatés sur le mur de l’atelier :
Infirmer le Jugement entrepris ce qu’il a débouté les sociétés Benito et B des Grives de leurs demandes au titre des désordres affectant le mur de l’atelier.
et statuant à nouveau :
condamner in solidum les sociétés IBC et Dune Constructions à leur verser les sommes suivantes :
5.816 euros HT au titre des travaux réparatoires ;
5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
3- Sur les désordres au bas des murs des locaux sanitaires et réfectoires du rez-de-chaussée :
Infirmer le Jugement entrepris ce qu’il a débouté les sociétés Benito et B des Grives de leur demande au titre des désordres affectant les bas des murs des locaux sanitaires et réfectoires du rez-de-chaussée.
et statuant à nouveau :
condamner l’entreprise [V] [D] à leur verser la somme totale de 11.545,80 euros HT au titre des travaux réparatoires.
4- Sur les désordres constatés sur le quai de chargement de la porte 18 et sur les rampes métalliques des quais de chargement :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la nature décennale du
désordre généralisé affectant les minis quais de chargement.
— l’infirmer en ce qu’il a écarté l’imputation dudit désordre aux sociétés IBC et Qualiconsult,
— l’infirmer en ce qu’il a limité le montant des travaux réparatoires à la somme de 107 390 euros HT selon devis Novoferm.
— l’Infirmer en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Benito à hauteur de 50 % dans la réalisation de ce désordre,
— l’Infirmer en ce qu’il a exclu tout préjudice de jouissance.
En conséquence,
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum les sociétés MMC, IBC, Qualiconsult, Dune Constructions et Novoferm, leurs assureurs respectifs et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société Siba à verser aux sociétés Benito et B Des Grives la somme de 288.815 euros HT correspondant au montant des travaux réparatoires tels que chiffrés par la société AGC
A titre subsidiaire, sur le montant des travaux réparatoires,
— condamner in solidum les sociétés MMC, IBC, Qualiconsult, Dune Constructions et Novoferm, leurs assureurs respectifs et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société Siba à verser aux sociétés Benito et B Des Grives la somme de 141.800 euros HT correspondant au montant des travaux réparatoires tels que chiffrés par la société Expresso,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés MMC, IBC, Qualiconsult, Dune Constructions et Novoferm, leurs assureurs respectifs et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société Siba à verser aux sociétés Benito et B des Grives la somme forfaitaire de 150 000 euros, au titre du préjudice de jouissance subi.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Benito et B des Grives de leur demande au titre de la maitrise d''uvre qui sera nécessaire pour la réalisation de l’ensemble des travaux réparatoires.
Et statuant à nouveau : :
— condamner in solidum l’ensemble des intimés à régler à la société Transport Benito et la SCI B Des Grives la somme de 20 000 euros correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre qu’elles devront nécessairement exposer afin d’être assistées.
5- Sur les désordres dans les fosses de l’atelier :
— juger recevable mais mal fondée la société MMC en son appel incident.
— confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MMC à verser à la société Benito et à la SCI B des Grives la somme totale de 7.630 euros HT au titre des travaux de reprise de la fosse.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MMC à
verser à la société Benito et à la SCI B des Grives la somme forfaitaire de 5.000
euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
6- Sur le désordre sur l’escalier extérieur de l’entrée principale :
— juger recevable mais mal fondées les sociétés MMC et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société EPCGBAT en leur appel incident.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de chacune de ces sociétés à hauteur de 50% et a condamné :
La société EPCGBAT solidairement avec son assureur AXA France IARD à verser aux sociétés Benito et B des Grives la somme de 2.851,50 euros ;
La société MMC à verser aux sociétés Benito et B des Grives la somme de 2.851,50 euros.
IV. Sur la responsabilité des constructeurs au titre du retard dans la réalisation des travaux.
Sur ce point, la Société Benito SA et la SCI B des Grives se désistent d’instance et d’action à l’encontre des Sociétés SMA SA en qualité d’assureur des Sociétés MMC et CMR EXEDRA,
V. Sur la demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise de la voirie à la suite de l’expertise ordonnée par ordonnance du CME en date du 29 octobre 2020.
Sur ce point, la Société Benito SA et la SCI B des Grives se désistent d’instance et d’action à l’encontre des Sociétés SMA SA en qualité d’assureur des Sociétés MMC et CMR EXEDRA,
En tout état de cause
— fixer la créance des sociétés Benito et B des Grives déclarées entre les mains de la Selarl Legrand au passif de la société Siba,
— condamner in solidum les sociétés et entreprises la Société MMC (Michel Mege Conseils), la Société SMA SA/SAGENA en qualité d’assureur de la SARL MMC, la Société Dune Constructions, la Société Axa Assurance Iard Mutuelle en qualité d’assureur de la Société Dune Constructions, la Société Axa France IARD en qualité d’assureur de la Société Qualiconsult, la Société Qualiconsult, la Société Siba, la Selarl François Legrand en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Siba, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la Société Siba, la Société INGENIERIE [Localité 15] DE CONSTRUCTION (IBC), la Société Novoferm, la Société MMA IARD Assurance Mutuelle venant aux droits de la Société COVEA RISKS en qualité d’assurance civile décennale de la Société Novoferm, la SA MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS en qualité d’assurance civile décennale de la Société Novoferm, la Société DIRICKY ESPACE CLOTURE SUD OUEST, la Société EPCGBAT, la Société AXA ASSURANCE France IARD en qualité d’assureur de la Société EPCGBAT, l’entreprise [V] [D], la SELARL FHB à régler à la société Transports Benito et à la SCI B des Grives une somme qui ne saurait être inférieure à 47 000 euros HT soit 56 400 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— condamner in solidum les sociétés et entreprises, la Société MMC (MICHEL MEGE CONSEILS), la Société SMA SA/SAGENA en qualité d’assureur de la SARL MMC, la Société Dune Constructions, la Société Axa Assurance Iard Mutuelle en qualité d’assureur de la Société Dune Constructions, la Société AXA France IARD en qualité d’assureur de la Société Qualiconsult, la Société Qualiconsult, la Société Siba, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la Société Siba, la Société INGENIERIE BORDELAISEde CONSTRUCTION (IBC), la Société Novoferm, la Société MMA IARD Assurance Mutuelle venant aux droits de la Société COVEA RISKS en qualité d’assurance civile décennale de la Société Novoferm, la SA MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS en qualité d’assurance civile décennale de la Société Novoferm, la Société DIRICKY ESPACE CLOTURE SUD OUEST, la Société EPCGBAT, la Société Axa Assurance France IARD en qualité d’assureur de la Société EPCGBAT, l’entreprise [V] [D], la SELARL FHB aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henri-Michel GATA en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2- Par ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, la société MMC Michel Mege Conseils (Maître d’oeuvre) demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et 1382 du Code civil,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux du 5 février 2019 en ce qu’il a débouté la société TRANSPORTS BENITO et la SCI B DE GRIVES de leur demande de complément d’expertise au titre des désordres affectant les quais,
Sur le fond,
Faire droit à l’appel incident de la société MMC,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MMC au titre des infiltrations dans les fosses de l’atelier, de la corrosion des parties métalliques des nez de marches de l’escalier extérieur de l’entrée principale et des désordres constatés sur les quais de chargement et les rampes métalliques
Débouter ainsi la société TRANSPORTS BENITO et la SCI B D GRIVES de l’intégralité des demandes qu’elles formulent à l’encontre de la société MMC
Condamner en toutes hypothèses, in solidum :
— les sociétés IBC, DUNE CONSTRUCTIONS, QUALICONSULT, AXA ASSURANCE MUTUELLE et AXA France IARD à relever intégralement indemne la société MMC des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des infiltrations dans les fosses
— la société EPCGBAT et son assureur AXA ASSURANCE MUTUELLE à relever intégralement indemne la société MMC des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les marches de l’escalier extérieur de l’entrée principale,
— les sociétés IBC, QUALICONSULT, DUNE CONSTRUCTIONS, NOVOFERM et les compagnies AXA ASSURANCE MUTUELLE, AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever intégralement indemne la société MMC des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les quais,
Confirmer, au titre de ces derniers désordres, que la société TRANSPORTS BENITO conservera à sa charge la moitié du montant des travaux de reprise des quais en raison de l’usage inadapté qui est fait de l’ensemble des butoirs des mini-quais,
Inscrire la créance déclarée entre les mains de la SELARL LEGRAND pour un montant de 376.560 € au passif de la société SIBA
En toutes hypothèses,
Juger que les condamnations devront être prononcées HT,
Débouter la société TRANSPORTS BENITO et la SCI B DES GRIVES de ses demandes au titre de leur préjudice de jouissance et des frais de maîtrise d''uvre,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TRANSPORTS BENITO et la SCI B DES GRIVES à payer à la société MMC la somme de 18 241,99 € TTC au titre du solde de ses honoraires.
