Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 7 oct. 2025, n° 22/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy, 7 juillet 2022, N° f22/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01667 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3XB
[H] [L]
/
S.E.L.A.S. PHARMACIE [T]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy-en-velay, décision attaquée en date du 07 juillet 2022, enregistrée sous le n° f22/00029
Arrêt rendu ce SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme [H] BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.S. PHARMACIE [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 16 juin 2025, tenue par ce magistrat,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SELAS PHARMACIE [T] (RCS [Localité 6] 528 151 970) exploite une pharmacie à [Localité 4] (43).
Madame [H] [L], née le 24 janvier 1974, a été embauchée par la SELAS PHARMACIE [T] à compter du 2 septembre 2013, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de préparatrice en pharmacie.
Madame [H] [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2019.
À la suite d’une visite de reprise en date du 12 mai 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [H] [L] inapte à son poste en indiquant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en recommandé avec avis de réception en date du 23 juin 2020, la SELAS PHARMACIE [T] a licencié Madame [H] [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le14 juin 2021, Madame [H] [L] a saisi le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger son licenciement comme étant d’origine professionnelle mais également sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner la SELAS PHARMACIE [T] à lui verser des indemnités de rupture afférentes et l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 9 septembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 23 juin 2021).
Les parties, chacune assistée ou représentée par un avocat (Maître Anne-Sophie BARDIN, du barreau de la Haute-Loire, pour le demandeur ; Maître [Z] [D], du barreau de CLERMONT-FERRAND, pour le défendeur), ont comparu devant le bureau de conciliation et d’orientation le 9 septembre 2021 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, elles ont été avisées d’un renvoi de l’affaire à une audience préalable de mise en état fixée au 2 décembre 2021 (cf procès-verbal du 9 septembre 2021 signé par le demandeur et le défendeur).
Le 9 septembre 2021, le greffe du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY a notifié aux parties le calendrier de communication des prétentions, moyens et pièces suivant (par notification entre les avocats, avec justification auprès du bureau de conciliation et d’orientation) avant l’audience de magistrat de la mise en état du 2 décembre 2021 :
— pour le demandeur : au plus tard le 7 octobre 2021,
— pour le défendeur, au plus tard le 29 novembre 2021.
Le 7 octobre 2021, Maître Anne-Sophie BARDIN a déposé des conclusions au greffe du conseil de prud’hommes pour le compte de Madame [H] [L]. Le 26 novembre 2021, Maître [Z] [D] a déposé des conclusions au greffe du conseil de prud’hommes pour le compte de la société PHARMACIE [T]. Il n’est pas contesté que les notifications entre avocats ont bien été effectuées dans les délais impartis par le bureau de conciliation et d’orientation.
Lors de l’audience de magistrat de la mise en état du 2 décembre 2021, au cours de laquelle Madame [H] [L] était représentée par Maître [N] [U], du barreau de la Haute-Loire, substituant Maître [G] BARDIN, le juge de la mise en état a considéré que le dossier serait en état d’être plaidé et il a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du bureau de jugement du conseil de prud’hommes du 10 mars 2022, et ce avec un dernier calendrier de procédure.
Le 2 décembre 2021, le greffe du conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY a notifié aux parties un dernier calendrier de communication des prétentions, moyens et pièces suivant avant l’audience de 'plaidoirie ferme’ du 10 mars 2022 à 14 heures :
— pour le demandeur : au plus tard le 15 janvier 2022,
— pour le défendeur, au plus tard le 28 février 2022.
Cet avis du greffe mentionne que 'une fois ces échanges réalisés dans les délais impartis, aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats'.
Le 16 février 2022, l’avocat de Madame [H] [L] a adressé ses conclusions et pièces à l’avocat de la société PHARMACIE [T]. Le 28 février 2022, l’avocat de la société PHARMACIE [T] a adressé ses conclusions et pièces à l’avocat de Madame [H] [L].
Par courriel daté du 8 mars 2022, reçu le même jour par le conseil de prud’hommes, Maître [G] [O] a indiqué au conseil de prud’hommes qu’elle souhaitait rencontrer sa cliente et produire de nouvelles conclusions et pièces en réponse à celles reçues de l’avocat adverse le 28 février 2022, précisant qu’elle solliciterait un renvoi de l’affaire lors de l’audience du bureau de jugement, ajoutant qu’elle serait absente à l’audience du 10 mars 2022 et serait suppléée par Maître [N] [U].
