Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 mars 2025, n° 23/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 février 2023, N° F21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MULTI VIADOM SUD, S.A.R.L. MULTI VIADOM SUD DEVENUE SASU MULTI ADOM SUD [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
07/03/2025
ARRÊT N°2025/64
N° RG 23/00911
N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ6A
CP/ND
Décision déférée du 14 Février 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de CASTRES
(F21/00089)
S. HUTINET
SECTION COMMERCE
[X] [D]
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
INTIM''E
S.A.R.L. MULTI VIADOM SUD DEVENUE SASU MULTI ADOM SUD [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] a été embauchée le 3 janvier 2000 par l’EURL Bosc Services Sud en qualité de vendeuse et coiffeuse à domicile suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la coiffure à domicile.
Son contrat de travail prévoyait que Mme [D] exercerait ses fonctions à temps choisi avec une durée mensuelle de travail garantie de quatre heures.
Au cours de l’année 2000, son contrat de travail a été transféré à la SARL Multi Viadom Sud.
La SARL Multi Viadom Sud applique la convention collective nationale des services à la personne.
Mme [X] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 29 septembre 2021 afin de demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, ainsi que le versement de diverses sommes.
La SARL Multi Viadom Sud a changé de dénomination sociale et de forme juridique, devenant la SASU Multi Adom Sud suivant procès-verbal de l’associé unique du 22 décembre 2022 déposé au registre du commerce et des sociétés le 12 juin 2023.
Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud’hommes de Castres a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [D] en contrat à temps complet,
— dit qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D],
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [D] aux entiers dépens,
— dit que les frais irrépétibles restent à la charge de chaque partie.
Par déclaration du 13 mars 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] [D] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il :
* a dit qu’il n’y a pas lieu à requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
* a dit qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire de son contrat de travail,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— requalifier la relation de travail en contrat à temps plein et condamner la société Multi Adom Sud à lui payer, sur la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2024, les sommes de :
*97 323,11 € au titre de rappel de salaire de base,
*9 732,31 € au titre du rappel de la prime d’ancienneté,
*9 732,31 € à titre des congés payés y afférents,
— fixer le salaire mensuel à 1 982,02 € (salaire de base + prime d’ancienneté) pour la période courant du 1er janvier 2025 au jour du prononcé et ordonner le paiement sur cette base sur ladite période,
— ordonner la délivrance d’un bulletin portant mention et détail de la période des rappels de salaire alloués et de leur fondement, comme suit :
*5 488,66 € pour l’année 2018,
*14 141,05 € pour l’année 2019,
*13 209,82 € pour l’année 2020,
*14 435,05 € pour l’année 2021,
*15 836,27 € pour l’année 2022,
*17 069,07 € pour l’année 2023,
*17 143,19 € pour l’année 2024,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— fixer le salaire de base à hauteur d’un temps plein soit 1 801,84 €, auquel il convient d’ajouter la prime ancienneté, soit un salaire mensuel de 1 982,02 € au 1er novembre 2024 pour le calcul de ses droits,
— condamner la société Multi Adom Sud à lui payer les sommes de :
*3 964,05 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire brut, outre la somme de 396,40 € au titre des congés payés y afférents,
*14 975,27 € à titre d’indemnité de licenciement,
*33 694 € au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 17 mois de salaire brut,
sommes à réactualiser en fonction de la date de rupture du contrat de travail fixée par l’arrêt au jour du prononcé,
— ordonner la production, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l’arrêt, et ce, pendant 30 jours, : d’une attestation destinée à France travail conforme à l’arrêt rendu et d’un certificat de travail,
— condamner la société Multi Adom Sud à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 €,
— condamner la société Multi Adom Sud aux entiers dépens, pour l’ensemble des chefs de la demande, aux intérêts de droit à compter de la mise en demeure du défendeur.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Multi Viadom Sud demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— fixer la rémunération mensuelle brute de Mme [D] à 347 €,
— limiter sa condamnation à 2 438,67 € au titre de l’indemnité de licenciement, à 694 € au titre de l’indemnité de préavis, à 2,5 mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts selon les dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail,
— rejeter l’ensemble des autres demandes de Mme [D],
En tout état de cause,
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification à temps plein du contrat de travail liant les parties et sur la demande accessoire en paiement de rappel de salaire, de prime d’ancienneté et de congés payés y afférents
L’ article L.212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au contrat de travail du 3 janvier 2000 disposait :
'Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et peut prévoir, par dérogation aux articles L.143-2 et L.144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l’horaire réel du mois lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle.
Il mentionne également la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et, sauf pour les associations d’aide à domicile mentionnées à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la définition, sur l’année, des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Il définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir…
La réglementation du contrat de travail à temps partiel a été modifiée par plusieurs lois successives.