Condamner la société TRANSPORTS BENITO et la SCI B DES GRIVES ou toutes autres parties succombantes à verser à la société MMC une somme de 3.000 € sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3- Par leur dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, Novoferm et ses assureurs les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles (lot fourniture et pose de portes et quais de chargement mobile) demandent à la cour de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1382 et 1147 du Code civil,
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
— Débouté la société Benito et la SCI B des Grives de leur demande d’expertise
complémentaire avant dire droit ;
— Retenu une responsabilité à hauteur de 50 % à l’égard de la société Benito concernant le désordre affectant les quais de chargement ;
— Retenu la responsabilité de la société MMC, Siba, Dune CONSTRUCTIONS et Novoferm dans le cadre du désordre affectant les quais de chargement ;
— Débouté la société Benito et la SCI B des Grives de leur demande au titre des frais de maîtrise d''uvre et du préjudice de jouissance ;
— Fixé l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.000 euros.
Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société IBC et de la société Qualiconsult au titre des désordres affectant les quais de chargement ;
Statuer ce que de droit sur les autres demandes de la société Benito et de la SCI B DES Grives ;
Statuant à nouveau ;
Dire et juger que la responsabilité de la société MMC, IBC, Siba, Dune Constructions et Qualiconsult est engagée concernant le désordre affectant les quais de chargement,
En conséquence,
Dire et juger la société MMC, la société Siba, la société Qualiconsult et la société Dune Constructions et leurs assureurs respectifs, la Compagnie Axa Assurance Iard Mutuelle, SMA/SAGENA et MMA devront garantir et relever indemne la société Novoferm et ses assureurs, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des indemnités allouées en réparation des désordres affectant les quais de chargement
Débouter la société Benito et de la SCI B des Grives de leur demande sur le fondement
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Benito et de la SCI B des Grives à payer à la société Novoferm et aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
4- Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023, la société Dune Constructions (lot gros oeuvre) demande à la cour de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Vu l’article 1799'1 du Code civil,
1- En ce qui concerne les demandes de réparations des désordres :
À titre principal,
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 31 janvier 2019 ;
— débouter les sociétés SCI B des Grives et Transports Benito de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger, en cas d’une éventuelle condamnation de la société Dune Constructions, que celle-ci pourra être relevé indemne de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle par les sociétés MMC, CMR Exedra, Qualiconsult, Siba, EPCGBAT, Novoferm, IBC et garantis par leurs assureurs respectifs.
Dire et juger que la société Dune Constructions sera, en tout état de cause, garantie par son assureur AXA.
2- En ce qui concerne la demande d’expertise :
A titre principal,
Débouter les sociétés SCI B des Grives et Transports Benito de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Donner acte de ce que la société DuneConstructions formule toutes les protestations et réserves quant à l’expertise demandée.
3- En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société Dune Constructions :
— condamner la société B Des Grives a payer à la société Dune CONSTRUCTION la somme de 1874,85euros.
4- En ce qui concerne les frais de procédure et les dépens :
— condamner in solidum la société Transports Benito et la SCI B Des Grives à payer à la société Dune Constructions la somme de 7000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
5- Par leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, la compagnie Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Dune Constructions demande à la cour de :
Confirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 31 janvier 2019 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société Dune Constructions au titre :
Des désordres affectant le mur de l’atelier
Des désordres dans les fosses de l’atelier
Des désordres au niveau des quais de chargement
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 31 janvier 2019 en ce qu’il a débouté les sociétés BENITO et B DES Grives de leur demande d’expertise complémentaire avant dire droit.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 31 janvier 2019 en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD au titre des désordres constatés sur le quai de chargement de la porte 18 et sur les rampes métalliques du quai de chargement.
En conséquence,
1°- Sur les désordres affectant le mur de l’atelier :
— Constater que ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception.
— Juger en conséquence qu’aucune garantie de la police BTPLUS n’est susceptible d’être mobilisée;
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre d’Axa France IARD au titre de ce désordre.
Subsidiairement, si une condamnation était prononcée à l’encontre de la compagnie Axa France IARD,
— Condamner la Société IBC à la relever intégralement indemne.
2°- sur le désordre dans les fosses de l’atelier :
— Constater que ce désordre a été réservé à la réception ;
— Juger en conséquence qu’aucune garantie de la police BTPLUS n’est susceptible d’être mobilisée;
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre d’Axa France IARD au titre de ce désordre.
3°- sur le désordre au niveau des quais de chargement :
— Constater que ce désordre relève de la garantie dommage intermédiaire affectant un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance.
— Juger que cette garantie est assortie d’une franchise d’un montant de 12.000 euros.
— Juger que cette franchise est opposable aux tiers.
— Constater que le montant de la franchise est supérieur à la demande formulée au titre de ce désordre.
— Rejeter en conséquence toutes demandes formulées à l’encontre de la Compagnie Axa France IARD
4°-sur les désordres constatés sur le quai de chargement de la porte 18 et sur les rampes métalliques du quai de chargement :
— Juger que la responsabilité de la Société Dune Constructions n’est pas susceptible d’être retenue au titre de ce désordre ;
— Rejeter en conséquence toutes demandes formulées à l’encontre de la Compagnie Axa France IARD
Subsidiairement,
— Juger que les sociétés Benito et B DES Grives verront leur responsabilité engagée à hauteur de 50% au titre de ce désordre.
— Condamner les sociétés MMC, IBC, Novoferm et Qualiconsult, la société SMA SAGENA, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles à relever la compagnie Axa France IARD intégralement indemne de toutes demandes formulées au titre de ce désordre.
— Débouter les sociétés Benito et B DES Grives de leur demande d’expertise complémentaire.
— Débouter les sociétés Benito et B DES Grives de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance relativement à ce désordre.
— Juger que si une condamnation était prononcée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD au titre des travaux de reprise des désordres, elle est fondée à opposer à la
Société Dune Constructions sa franchise contractuelle d’un montant de 12.000 €.
— Juger que si une condamnation était prononcée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD au titre des préjudices immatériels, elle est fondée à opposer à son assurée et aux tiers le montant de sa franchise d’un montant de 12.000 €.
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Dune Constructions.
— Condamner les sociétés Benito et B DES Grives ou toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6- Par leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023 , la société Epcgbat et son assureur Axa France Iard demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné solidairement la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société EPCGBAT, à payer aux sociétés Benito et B Des Grives la somme de 2.851,50 euros HT au titre des désordres affectant l’escalier extérieur de l’entrée principale
— Condamné Axa France et EPCGBAT à payer la somme de 1.000 euros chacune à la société B des Grives au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Axa France et EPCGBAT à payer la somme de 1.000 euros chacune à la société Benito au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
— déclarer la compagnie Axa France IARD bien fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle de la garantie dommages intermédiaires d’un montant de 1.035,40 euros.