Par courriel daté du 9 mars 2022, reçu le même jour par le conseil de prud’hommes, Maître [Z] [D] a indiqué à Maître [G] [O] et au conseil de prud’hommes qu’elle s’opposait à la demande de renvoi.
Par courriel daté du 9 mars 2022, reçu le même jour par le conseil de prud’hommes, Maître [G] [O] a reconnu ne pas avoir respecté le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état, alors que son adversaire l’a respecté, mais a maintenu sa demande de renvoi pour pouvoir répondre aux dernières écritures et pièces de Maître [Z] [D].
Lors de l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes du 10 mars 2022, Maître [G] [O] s’est faite substituer par Maître [N] [U] et Maître [Z] [D] a comparu. Maître [N] [U] a demandé un renvoi de l’affaire pour notifier de nouvelles écritures mais Maître [Z] [D] s’y est opposée. Le conseil de prud’hommes a délibéré puis annoncé aux avocats qu’il rejetait la demande de renvoi.
Le conseil de prud’hommes indique qu’il a suspendu alors l’audience pour permettre à Maître [N] [U] de contacter Maître [G] [O] afin de permettre à cette dernière de se rendre à l’audience ou sinon d’autoriser Maître [N] [U] à la suppléer pour plaider au fond en laissant le temps à ce dernier de prendre connaissance du dossier. À la reprise de l’audience, Maître [N] [U] a indiqué au conseil de prud’hommes qu’il ne représenterait pas Maître [G] [O] à l’audience de plaidoirie, que 'Maître [G] [O] ne se déplacera pas de Brioude’ et que 'elle va saisir Madame le Bâtonnier de la Haute-Loire et la première présidente de la cour d’appel'. Maître [Z] [D] a alors plaidé une demande non soutenue du demandeur et une caducité à prononcer en conséquence. Le conseil de prud’hommes, qui a constaté que Madame [H] [L] n’était ni présente ni représentée à l’appel du dossier pour plaidoirie, a mis sa décision en délibéré pour être rendue le 31 mars 2022 par mise à disposition du greffe (cf notes d’audience signées par le président et le greffier).
Par ordonnance rendue en date du 31 mars 2022, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY, visant l’article R. 1454-21 du code du travail, a :
— constaté l’absence à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2022 de Madame [H] [L] qui n’a pas justifié en temps utile d’un motif légitime;
— déclaré sa demande et sa citation caduques.
Cette décision a été notifiée à la personne de Madame [H] [L] le 2 avril 2022.
Par courrier daté du 31 mars 2022, reçu en date du 1er avril 2022, l’avocate de Madame [H] [L] a demandé au conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY de rapporter la décision de caducité et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
Par jugement (RG 22/00029) rendu contradictoirement le 7 juillet 2022 (audience du 2 juin 2022), le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay a :
— Dit la décision constatant la caducité régulière,
— Constaté le défaut de motif légitime d’absence du demandeur,
— Rejeté la demande de relevé caducité formulée par Madame [H] [L],
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 5 août 2022, Madame [H] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 novembre 2022 par Madame [H] [L]
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 décembre 2022 par la SELAS PHARMACIE [T],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [H] [L] demande à la cour de
— Déclarer son appel recevable et bien fondée ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Jugeant à nouveau,
A titre principal,
— Juger qu’elle a comparu à l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY en date du 10 mars 2022 ;
En conséquence,
— Faire droit à la demande de relevé de caducité et renvoyer cette affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué sur le fond ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’elle a fait valoir un motif légitime pour solliciter un renvoi à l’audience du conseil de prud’hommes du 10 mars 2022 ;
En conséquence,
— Faire droit à la demande de relevé de caducité et renvoyer cette affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué sur le fond ;
— Condamner la SELAS PHARMACIE [T] à lui payer et porter une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [H] [L] indique que l’article R.1454-21 du code du travail sanctionne l’absence de comparution devant le bureau de jugement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, puisqu’elle a donné mandat pour la représenter, mandat dont bénéficiait régulièrement Maître [U] lors de l’audience du 10 mars 2022 à laquelle il était présent. Elle expose que Maître [U] a soutenu la demande de renvoi à laquelle le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit. Dès lors, elle soutient qu’elle a bien comparu à l’audience par l’intermédiaire de Maître [U] substituant Maître [O] qui a indiqué qu’il ne plaiderait pas ce dossier qui n’était pas en état de l’être. Elle excipe que le conseil des prud’hommes ne pouvait pas prononcer une caducité, mais seulement, le cas échéant, une radiation . Elle conclut qu’en raison de l’irrégularité de la décision de caducité, la caducité devrait être rapportée.