Depuis le 10 août 2016, l’article L. 3123-6 du code du travail dispose :
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
En l’espèce, le contrat de travail signé par Mme [D] prévoit, en son article 1er, l’engagement de cette dernière à compter du 3 janvier 2000 en qualité de vendeuse et coiffeuse au domicile de la clientèle.
L’article 5 intitulé 'durée du travail’ mentionne que Mme [D] exercera ses fonctions à temps choisi. ' Compte tenu de la spécificité de son travail, dont le volume dépend de la volonté du salarié, il n’est pas possible de fixer une durée du travail reflétant la réalité. En conséquence , et compte tenu des obligations légales, il est garanti à Mme [X] [D] un horaire de 4 heures par mois réparties à raison d’une heure par semaine. Cette répartition pourra être modifiée eu égard aux circonstances évoquées ci-dessus. Par ailleurs Mme [X] [D] pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 24 minutes par mois… Mme [X] [D] n’est pas soumise à un horaire fixe. Elle organisera son travail à sa convenance dans l’intérêt exclusif de la Société'.
Enfin, l’article 7 sur la rémunération disposait qu’en contrepartie de ses services, Mme [D] percevrait une rémunération mensuelle brute équivalente à 39 % de son chiffre d’affaires hors taxes dont le versement était réalisé mensuellement sur la foi du décompte de la salariée.
Il résulte des dispositions légales ci-dessus rappelées que, si le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations d’aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant la durée mensuelle du travail prévue.
En l’espèce, le contrat de travail du 3 janvier 2000 dont les dispositions sur la durée du travail ont été rappelées, ne précise pas, contrairement aux dispositions légales ci-dessus rappelées, la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue mais seulement la garantie d’un horaire de 4 heures par mois et il y est mentionné expressément que 'compte tenu de la spécificité de son travail, dont le volume dépend de la volonté du salarié, il n’est pas possible de fixer une durée du travail reflétant la réalité'.
Ce contrat ne respecte pas plus l’obligation légale selon laquelle, dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués chaque mois au salarié.
La société Multi Viadom Sud est mal fondée à invoquer, pour être dispensée de ces obligations légales, les dispositions de l’accord de groupe du 26 mars 2019, lesquelles ne peuvent, comme le soutient justement Mme [D], déroger aux dispositions légales d’ordre public sur les contrats de travail à temps partiel des articles L. 3123-1 à 17 du code du travail.
Le fait que le contrat de travail ait prévu l’exercice des fonctions à temps choisi avec un horaire garanti de 4 heures par mois ne constitue pas la fixation de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue telle qu’exigée par l’article L. 3123-6 premier alinéa susvisé.
Il est constant que, lorsque le contrat de travail n’est pas conforme aux exigences légales selon lesquelles le contrat doit préciser la durée hebdomadaire ou légale convenue, l’emploi est présumé être à temps complet ; que cette présomption est une présomption simple que l’employeur peut combattre en rapportant la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d’autre part que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
En l’espèce, la société Multi Viadom Sud ne rapporte pas la preuve de la durée exacte de travail convenue avec la salariée, peu important que la salariée ait exercé son activité selon des modalités de temps partiel 'choisi'.
Il est constant que le nombre d’heures travaillées figurant sur les bulletins de salaire était factice puisque, conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, il était le résultat d’un calcul déterminé à partir du chiffre d’affaires réalisé par la salariée et ne pouvait en conséquence correspondre au temps de travail réellement effectué.
Il importe peu que Mme [D] ait bénéficié, de fait, d’une autonomie dans l’organisation de la répartition et du volume de son temps de travail et qu’elle n’établisse pas qu’elle ait réalisé plus d’heures que celles inscrites sur ses bulletins de paie dans la mesure où la société Multi Viadom Sud ne fait pas la preuve qui lui incombe pour renverser la présomption de travail à temps plein de la durée exacte du travail convenue avec la salariée.
Il en résulte qu’à défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue, il n’y a pas lieu d’écarter la présomption de travail à temps complet.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel liant les parties en contrat de travail à temps plein par infirmation du jugement dont appel.
Mme [D] justifie par la production de ses bulletins de paie des taux horaire en vigueur sur la période courant d’août 2018 à décembre 2024.
Elle a établi en pièce 10 un décompte des sommes dues sur la base d’un temps plein, déduction faite des sommes payées par la société Multi Viadom Sud qui ne conteste pas les calculs de la salariée.
Il convient en conséquence de condamner la société Multi Viadom Sud, devenue Multi Adom Sud, à payer à Mme [D], sur la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2024, les sommes de :
*97 323,11 € au titre de rappel de salaire de base,
*9 732,31 € au titre du rappel de la prime d’ancienneté,
*9 732,31 € à titre des congés payés y afférents.