— limiter en conséquence la condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie Axa France IARD à la somme de 1.816,10 euros
— débouter les sociétés Benito et B des Grives de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— confirmer le jugement pour le surplus
— débouter les sociétés MMC et SMA SA de leur appel incident au titre des désordres affectant l’escalier extérieur de l’entrée principale
Subsidiairement
— S’il est fait droit à la demande d’expertise complémentaire des sociétés Benito et B des Grives
— Débouter les sociétés Benito et B des Grives de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés EPCGBAT et Axa France IARD.
En tout état de cause
— Débouter les sociétés Benito ET B des Grives de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 et les dépens.
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
7- Par ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société MMC et de la société Exedra demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en qu’il a :
' déclaré la société Transports Benito recevable à agir,
' condamné la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CMR EXEDRA
Par conséquent,
— Débouter la société Transports Benito et la SCI B des Grives de leurs demandes
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus;
Par conséquent,
— Débouter la société Transports Benito et la SCI B des Grives de leur demande d’expertise,
— Débouter la société Transports Benito de ses demandes formulées au titre de la réparation des désordres, dans la mesure où celle-ci n’est pas le maître d’ouvrage de l’opération;
— Débouter la société TransportsBenito et la SCI B des Grives de leur demande formulée au titre des préjudices de jouissance, des frais de maîtrise d''uvre, des désordres relatifs aux flashs;
— Débouter les appelants et toutes autre partie de leurs prétentions formulées à l’égard de la SMA SA, es-qualité d’assureur de la société CMR EXEDRA et de la société MMC ;
— Donner acte à la SMA SA qu’elle accepte le désistement d’instance des sociétés Transports Benito et la SCI B Des Grives concernant la demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise de la voirie à la suite de l’expertise ordonnée par ordonnance du CME en date du 29 octobre 2020 ;
— Condamner la société Transports Benito, la SCI B Des Grives, la société Novoferm, son assureur,lasociété IBC, la société Qualiconsult, son assureur, la société Dune Constructions, son assureur : Axa France IARD, la Société EPCGBAT, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société EPCGBAT, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles es qualité d’assureur de la société Siba, la société Novoferm et ses assureurs MMA IARD et Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la SMA SA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, s’agissant des désordres constatés sur le quai de chargement de la porte 18 et sur les rampes métalliques des quais de chargement et sur le désordre sur l’escalier extérieur de l’entrée principale ;
— Inscrire la créance de la SMA SA au passif de la société Siba.
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la condamnation de la SMA SA au titre des désordres relatifs aux dégradations de la voierie poids lourds.
— Condamner la société Transports Benito et la SCI B Des Grives à verser à la SMA SA une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, de référé et de la présente instance, dont distraction au profit de Me PELTIER, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
8- Par ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, la société Mma Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société Siba demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux dont appel,
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu les conventions spéciales n° 971 L et les conditions générales du contrat conclu par la société Siba avec les MMA,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par les MMA en sa qualité d’assureur de la société Siba ;
Débouter les sociétés SCI B Des Grives et Transports Benito de leurs demandes à l’encontre des MMA, es qualité d’assureur de Siba ;
Débouter la Selarl François Legrand, es qualité de liquidateur de la société Siba, de sa demande de voir les MMA condamnées à indemniser les sociétés Benito et B des Grives au titre des désordres relevant de la responsabilité de la société Siba ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Benito et B des Grives de leur demande d’expertise complémentaire formulée avant-dire droit ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de la société Benito à hauteur de 50 % dans le désordre relatif au quai de chargement de la porte 18 et les rampes métalliques et limiter en conséquence les travaux de reprise à la somme de 53 695,00 euros HT ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Benito et B des Grives de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
nfirmer le jugement en ce qu’il a condamné la concluante, in solidum avec les sociétés Michel Mege Conseils EURL, SMA SA ès qualités d’assureur de la société Michel Mege Conseils EURL, Dune CONSTRUCTIONS SAS, Axa France ès qualités d’assureur de la société Dune Constructions SAS, Siba SARL, Novoferm SAS, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de la société Novoferm SAS, à payer à la société Benito SA et la société B Des Grives, au paiement des travaux de reprise du quai de chargement de la porte 18 et rampes métalliques (désordres 12 et 13) ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant de nouveau sur les responsabilités encourues concernant les désordres relatifs au quai de chargement de la porte 18 et les rampes métalliques,
Dire et juger que la société Siba n’est pas responsable des désordres relatifs au quai de chargement de la porte 18 et les rampes métalliques ;
Dire et juger que les sociétés MMC, IBC, Novoferm, Qualiconsult sont responsables de ces désordres ;
En conséquence,
Dire et juger que la garantie décennale des MMA n’est pas mobilisable, faute d’imputabilité des désordres 12°) et 13°) relatifs aux quais de chargement porte 18 et rampes métalliques à la société Siba ;
Débouter les sociétés Benito et B des Grives, et toutes autres parties, de leur demande à l’encontre des MMA, assureur de la société Siba ;
A défaut,
— condamner les sociétés MMC, IBC, Novoferm, Qualiconsult et leurs assureurs respectifs, SMA SA, les MMA, AXA FRANCE IARD à relever intégralement indemne la concluante des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
En tout état de cause,
Faire application des franchises contractuelles ;
Débouter les sociétés Benito et B Des Grives de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
A défaut, ramener à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles sollicités par les demanderesses ;
Condamner les sociétés Benito et B des Grives, et toutes parties succombantes, à payer aux MMA la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Par ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, la société CMR Exedra (lot terrassement, voirie, réseau, divers) demande à la cour de :
Vu l’article 1792 du code civil
Vu les articles 1134 et 1147 anciens-1103 et 1231-1 nouveaux du Code civil
Vu l’article 1799-1 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu le CCAP
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 janvier 2019 en toutes ses dispositions
' In limine litis : Sur la demande de complément d’expertise
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 janvier 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de complément d’expertise
En tout état de cause,
— mettre purement et simplement hors de cause la société CMR concernant le complément d’expertise sollicité
' Sur le fond
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 janvier 2019
— déclarer que la société CMR EXEDRA accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés Transports Benito et la SCI B Des Grives concernant leurs demandes au titre des travaux de reprise des désordres affectant la voierie et les enrobés ;
— déclarer que la société CMR EXEDRA accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés Transports Benito et la SCI B Des Grives concernant la demande d’indemnisation d’un montant global de sur la somme de 474.775,80 euros au titre des travaux de reprise de la voirie à la suite de l’expertise ordonnée par ordonnance du CME en date du 29 octobre 2020
— débouter les sociétés SCI B des Grives et Benito de leur demande au titre des travaux de réfection urgents d’un montant de 6.989,76euros TTC
— rejeter la demande de la SCI B des Grives et la société Transports Benito au titre du préjudice matériel au titre des mesures conservatoires, celle-ci étant, en tout état de cause, contradictoire avec celle déjà réalisée au titre des travaux urgents pour un montant de 6.989,76euros
— débouter les sociétés SCI B des Grives et Benito de leur demande au titre du préjudice immatériel de jouissance
— débouter les sociétés Benito et SCI B Des Grives de leurs demandes au titre des honoraires de maître d''uvre à l’encontre de la société CMR EXEDRA
— déclarer que la société CMR EXEDRA accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés Transports Benito et la SCI B Des Grives concernant leur demande formée à l’encontre de la société CMR EXEDRA au titre des pénalités de retard
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 janvier 2019 en ce qu’il a rejeté la demande des sociétés Benito et SCI B des Grives au titre des pénalités de retard
— débouter la société Dune Constructions de sa demande de condamnation de la société CMR Exedra à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
A titre reconventionnel :
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 janvier 2019 en ce qu’il a fait droit aux demandes reconventionnelles de la société CMR
— déclarer que les sociétés Transports Benito et la SCI B des Grives ne maintiennent pas leur demande de réformation du jugement sur ce point
— condamner à titre reconventionnel la SCI B des Grives à payer à la société CMR la somme de 15.619,05 euros HT, soit 18.680,38euros TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 15 novembre 2013
— condamner à titre reconventionnel la société Benito à payer à la société CMR la somme de 110.168,89 euros HT, soit 131.761,99 euros TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 15 novembre 2013
— déclarer que la société CMR EXEDRA accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés Transports Benito et la SCI B Des Grives concernant leur demande formée à l’encontre de la société CMR EXEDRA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la société IBC (bureau d’études) demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 31 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— débouter la société Transports Benito et la SCI B DesGrives de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société IBC,
— débouter la société Transports Benito et la SCI B des Grives de leur demande d’expertise complémentaire,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le jugement entrepris devait être infirmé,
— condamner la société Dune Constructions à garantir et relever indemne la société IBC au titre des désordres affectant le mur de l’atelier
— condamner les sociétés Dune Constructions, MMC et Qualiconsult et leur assureur AXA à garantir et relever indemne la société IBC au titre des désordres affectant les fosses,
— condamner les sociétés Dune Constructions, MMC, Siba, Novoferm, Qualiconsult ainsi que leurs assureurs respectifs AXA et MMA à garantir et relever indemne la société IBC au titre des désordres affectant les quais de chargement.
