Irrecevabilité 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 12 janv. 2026, n° 25/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01813 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIHS
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [6] C/ [X],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Agnès PACCIONI, magistrat placé chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le Premier Décembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26740 substituée par Me GALLET
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [E] [X]
née le 02 Août 1987 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : C3 – N° du dossier 30240045 substitué par Me Fabrice WALTREGNY du barreau de Versailles.
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration du 13 juin 2025, la société [6] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 25 février 2025 et de sa décision rectificative du 20 mai 2025 dans un litige l’opposant à Mme [E] [X] (RG n°25/01813).
Dans l’intervalle, Mme [X] avait adressé au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt une requête en rectification d’erreur matérielle de ce jugement et avait parallèlement, le 30 avril 2025, interjeté appel de ce jugement du 25 février 2025 (RG n°25/01296), mais uniquement en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes au fond, dans l’attente de la décision rectificative.
La société [6] ne s’est pas constituée sur cet appel.
Le 20 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a rendu une décision rectificative du jugement du 25 février 2025 précité, faisant droit à la demande de rectification d’erreur matérielle de Mme [X].
Mme [X] a alors indiqué se désister de son appel et par ordonnance de dessaisissement du 10 juin 2025, le conseiller de la mise en état, constatant que la société [5] n’avait pas formé appel ni de demandes incidentes, lui a donné acte de son désistement d’appel, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour (RG n°25/01296).
Par conclusions du 3 septembre 2025, Mme [X] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel (RG n°25/01813).
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 13 juin 2025 par la société [5] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 25 février 2025 et de sa décision rectificative du 20 mai 2025,
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— débouter la société [5] de ses demandes.
L’appelante, par conclusion en défense sur incident, remises au greffe par le Rpva le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite de voir débouter Mme [X] de son incident et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
MOTIFS
Mme [X] soutient qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre du jugement du 25 février 2025 par la société [5], lequel est passé en force de chose jugée à compter du 10 juin 2025, en sorte que seule la voie du pourvoi en cassation restait ouverte à l’encontre du jugement rectificatif du 20 mai 2025.
La société [5] rétorque que le conseil de prud’hommes a outrepassé ses pouvoirs en rectifiant l’erreur matérielle et que la décision n’étant pas passée en force de chose jugée, elle était susceptible d’un appel à la date du 13 juin 2025.
***
L’irrecevabilité de l’appel que soulève l’intimée est tirée de sa tardiveté, cette dernière faisant valoir que le délai d’appel a commencé à courir à compter de la signification du jugement du 25 février 2025, laquelle est intervenue le 7 avril 2025, que ce délai était donc expiré à la date de l’appel.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ».
La décision rectificative s’intégrant à la décision rectifiée, quant aux voies de recours, elle en a le même caractère et est soumise aux mêmes règles que celle-ci.
Il en résulte que la décision rectificative n’a pas d’effet sur le délai d’appel de la décision rectifiée qui s’agissant d’un jugement du conseil de prud’hommes, a commencé à courir à compter de la signification du jugement, à savoir le 7 avril 2025.
Par ailleurs, si Mme [X] a interjeté appel dans les délais du jugement précité du 25 février 2025, elle s’est désistée de son appel et par ordonnance de dessaisissement du 10 juin 2025, le conseiller de la mise en état, constatant que la société [5] n’avait pas formé appel ni de demandes incidentes, lui a donné acte de son désistement d’appel, en sorte qu’à compter de cette date, le jugement du 25 février 2025 a acquis force de chose jugée, plus aucun recours n’étant possible contre cette décision, en sorte que, en application des dispositions précitées, seul un recours en cassation était possible.
Ayant été justifié de la signification du jugement le 7 avril 2025, et du dessaisissement de la cour le 10 juin 2025, le délai d’appel était expiré le 13 juin 2025, date de l’appel interjeté par la société [5].
L’appel interjeté par la société [5] sera en conséquence déclaré irrecevable.
L’appelante qui échoue en son appel, en supportera les dépens et sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] sera corrélativement déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société [6] (RG n°25/01813) à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 25 février 2025 et de sa décision rectificative du 20 mai 2025,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel,
Condamne la société [6] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [E] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Reputee non écrite ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Certificat de conformité ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Voirie ·
- Assemblée générale ·
- Parking
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Taxation ·
- Honoraires ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- International ·
- Bière ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Pharmacie ·
- Homme ·
- Renvoi ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Conseil ·
- Audience ·
- Conciliation ·
- Jugement
- Conférence ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intimé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Avis ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Retrait ·
- Chèque ·
- Mère ·
- Fruit ·
- Reddition des comptes ·
- Partage ·
- Procuration ·
- Héritier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Santé ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Confidentialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Directive ·
- Assurances ·
- Fiche ·
- Consommateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Légalité
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Date ·
- Bretagne ·
- Travail ·
- Pays ·
- Trésor public ·
- Trésor
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.