Madame [H] [L] indique, à titre subsidiaire, avoir avancé des motifs légitimes antérieurement et à l’audience du bureau de jugement justifiant sa demande de renvoi. En effet, elle expose ne pas avoir été en mesure de communiquer ses conclusions et pièces avant le 2 décembre 2021. Elle indique que certains éléments permettant d’assurer sa défense n’ont pas pu être rassemblés avant cette date. Par ailleurs, elle considère que le délai de 7 jours observé entre l’envoi des écritures de la SELAS PHARMACIE [T] et l’audience de plaidoirie était insuffisant, ce qui a motivé la demande de renvoi formulée par écrit le 8 mars et soutenue lors de l’audience du 10 mars. Elle soutient que ce motif est légitime et repose sur le respect des droits de la défense, du droit à un procès équitable et au respect du principe du contradictoire et que dès lors, la caducité devrait être rapportée.
Dans ses dernières écritures, la SELAS PHARMACIE [T] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de relevé de caducité formulée par Madame [H] [L]
En tout état de cause,
— Débouter Madame [H] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [H] [L] à payer à la SELAS PHARMACIE [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [H] [L] aux entiers dépens.
La SELAS PHARMACIE [T] indique que le rejet du renvoi est une mesure d’administration judiciaire relevant du pouvoir souverain des juges du fond, ce qui ne porte pas atteinte au droit d’être entendu. Par ailleurs, elle considère qu’il convient de scinder l’audience du 10 mars 2022 en deux phases distinctes :
— Avant le rejet de la demande de renvoi, Madame [H] [L] était alors représentée par Maître [U] qui substituait Maître [O] ;
— Après le rejet de la demande de renvoi, Madame [H] [L] n’était plus représentée, Maître [O] refusant de se déplacer et Maître [U] ne la substituait que pour la demande de renvoi et non pour la plaidoirie.
La SELAS PHARMACIE [T] soutient donc qu’en l’absence de comparution du demandeur, la caducité doit être prononcée et non la radiation qui sanctionne le défaut de diligence des deux parties. Elle conclut que la décision de caducité prononcée par le conseil de prud’hommes est régulière.
La SELAS PHARMACIE [T] fait valoir, s’agissant du caractère illégitime du motif invoqué par le conseil de Madame [H] [L], que :
— la procédure en matière prud’homale est orale et les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire dûment représentées, or ni Madame [H] [L], ni sont conseil ne se sont déplacés ;
— le motif de renvoi a fait l’objet d’un rejet lors de l’audience du 10 mars 2022 et cette décision relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond ;
— la demande de renvoi a été formulée dans un but dilatoire, Madame [H] [L] a bénéficié d’un délai d’un an pour contester son licenciement, lors de l’audience de mise en état du 02.12.21, aucun renvoi n’était sollicité et le calendrier de procédure fixé à cette occasion n’a pas été respecté par le demandeur ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SELAS PHARMACIE [T] soutient que le motif invoqué par Madame [H] [L] n’est pas légitime et conclut au débouté de la demande de relevé de caducité qu’elle formule.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Selon l’article R.1453-1 du code du travail, les parties se défendent elles-mêmes et elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Selon l’article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale.
Selon l’article R. 1453-4 du code du travail, les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu’elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.
Aux termes de l’article R.1453-5 du code du travail :
'Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.'
Aux termes de l’article R.1454-1 du code du travail :
'En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d’orientation dans les délais impartis.
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.'
Aux termes de l’article R.1454-2 du code du travail :
'A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d’orientation peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.
En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l’affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.'
Aux termes de l’article R.1454-19 du code du travail :
' Dans les cas où l’affaire est directement portée devant lui ou lorsqu’il s’avère que l’affaire transmise par le bureau de conciliation et d’orientation n’est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l’article R. 1454-1.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.'
Aux termes de l’article R.1454-20 du code du travail : 'Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l’audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.'