— inscrire l’éventuelle créance de la société IBC au passif de la société Siba.
— dire et juger que la société Transports Benito conservera à sa charge la moitié du montant des travaux de reprise des quais en raison de l’usage inadapté qui est fait de l’ensemble des butoirs des mini-quais,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à verser à la société IBC une somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
10- Par leurs dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2019, la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard demandent à la cour de :
Vu les articles 1147, 1792 et 1382 anciens du Code Civil,
Vu les articles L.111-23, L111-24 et L.111-25 du Code de la Construction et de l’Habitation, Vu la Norme AFNOR NF P 03-100
À titre principal
— rejeter la demande d’expertise complémentaire des appelantes
— rejeter les demandes des appelantes ainsi que les appels incidents formés à l’encontre de la société Qualiconsult et de son assureur Axa France IARD
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 31 janvier 2019
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour de céans entreprendrait de réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 31 janvier 2019
— rejeter toute demande formée tant par les appelantes que par les intimés à l’encontre de la société Qualiconsult et de son assureur Axa France IARD.
— condamner in solidum le maitre d''uvre MCC, son assureur, la société SMA SA/ SAGENA, la société IBC, la société Dune Constructions et son assureur Axa Assurance Iard Mutuelle et la société Novoferm et son assureur COVEA RISKS, et les MMA ès qualité d’assureur de Siba à relever et garantir Qualiconsult et la Compagnie Axa France IARD indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre
— rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société Qualiconsult, contrôleur technique, et de son assureur la société Axa France IARD
— appliquer la clause limitative de responsabilité, la société Qualiconsult ne pouvant être engagée vis à vis des sociétés Transports Benito et SCI B des Grives, qu’à concurrence de 13.072 euros.
— condamner les sociétés Transports Benito et SCI B des Grives et/ou tout autre succombant à verser à la société Qualiconsult et son assureur AXA France IARD la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2019, Monsieur [V] [D] (lot peinture) demande à la cour de :
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
— débouter la société Benito et la société B Des Grives de leurs demandes contre Monsieur [V]
— confirmer les dispositions du Jugement du Tribunal de commerce en date du 31 janvier 2019, concernant Monsieur [V],
— condamner la société Benito au versement de la retenue de garantie soit la somme de 2.496,90 euros TTC à Monsieur [V]
A titre subsidiaire, si la responsabilité de Monsieur [V] était retenue,
— dire et juger que sa responsabilité doit être réduite au titre des désordres subis,
— condamner la société Benito et la société B des Grives au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11- Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la Selarl Legrand agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Siba, demande à la cour de :
— Juger les sociétés Benito et B des Grives mal fondées en leur appel.
— Juger irrecevables les demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la Société Siba,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise complémentaire des sociétés Benito et B Des Grives.
Faire droit à l’appel incident de la Selarl François Legrand es qualité
— Réformer le Jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société Siba au titre des désordres sur les quais de chargement de la porte 18 et sur les rampes métalliques des quais de chargement,
En conséquence,
Rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre la Selarl François Legrand es qualité.
Subsidiairement,
— Juger que la responsabilité des sociétés Benito et B DES Grives au titre de ces désordres ne saurait être inférieure à 50% ;
— Retenir pour le surplus la responsabilité des sociétés MMC, IBC, Novoferm et Qualiconsult et les condamner avec leurs assureurs respectifs à indemniser les sociétés Benito et B DES Grives.
— Débouter les sociétés Benito et B Des Grives de leur demande d’expertise complémentaire.
— Débouter les sociétés Benito et B Des Grives de leur demande de réparation d’un préjudice de jouissance au titre de ce désordre ;
En toute hypothèse,
— Juger que la compagnie Mutuelles Du Mans Assurances sera tenue d’indemniser les sociétés Benito et B Des Grives au titre des désordres relevant de la responsabilité de la société Siba.
— Condamner les Sociétés Benito et B Des Grives, ou toutes parties succombantes, à payer à la Selarl François Legrand es qualité de liquidateur de la Société Siba la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Siba a été convertie en procédure de liquidation judiciaire. La société Siba et la Selarl FHB, son administrateur, n’ont pas constitué avocat.
La société Dirickx Espace Clôture Sud Ouest n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2023 et fixée à l’audience du 9 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Bénito:
1- La société SMA, en sa qualité d’assureur de la société MMC et de la société Exedra, soutient que seule la SCI des Grives à la qualité de maître de l’ouvrage, la société Bénito étant l’exploitante du bâtiment objet de ce litige. Elle fait valoir plus précisément que la société Bénito n’a signé que l’un des trois actes d’engagement des travaux pour un montant de 766 038 euros mais qu’elle ne justifie pas que les désordres dont elle sollicite la réparation relèvent de la réalisation de cet acte d’engagement.
2- La société Bénito rétorque qu’elle a conclu et financé plus de la moitié du marché, soit la somme de 766 038 euros TTC et qu’elle doit ainsi être considérée comme maître de l’ensemble de l’ouvrage.
Sur ce :
3- La société Bénito ne justifie de sa qualité de maître de l’ouvrage que pour les lots 'Terrassements, Voirie, Réseaux divers’ (pièce 1).
4- Or, aucun des désordres objets de cet appel ne porte sur ces lots.
5- La société Bénito ne justifie ainsi pas de sa qualité à agir en réparation des désordres matériels affectant ces lots.
6- Elle a en revanche qualité à agir en réparation de son préjudice de jouissance, en sa qualité d’exploitante.
SUR L’APPEL PRINCIPAL
Sur les désordres affectant le quai de déchargement :
* sur la demande d’expertise complémentaire :
7- La société Bénito et la société B des Grives sollicitent à titre principal que la cour ordonne un complément d’expertise. Elles font valoir que l’expert a omis de chiffrer le coût des travaux de maçonnerie permettant le remplacement et la fixation pérenne des minis quais métalliques sur le gros oeuvre. Elles expliquent s’être adressées à une entreprise afin de réaliser les travaux de réfection des quais de chargement qui leur a adressé un devis à hauteur de 288 815 euros, soit un surplus du coût des travaux de 145 565 euros Ht par rapport au coût retenu par l’expert eu égard à la nécessité de reprise des bétons armés et du gros oeuvre. Elles ajoutent que :
— la durée de l’expertise a été importante compte tenu de la multiplicité des désordres,
— n’étant pas professionnelles, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir constaté l’omission d’un poste de travaux par l’expert, et ce d’autant plus qu’elles n’étaient pas assistées par un expert privé, de sorte qu’elles n’ont eu connaissance de cette omission qu’une fois le rapport déposé,
— le tribunal a à tort retenu qu’il n’était pas établi que les travaux n’étaient pas inclus dans les deux devis retenus par l’expert,
— il est injuste de laisser à leur charge cette augmentation significative du coût des parties.