Le contrat de travail étant toujours en cours à la date de l’audience, il sera également fait droit à la demande de fixation de la rémunération mensuelle de Mme [D] à
1 982,02 € se décomposant en 1801,84 € à titre de salaire de base (calculé sur un taux horaire de 11,88 € pendant 151,67 h) +180,18 € à titre de prime d’ancienneté pour la période courant du 1er janvier 2025 au jour de la mise à disposition de l’arrêt et il sera ordonné le paiement de la rémunération sur cette base sur ladite période.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il appartient à Mme [D] qui sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties de rapporter la preuve de la réalité des manquements graves commis par la société Multi Viadom Sud qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Il vient d’être établi dans le paragraphe qui précède que la société Multi Viadom Sud a violé la réglementation impérative régissant le contrat à temps partiel liant les parties et qu’elle est redevable envers Mme [D] d’une rémunération dépassant 100 000 €.
Il en résulte un manquement grave et persistant de l’employeur à son obligation principale de payer les salaires qui rend impossible la poursuite du contrat de travail qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de la mise à disposition de l’arrêt sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du non respect d’assurer le suivi médical de la salariée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [D] est bien fondée à se voir allouer le bénéfice d’une indemnité de préavis de 3 964,05 €, outre 396,40 € au titre des congés payés y afférents, calculée sur la base d’un salaire de 1 801,04 € et d’une prime d’ancienneté de 180,18 € ainsi que celui d’une indemnité de licenciement de 14 975,27 € calculée sur une ancienneté arrêtée au 31 janvier 2025 plus deux mois de préavis.
Il appartiendra à la société Multi Adom Sud de réactualiser cette somme en fonction de la date de rupture, soit le 7 mars 2025, date de mise à disposition du présent arrêt.
L’ancienneté de la salariée à la date de la rupture du contrat de travail est de 25 ans et 2 mois. Elle peut prétendre, par application de l’article L.1235-3 du code du travail, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 3 et 18 mois de salaire. Elle ne caractérise pas le préjudice moral professionnel et financier qu’elle allègue au soutien de sa demande en paiement de la somme de 33 694 €. La cour lui allouera la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi.
Les parties étant contraires en fait sur l’effectif de l’entreprise et aucune pièce n’étant produite pour les départager, la cour ne fera pas application d’office de l’article
L. 1235-4 du code du travail.
Sur le surplus des demandes
Il sera fait droit à la demande de délivrance des bulletins de paie rectifiés pour les années 2018 à 2024 ainsi qu’à la production d’une attestation destinée à France travail et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit justifié.
Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Multi Viadom Sud de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
La société Multi Adom Sud qui perd le procès sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [D] la somme de 3 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement entrepris étant infirmé sur les dépens et confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris à l’exception de ses dispositions sur les frais irrépétibles ,
statuant à nouveau des chef infirmés, et, y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail liant les parties en contrat de travail à temps plein,
Condamne la société Multi Viadom Sud, devenue Multi Adom Sud, à payer à Mme [X] [D], sur la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2024, les sommes de :
*97 323,11 € à titre de rappel de salaire de base,
*9 732,31 € à titre du rappel de prime d’ancienneté,
*9 732,31 € au titre des congés payés y afférents,
Fixe la rémunération mensuelle de Mme [D] à 1 982,02 € (salaire de base + prime d’ancienneté) pour la période courant du 1er janvier 2025 au jour de la mise à disposition du présent arrêt et ordonne le paiement par la société Multi Adom Sud de sa rémunération sur cette base sur ladite période,
Ordonne la délivrance par la société Multi Adom Sud d’un bulletin de paye annuel pour les années 2018 à 2024 à hauteur des sommes suivantes :
*5 488,66 € pour l’année 2018,
*14 141,05 € pour l’année 2019,
*13 209,82 € pour l’année 2020,
*14 435,05 € pour l’année 2021,
*15 836,27 € pour l’année 2022,
*17 069,07 € pour l’année 2023,
*17 143,19 € pour l’année 2024,
Prononce à la date de disposition du présent arrêt la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts exclusifs de la société Multi Adom Sud,
Fixe le salaire de base mensuel de Mme [D] pour un temps plein à 1 801,84 €, auquel il convient d’ajouter la prime ancienneté, soit une rémunération mensuelle de 1 982,02 € à compter du 1er novembre 2024,
Condamne la société Multi Adom Sud à payer à Mme [X] [D] les sommes suivantes :
*3 964,05 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 396,40 € au titre des congés payés y afférents,
*14 975,27 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que l’indemnité de licenciement devra être réactualisée par la société Multi Adom Sud en fonction de l’ancienneté de Mme [D] résultant de la date de rupture du contrat de travail fixée par le présent arrêt,
Rappelle que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Multi Viadom Sud de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne la production par la société Multi Adom Sud d’une attestation destinée à France travail et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société Multi Adom Sud à payer à Mme [D] la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Multi Adom Sud aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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