8- Les intimés concernés par ce désordre s’opposent et sollicitent la confirmation de la décision de première instance en faisant valoir que :
— il n’est pas établi que les travaux de reprise du gros oeuvre des quais seraient nécessaires, aucun document technique n’étant produit aux débats,
— les appelantes auraient dû faire appel à l’entreprise ayant émis le devis retenu par l’expert,
— l’expert n’a pas pu omettre des travaux d’une telle importance,
— les deux entreprises ayant émis un devis validé par l’expert ont prévu de fixer les mini quais sur le gros oeuvre existant, acceptant ainsi le support, et que leur devis a pu être débattu par les parties à l’expertise,
— l’un de ses devis a été communiqué par les appelantes.
Sur ce :
9- L’expert a constaté que l’existence d’un désordre généralisé affectant les chargeurs des quais. Il expose que 'ces petits quais niveleurs à lèvres basculantes avec butoirs incorporés se désolidarisent à l’usage de la structure en béton armé'. Il explique que ' les butoirs n’ont pas été conçus pour recevoir des efforts verticaux alors que les tampons de certains camions ont pu venir en appui occasionnellement sur le dessus des butoirs du quai', ce qui entraîne leur descellement et leur chute.
Le fait que les butoirs aient été rendus solidaires par soudures de la cornière de quai sur laquelle les mini-quais sont soudés a ainsi entraîné un désordre commun aux deux équipements.
10- L’expert préconise :
— soit à la dépose, réparation et repose des équipements en prenant en compte les sollicitations apportées sur le gros oeuvre ( il note qu’il est indispensable dans ce cas de figure que la hauteur maximum des camions soit à 1m20 du sous-sol ou que des précautions soient prises lors de la mise à quai des camions, selon devis de la société Novoferm du 17 février 2016 de 107 390 euros HT),
— soit un changement de ces équipements par une autre fabrication avec des butoirs neufs mobiles mieux adaptés aux différents camions venant à quai, avec un habillage dit casquette passant par la cornière existante ( non inclus, évacuation élément démonté, déchet), selon devis Expresso du 27 octobre 2016 pour la somme de 141 800 euros HT.
11- Ni la société Novoferm ni la société Expresso ne préconise des travaux de maçonnerie et notamment de démontage de la corniche et de création d’un nouveau mur et d’une nouvelle corniche. Elles se sont pourtant toutes deux rendues sur place et ont joint à leur devis un croquis des travaux à réaliser. La société Expresso indique d’ailleurs clairement dans son devis que la cornière existante peut être conservée, l’habillage dite caquette passant par dessus la cornière. Ces deux sociétés ont donc tacitement accepté de faire des travaux réparatoires sur l’existant.
12- L’expert a entériné ces deux devis, dont l’un a été produit par le maître de l’ouvrage, qui lui apparaissaient proposer une solution réparatoire satisfaisante, sans émettre aucun réserve sur le support.
13- L’appelante produit aux débats au soutien de sa demande de complément d’expertise:
— en pièce 16 un devis de la société AGC daté du 11 décembre 2017 d’un montant HT de 288 815 euros dont 138 050 euros au titre de la fourniture et de la reprise des équipements de quais avec butoirs mobiles, le surplus étant essentiellement des travaux de création d’un nouveau mur,
— en pièce 17 un schéma des travaux à réaliser établi par la société AGC.
14- Ces deux pièces ne démontrent pas la nécessité de reprendre les ouvrages de maçonnerie pour poser de nouveaux butoirs mieux adaptés au site. Elles ne peuvent à elles seules invalider l’avis technique émis par l’expert judiciaire. Par ailleurs, comme le soulèvent pertinemment les intimés, le maître de l’ouvrage, aurait pu s’adresser à l’entreprise ayant émis à sa demande le devis validé par l’expert pour pouvoir effectuer des travaux entrant dans l’enveloppe budgétaire définie par l’expert.
15- La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de complément d’expertise.
* sur la demande d’indemnisation :
16- Le maître de l’ouvrage demande à la cour à titre subsidiaire de juger que le désordre n’était pas apparent lors de la réception, qu’il n’a pas été réservé et qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La société B des Grives sollicite ainsi que la cour confirme la décision de première instance en ce qu’elle a jugé que le désordre était de nature décennale et a retenu la responsabilité décennale des constructeurs intervenus sur son lot, à avoir les sociétés MMC, Dune Constructions, Siba et Novoferm, sous la garantie de leurs assureurs. Elle demande à la cour d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a exclu la responsabilité de la société IBC et de Qualiconsult et n’a pas retenu le devis de la société AGC pour chiffrer le coût des travaux.
17- La société MMC, maître d’oeuvre, ne conteste pas le caractère décennal du désordre. Elle affirme que le tribunal a, à juste titre, imputé la charge de la moitié des désordres à l’exploitant, la société Bénito, en raison d’une utilisation anormale des miniquais. Elle ajoute que seule la responsabilité de la société IBC peut être retenue au titre de la conception de l’ouvrage et que les défaillances de Qualiconsult sont incontestables. Elle fait valoir qu’elle a déclaré sa créance au passif de la société Siba et conteste l’existence d’un préjudice de jouissance.
18- La société Dune en charge du lot gros oeuvre soutient que la responsabilité de la société Bénito doit être retenue. Par ailleurs, elle explique qu’elle a respecté les plans qui lui ont été communiqués et qu’elle n’a dès lors commis aucune faute, n’ayant pas eu connaissance des plans de la société Novoferm. Elle conclut au rejet de la demande formée au titre du préjudice de jouissance.
19- La société Axa, en sa qualité d’assureur de la société Dune, soutient que son assurée n’a commis aucune faute et qu’en conséquence, elle doit être intégralement garantie. Elle conclut au rejet de la demande formée au titre du préjudice de jouissance.
20- La Selarl François en sa qualité de liquidateur de la société Siba soutient que toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société Siba est irrecevable. Il affirme qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Siba à qui les sollicitations figurant sur les plans de la société Novoferm n’avaient pas été communiquées.
21- La société MMA Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société Siba, soutient que la responsabilité de son assurée ne peut être engagée, celle-ci n’étant à l’origine d’aucun défaut d’exécution. Elle indique qu’il n’est pas démontré que les plans établis par la société Novoferm aient été communiqués à la société Siba. Elle demande à la cour de retenir la responsabilité des sociétés Qualiconsult et IBC et de la garantie d’Axa en sa qualité d’assureur de la société IBC.
22- La société IBC fait valoir que les plans de la société Novoferm ne lui ont jamais été communiqués de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
23- La société Novoferm et ses assureurs soutiennent que la part de responsabilité devant restée à la charge de la société Novoferme ne peut être supérieure à 20 % compte tenu des fautes commises par les autres constructeurs et par les sociétés IBC et Qualiconsult.
24- La société Qualiconsult rappelle qu’elle ne peut être assimilée à un locateur d’ouvrage et que sa responsabilité ne peut être envisagée que dans les limites de sa mission. Elle expose que l’expert n’a retenu qu’une impropriété à la destination et pas une atteinte à la solidité et qu’en outre le plan Novoferm ne lui a pas été transmis. Elle fait valoir qu’elle ne peut être condamnée solidairement ou in solidum avec les autres constructeurs et qu’il convient d’appliquer la clause contractuelle du contrat limitant sa responsabilité à deux fois le montant des honoraires perçus, soit 6536 euros HT.
Sur ce :
* sur la nature des désordres :
25- Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
26- Aux termes de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
27- Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
28- Aux termes de l’article L 125-2 du code de la construction et de l’habitat, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
29- Au cas présent, l’expert a constaté l’existence d’un dommage généralisé à l’ouvrage qui n’était pas apparent à la réception et qui n’a pas été réservé. Ce dommage qui porte sur un élément d’équipement indissociable lié au gros oeuvre affecte la solidité de celui-ci et rendra, dans un délai de 10 ans à compter de la réception, l’ouvrage impropre à sa destination.
30- La responsabilité des différents constructeurs est donc engagée de plein droit, à savoir la société MMC, la société Novoferm, la société Dune Constructions, la société Siba et la société IBC.
31- S’agissant de la responsabilité de la société Qualiconsult à qui une mission L avait été confiée, elle ne peut être engagée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée, ce qui sera étudié au paragraphe suivant.
* sur la responsabilité des constructeurs et leurs recours entre eux :
32- L’expert explique que le désordre provient en premier lieu d’une conception défectueuse de l’ouvrage due à l’absence de prise en compte par les constructeurs des sollicitations prévues par le plan d’exécution établi par la société Novoferm.
33- Il convient de retenir la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre qui n’a pas veillé à ce que les plans de la société Novoferm soit transmis à tous les constructeurs, et notamment au bureau d’études IBC, à la société Dune et à la société Siba. La société MMC ne démontre pas en effet qu’elle aurait bien transmis les plans à la société IBC, à la société Dune et à la société Siba.
34- Il ne peut être reproché aux exécutants, la société Dune et la société Siba, d’avoir respecté les préconisations du seul plan qui leur a été transmis par la société IBC. Leur responsabilité sera dès lors écartée.
En revanche, le bureau d’étude technique aurait dû de lui-même, à défaut de communication spontanée, s’adresser à la maîtrise d’oeuvre et à la société Novoferm pour se faire préciser les contraintes spécifiques de cet ouvrage. La responsabilité de la société IBC sera retenue.
35- La responsabilité de la société Novoferm qui n’a pas alerté les autres constructeurs sur le fait que son plan n’avait pas été respecté et a accepté un support qui n’était pas conforme à ses plans sera également retenu.
36- La société Qualiconsult s’est vue confiée une mission L, c’est-à-dire une mission de vérification de la résistance, de la durabilité et de la conformité aux normes des ouvrages et des équipements indissociables (fondations, gros 'uvre, structure du bâtiment, etc.). Au cas présent, l’expert a constaté que les butoirs qui étaient solidaires par soudures de la cornière de quai n’étaient pas conçus pour recevoir des efforts verticaux, ce qui a entraîné leur descellement et leur chute. Outre l’impropriété à la destination de l’ouvrage, il y a une atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage qui aurait dû être détecté par le contrôleur technique, que celui-ci ait eu connaissance ou non du plan de la société Novoferm. Sa responsabilité sera retenue.
37- L’expert reproche enfin à la société Bénito un usage inadapté de l’ensemble des butoirs des mini-quais 'lors des approches de camions ou par des camions dont la hauteur des tampons est différente de celle prévue qui ont pu provoquer l’arrachage des chevilles de fixation des butoirs et par conséquence le descellement de la cornière de rive sur laquelle les miniquais sont soudés'. Il conviendra dès lors de laisser une part de responsabilité au maître de l’ouvrage, l’exploitant du site ayant contribué à la dégradation de l’ouvrage lors de manoeuvres inappropriées de ses camions. Il conviendra cependant de limiter cette part de responsabilité à 20%.
38- Les constructeurs de ce lot à l’exception de la société Siba qui est en liquidation judiciaire, qui ont tous contribué à la réalisation du dommage affectant les différents lots, seront dès lors condamnés in solidum à indemniser le maître de l’ouvrage à hauteur de 80 % du préjudice subi par celui-ci.
S’agissant de la société Qualiconsult, celle-ci ne sera tenue responsable de cette condamnation qu’à concurrence de sa part de responsabilité par application des dispositions de l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation. Elle sera par contre déboutée de sa demande visant à voir appliquer la clause limitative de responsabilité figurant à son contrat, une telle clause étant contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 1792-5 du code civil.
39- Dans leurs rapports entre eux, ils seront tenus dans les proportions suivantes :
— la société MMC, 25 %
— la société Novoferm, 25 %
— la société IBC, 25 %
— la société Qualiconsult, 25 %
* sur le montant des préjudices :
40- L’expert a retenu deux solutions réparatoires : la première, la moins onéreuse, selon devis de la société Novoferm prévoit la dépose, la réparation et la repose des butoirs.
La seconde solution qui prévoit la dépose et la mise en place d’équipements neufs avec des butoirs mobiles selon devis de la société Expresso du 17 octobre 2016 d’un montant de 141 800 euros HT apparait de nature à assurer une réparation plus certaine et pérenne de l’ouvrage. Ce devis sera ainsi retenu.
41- L’expert a omis de prévoir le coût de la maîtrise d’oeuvre nécessaire pour des travaux réparatoires de cette importance même s’il n’y a pas de coordination des corps de métiers à prévoir. Il convient de prévoir pour ce poste la somme de 8 000 euros à ce titre.
42- Le préjudice matériel total s’élève donc à 159 800 euros dont 80% à la charge des constructeurs, soit 127 840 euros ( le maître de l’ouvrage conservant 20%).
43- Le maître de l’ouvrage sollicite enfin la somme de 150 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance depuis 3 années auquel s’ajoutera les 8 semaines de travaux. Il soutient que les quais sont inutilisables ce qui lui cause des difficultés d’exploitation compte tenu des nouvelles contraintes de chargement et de déchargement. Les intimés rétorquent que ce préjudice n’est pas démontré.
44- L’expert n’a pas relevé que les quais étaient totalement inutilisables et n’a pas fait état d’un préjudice de jouissance. Les quais seront néanmoins inutilisables pendant les huit semaines de travaux. La cour, dans son appréciation souveraine et eu égard aux éléments de l’espèce, évalue le préjudice subi de ce fait, non pas par le maître de l’ouvrage mais par l’exploitant à la somme de 20 000 euros.
* sur la garantie des assureurs :
45- La société Axa France Iard est en droit d’opposer sa franchise à son assuré s’agissant de la réparation du préjudice matériel. Elle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle à l’assurée mais aussi aux tiers s’agissant de la réparation du préjudice de jouissance, le montant de la franchise étant de 12 000 euros à réactualiser selon l’indice BT01.
Il en sera jugé identiquement pour la franchise de la société Mma assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Siba, étant relevé que la police souscrite ne couvre pas le préjudice de jouissance subi par le tiers.
* sur les condamnations :
46- La décision de première instance sera infirmée du chef des condamnations prononcées au titre de ce désordre.
47- La société MMC et son assureur SMA, la société Dune et son assureur Axa France Iard, la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, la société Novoferm et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société IBC, et la société MMA assurances mutuelles en sa qualité d’assureur de la société Siba seront condamnés in solidum à verser la somme de 127 840 euros à la société B des Grives en indemnisation du préjudice matériel résultant des désordres affectant les quais de chargement.
La société Qualiconsult ne sera tenue de cette condamnation qu’à hauteur de la part de responsabilité mise à sa charge.
Il conviendra de fixer la créance de la société B des Grives au passif de la société Siba à la somme de 127 800 euros.
48- La société MMC et son assureur SMA, la société Dune et son assureur Axa France Iard, la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, la société Novoferm et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société IBC seront condamnés in solidum à verser la somme de 20 000 euros à la société Bénito en indemnisation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les quais de chargement.
La société Qualiconsult ne sera tenue de cette condamnation qu’à hauteur de la part de responsabilité mise à sa charge.
Il conviendra de fixer la créance de la société B des Grives au passif de la société Siba à la somme de 20 000 euros.
49- Dans leurs rapports entre eux, ils seront tenus dans les proportions suivantes :
— la société MMC et son assureur, 25 %
— la société Novoferm et ses assureurs, 25 %
— la société IBC, 25 %
— la société Qualiconsult et son assureur 25 %.
Il n’y a pas lieu dans le cadre de ces appels en garantie d’inscrire une créance au passif de la société Siba comme le demande la société MMC, la responsabilité finale de celle-ci n’étant pas retenue.
50- Il sera rappelé qu’en matière d’assurance obligatoire, en l’occurrence la réparation des désordres matériels décennaux, l’assureur ne peut opposer sa franchise qu’à son assuré alors qu’en matière d’assurances non obligatoires, désordres immatériels dits consécutifs, la franchise peut être opposée aux tiers.
Sur les désordres affectant le mur de l’atelier :
51- L’expert a constaté l’existence de fissures sur les murs Ouest et Est de l’atelier dues à des phénomènes de retraits hydrothermiques entre des parties de maçonneries de bloc de ciment et des chainages en béton armé sur un mur de 35 m de long sans joints de construction en élévation. Il évalue le coût des travaux réparatoires à 5816 euros HT. Il retient la responsabilité de la société IBC et de la société Dune construction.
52- Ce désordre était apparent lors de la réception. Il a fait l’objet d’une réserve. Il ne compromet par ailleurs ni la destination ni la solidité de l’ouvrage. Les constructeurs concernés sont tenus de réparer ce désordre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
53- Il convient, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, de retenir la responsabilité du bureau d’études qui aurait dû préconiser l’emploi de joint et de la société Dune, spécialiste en la matière, qui aurait dû signaler cet oubli.
54- La société IBC et la société Dune seront condamnés in solidum à verser la somme de 5816 euros à la société B des Grives en indemnisation de ce désordre.
55- Dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues chacune à hauteur de 50%. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
56- L’existence d’un préjudice de jouissance n’étant pas avérée, les appelantes seront déboutées de cette demande. La décision de première instance sera confirmée de ce seul chef.
Sur les désordres au bas des murs des locaux sanitaires et réfectoires du rez de chaussée :
57- L’expert a constaté qu’un dégât des eaux est intervenu en cours de travaux dans la salle des archives qui a engendré des désordres au bas des murs engendrant le décollement du papier peint. Il n’impute pas le dégât des eaux à M. [V] mais considère que celui-ci n’a pas fourni la prestation commandée suite à un aléa extérieur mais que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 11 du CCAP.
58- L’article 11 du CCAP stipule que les matériaux sont entreposés sur le chantier aux risques et périls de l’entreprise qui les entrepose et que les dégradations ou vol d’éléments seront à la charge de cette entreprise dans l’hypothèse où la responsabilité de l’auteur du vol ou de la dégradation n’est pas établie.
59- Cet article n’est pas applicable à un dégât des eaux intervenu en cours de chantier alors que les travaux étaient en cours. Rien ne permet d’imputer une faute à l’entreprise [V]. Le désordre étant survenu avant réception de l’ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise peut être engagée. En l’absence de faute, les demandes formées à l’encontre de [D] [V] seront rejetées.
60- La décision de première instance sera confirmée
Sur les désordres concernant les enrobés, sur les travaux de reprise de la voirie, et sur la responsabilité des constructeurs au titre du retard dans la réalisation des travaux :
61- Les appelantes se désistent de leur instance et de leur action de ces chefs de demande.
SUR LES APPELS INCIDENTS
Sur l’appel incident de la société MMC portant sur les désordres dans les fosses de l’atelier :
62- L’expert a constaté des infiltrations dans la fosse de l’atelier se produisant par les parois et les fourreaux du fait de la proximité de la nappe phréatique. L’expert impute ce désordre à l’absence de cuvelage ou de drainage spécifique pour la fosse. Il indique que les parties concernées sont la société MMC, la société IBC, la société Dune et de la société Qualiconsult et que la responsabilité de la société MMC et de la société Qualiconsult peuvent être retenues. Ce désordre a été réservé lors de la réception.
63- Les juges de première instance n’ont retenu que la responsabilité de la société MMC pour avoir omis de prévoir un cuvelage dans le CCTP. Les maîtres de l’ouvrage sollicitent la confirmation de cette décision.
64- La société MMC fait valoir qu’elle s’est vue décharger de toute mission de maîtrise d’oeuvre concernant les fosses de l’atelier, les maîtres d’ouvrage ayant confié à la société IBC la réalisation des études béton concernant la construction de l’ensemble du bâtiment en ce compris les fosses litigieuses. Elle incrimine également la société Dune qui a réalisé des travaux postérieurement à la réception qui se sont révélés inefficaces. Elle sollicite sa mise à hors de cause et à défaut la garantie des sociétés Dune, Qualiconsult et Ibc et de leurs assureurs.
65- La société Qualiconsult soutient qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée au titre de sa mission L qui ne vise que la solidité de l’ouvrage et de ses éléments d’équipement. La société Dune affirme n’avoir commis aucune faute. La société IBC affirme qu’elle n’est pas intervenue dans la rédaction du CCTP.
Sur ce :
66- Il s’agit d’un désordre réservé lors de la réception. Les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont donc pas applicables. Le maître de l’ouvrage doit prouver la faute des constructeurs.
67- Il ressort de l’expertise que le bureau d’étude de sol avait alerté le maître de l’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre sur la proximité de la nappe phréatique et les risques de fluctuations de celle-ci mais que le CCTP ne prévoit pas de protection contre les eaux du terrain et que la société Qualiconsult n’a émis aucune observation à ce sujet en contravention avec sa mission 'L’ tout en notant qu’elle n’avait pu obtenir le rapport sur le niveau des plus hautes eaux.
68- Les premiers juges ont pertinemment relevé que la société IBC avait pour mission de concevoir et de dimensionner les structures en béton sur la base des éléments transmis par le maître d’oeuvre et qu’elle n’est pas intervenue dans la rédaction du CCTP de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue.
69- S’agissant de la société Qualiconsult, le tribunal a à juste titre relevé que la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage. La cour ajoute que la société Qualiconsult a émis un avis défavorable à l’occasion de son rapport final (sa pièce 3) au motif qu’elle était dans l’attente du rapport des plus fortes eaux selon demande du géotechnicien et qu’il ne lui appartient pas de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet.
70- Le tribunal de commerce a pu ainsi à juste titre retenir la seule responsabilité du maître d’oeuvre qui a omis de prévoir un cuvelage dans sa mission et a justement évalué le montant des indemnisations allouées. Il convient ainsi de condamnre la société MMC et son assureur :
— à verser à la société B des Grives la somme de 7630 euros en indemnisation du préjudice matériel résultant de ce désordre,
— à verser à la société Bénito la somme de 5000 euros en indemnisation du préjudice immatériel résultant de ce désordre;
Sur l’appel incident de la société MMC portant sur le désordre concernant l’escalier extérieur de l’entrée principale :
71- L’expert a constaté la corrosion métallique des nez des marches de cet escalier. Il indique que ce désordre est un 'désordre esthétique entrainant dans quelques années une atteinte à la solidité'. Il impute ce désordre à la mise en oeuvre de produits acides en contact avec la protection anticorrosion du métal. Il retient la responsabilité de la société Epcgbat qui a posé le carrelage et la responsabilité de la société MMC pour défaut d’exécution décelable en cours de travaux.
72- La société MMC soutient que cette inexécution n’était pas décelable en cours de chantier. Elle demande à être mise hors de cause ou a minima garantie par l’entreprise exécutante du lot.
73- La société Epcgbat et son assureur rétorque que la maîtrise d’oeuvre a manqué à son obligation de surveillance des travaux.
Sur ce :
74- Les premiers juges ont à juste titre relevé qu’il n’est pas établi de manière incontestable que l’atteinte à la solidité interviendra dans le délai d’épreuve de 10 ans qui court à compter de 2013 ( l’expert ayant effectué ses constatations en 2017).
75- La maîtrise d’oeuvre a effectivement commis une faute dans la surveillance des travaux qui a contribué, de concert avec celle commise par l’entreprise en charge du lot, à la réalisation de l’entier préjudice. Cette faute apparaît cependant nettement moins importante que celle de la société exécutante. La décision de première instance sera infirmée sur ce point.
76- La société Epcgbat et son assureur Axa France Iard et la société MMC seront ainsi condamnées in solidum à verser la somme de 5703 euros à la société B des Grives en réparation de ce désordre.
Dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes :
— la société EPCGBAT et son assureur Axa : 80%
— la société MMC : 20%
77- La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
78- La société Axa France Iard est fondée à opposer sa franchise de 1816,10 euros.
Sur les demandes de la société MMC, de la société Dune et de la société CMR Exedra en paiement du solde de leurs honoraires :
79- La société MMC, la société Dune et la société CMR Exedra demandent à la cour de condamner les appelantes à leur payer le solde de leurs honoraires. Or, elles ont obtenu gain de cause en première instance et il n’y a pas eu d’appel de ce chef.
80- Ces demandes sont sans objet, la cour n’étant pas saisie.
SUR DES DEMANDES ACCESSOIRES :
81- La société MMC et son assureur, la société SMA Sagena, la société Novoferm et ses assureurs, les sociétés MMA Assurances Mutuelle et MMA IARD, la société IBC et la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, la société Dune et son assureur Axa, et la société Epcgbat et son assureur Axa France Iard seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
82- Dans leurs rapports entre elles, elles seront condamnées à proportion du montant des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de ce litige.
83- Il sera par ailleurs fait droit aux demandes de distraction formées par les conseils des parties non succombantes.
84- La société MMC et son assureur, la société SMA Sagena, seront condamnées à verser la somme de 6000 euros à la société B des Grives et à la société Benito au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
85- La société Novoferm et ses assureurs, les sociétés MMA Assurances Mutuelle et MMA IARD, seront condamnées à verser la somme de 3000 euros à la société B des Grives et à la société Benito au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
86- La société IBC sera condamnées à verser la somme de 3000 euros à la société B des Grives et à la société Benito au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
87- La société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard seront condamnées à verser la somme de 3000 euros à la société B des Grives et à la société Benito au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
88- La société Dune et son assureur Axa France IARD, la société société Epcgbat et son assureur Axa France Iard et la société IBC seront condamnées à verser chacune la somme de 1000 euros à la société B des Grives et à la société Benito ( soit trois condamnations à 1000 euros).
89-La société B des Grives et la société Bénito seront condamnées in solidum à verser la somme de 3000 euros à [D] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions déférées à la cour la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 31 janvier 2019, sauf en ce qu’ il a :
— débouté la société B des Grives et la société Bénito de leur demande d’expertise complémentaire,
— débouté la société B des Grives et la société Bénito de leurs demandes formées à l’encontre de [D] [V],
— débouté la société B des Grives et la société Bénito de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance en ce qui concerne le désordre affectant les murs de l’atelier,
et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes en réparation de son préjudice matériel formé par la société Bénito,
Déclare recevables les demandes en réparation de son préjudice immatériel formé par la société Bénito,
Sur les désordres affectant les quais de chargement :
Déboute la société B des Grives et la société Bénito de leur demande d’expertise complémentaire,
Condamne in solidum la société MMC et son assureur SMA, la société Dune et son assureur Axa France Iard, la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, la société Novoferm et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société IBC, et la société MMA assurances mutuelles en sa qualité d’assureur de la société Siba à verser la somme de 127 840 euros à la société B des Grives en indemnisation du préjudice matériel résultant des désordres affectant les quais de chargement,
Dit que la société Qualiconsult ne sera tenue de cette condamnation qu’à hauteur de la part de responsabilité mise à sa charge,
Fixe la créance de la société B des Grives au passif de la société Siba à la somme de 127 840 euros,
Condamne in solidum la société MMC et son assureur SMA, la société Dune et son assureur Axa France Iard, la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, la société Novoferm et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société IBC à verser la somme de 20 000 euros à la société Bénito en indemnisation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les quais de chargement,
Dit que la société Qualiconsult ne sera tenue de cette condamnation qu’à hauteur de la part de responsabilité mise à sa charge,
Fixe la créance de la société B des Grives au passif de la société Siba à la somme de 10 000 euros,
Dit que la société Dune sera garantie de ses condamnations par son assureur Axa France Iard, sous réserve des franchises qui lui sont opposables,
Dit que leurs rapports entre eux, ils seront tenus dans les proportions suivantes :
— la société MMC et son assureur la société SMA Sagena, 25 %
— la société Novoferm et ses assureurs MMA Assurances Mutuelle et MMA IARD, 25%
— la société IBC, 25 %
— la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard 25 %.
Rappelle qu’en matière d’assurance obligatoire l’assureur ne peut opposer sa franchise qu’à son assuré alors qu’en matière d’assurance non obligatoire (désordres immatériels dits consécutifs), la franchise peut être opposée aux tiers,
Dit que la société Axa France Iard est ainsi fondée à opposer à son assuré sa franchise de 12 000 euros au titre des désordres matériels et à opposer sa franchise de 12 000 euros également à son assurée et aux tiers au titre de la réparation du préjudice de jouissance de la société Bénito,
Dit que la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société Siba pourra opposer ses franchises, dont elle devra justifier le montant, dans les mêmes conditions,
Dit n’y avoir lieu à fixation de la créance des autres sociétés au passif de la société Siba,
Sur les désordres sur le mur de l’atelier :
Condamne in solidum la société IBC et la société Dune et son assureur Axa France à verser la somme de 5816 euros à la société B des Grives en indemnisation du préjudice matériel résultant de ce désordre,
Dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues chacune à hauteur de 50%,
Déboute la société B des Grives et la société Bénito de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices de jouissance,
Sur les désordres concernant les enrobés, sur les travaux de reprise de la voirie, et sur la responsabilité des constructeurs au titre du retard dans la réalisation des travaux :
Constate que les appelantes se désistent de leur appel de ces chefs de demande,
Sur l’appel incident de la société MMC portant sur les désordres dans les fosses de l’atelier :
Condamne la société MMC et son assureur à verser à la société B des Grives la somme de 7630 euros en indemnisation du préjudice matériel résultant de ce désordre,
Condamne la société MMC et son assureur à verser à la société Bénito la somme de 5000 euros en indemnisation du préjudice immatériel résultant de ce désordre
sur l’appel incident de la société MMC portant sur le désordre concernant l’escalier extérieur de l’entrée principale :
Condamne in solidum la société Epcgbat et son assureur Axa France Iard et la société MMC à verser la somme de 5703 euros à la société B des Grives en réparation de ce désordre.
Dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes :
— la société EPCGBAT et son assureur : 80%
— la société MMC : 20%
Dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer sa franchise de 1816,10 euros.
Y ajoutant
Condamne in solidum la société MMC et son assureur, la société SMA, la société Novoferm et ses assureurs, les sociétés MMA Assurances Mutuelle et MMA IARD, la société IBC et la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, la société Dune et son assureur Axa Iard, et la société Epcgbat et son assureur Axa France Iard seront in solidum aux dépens d’appel.
Dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront condamnées à proportion du montant des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de ce litige.
Dit qu’il sera fait droit aux demandes de distraction formées par les conseils des parties,
Condamne la société MMC et son assureur, la société SMA à verser la somme de 6000 euros à la société B des Grives et à la société Benito au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Novoferm et ses assureurs, les sociétés ,MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD, à verser la somme de 3000 euros à la société B des Grives et à la société Benito au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société IBC à verser la somme de 3000 euros à la société B des Grives et à la société Benito au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à verser la somme de 3000 euros à la société B des Grives et à la société Benito au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dune à verser la somme de 1000 euros à la société B des Grives et à la société Benito au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société IBC à verser la somme de 1000 euros à la société B des Grives et à la société Benito au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Epcgbat à verser la somme de 1000 euros à la société B des Grives et à la société Benito au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société B des Grives et la société Bénito in solidum à verser la somme de 3000 euros à [D] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties des autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
.
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