Aux termes de l’article R.1454-21 du code du travail : 'Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l’ article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d’audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.'
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile :
'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile : 'Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.'
Aux termes de l’article 470 du code de procédure civile : 'Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.'
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile : 'La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.'
Aux termes de l’article 407 du code de procédure civile : 'La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.'
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la caducité de la citation (article 385 alinéa 1du code de procédure civile). Lorsqu’elle est prononcée ou constatée, la caducité de la citation a pour effet de mettre fin à l’instance engagée par le demandeur. Le juge est alors immédiatement dessaisi de l’affaire. L’action proprement dite n’en est pas affectée de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription. En effet, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (article 385 alinéa 2 du code de procédure civile).
La non-comparution du demandeur à l’audience est sanctionnée par la caducité de la citation. Cette sanction est encourue devant toutes les juridictions, quelle que soit la procédure engagée. L’article 468 du code de procédure civile prévoit en ce sens que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, alors deux alternatives sont envisageables : 1/ Le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; 2/ Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La sanction de caducité de la citation peut ou doit être prononcée quand les conditions en sont réunies, même en l’absence de grief. L’article 468 du code de procédure civile prévoit que, dans cette hypothèse, le juge peut déclarer d’office la citation, il s’agit donc d’une simple faculté. Dans ce cas, aucune obligation ne pèse donc sur le juge qui peut décider de ne pas prononcer la caducité de la citation, sauf à ce que la demande soit formulée par le défendeur.
En l’espèce, devant le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY, demandeur et défendeur étaient représentés chacun par un avocat qui a notifié des conclusions écrites et des pièces.
Les avocats des parties ont bénéficié de deux audiences préalables à l’audience de plaidoirie du bureau de jugement (audience de tentative de conciliation du 9 septembre 2021 et audience de mise en état du 2 décembre 2021) et de deux calendriers de procédure régulièrement notifiés.
Le 2 décembre 2021, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à l’audience de 'plaidoirie ferme’ du 10 mars 2022 à 14 heures et qu’une fois ces échanges réalisés dans les délais impartis, aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats.
À la date du 28 février 2022, les avocats des parties avaient régulièrement échangé leurs conclusions (2 jeux pour chaque partie) et leur pièces.
L’appelant ne démontre ni même ne soutient une quelconque irrégularité pouvant affecter la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes avant la décision de caducité du 31 mars 2022.
Deux jours avant l’audience de plaidoirie devant le bureau de jugement, l’avocate de l’appelante a demandé un renvoi de l’affaire, et ce en arguant que suite aux dernières écritures notifiées le 28 février 2022 par l’avocat adverse, elle devait rencontrer sa cliente, prendre de nouvelles conclusions et recueillir de nouvelles pièces encore en attente, sans autre précision.
Il échet de constater qu’en première instance, l’avocate de l’appelante n’a jamais expliqué au conseil de prud’hommes en quoi, après deux échanges d’écritures et de pièces, les conclusions notifiées par l’avocat adverse le 28 février la conduisait à considérer que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée et qu’elle devait impérativement rencontrer sa cliente, prendre de nouvelles conclusions et recueillir de nouvelles pièces.
Dans un courrier recommandé daté du 31 mars 2022, afin de contester la décision de caducité dont elle venait d’être informée, l’avocate de l’appelante a indiqué qu’ayant reçu le 28 février 2022 les dernières conclusions de son adversaire, elle n’avait pas suffisamment de temps, en tout cas avant le 10 mars 2022, pour en prendre connaissance, les transmettre à sa cliente, recevoir sa cliente, recueillir de nouvelles pièces et prendre de nouvelles écritures.
Reste que les parties n’ont jamais contesté les dates d’échéance fixées par le conseil de prud’hommes dans le cadre des deux calendriers de procédure régulièrement notifiés, que l’appelante avait déjà reçu des premières conclusions de son adversaire avant le 29 novembre 2021, que son avocat n’a pas toujours respecté le calendrier de procédure mais que l’avocate de la société PHARMACIE [T] a pu notifier le 28 février 2022 (respect du calendrier par l’intimée) des conclusions en réponse de celles reçues seulement le 16 février 2022 de l’appelante, que l’avocat de Madame [H] [L] n’a jamais indiqué en quoi les dernières écritures de l’intimée nécessitaient qu’elle en parle à sa cliente et réplique encore une fois (nouvelles prétentions, nouveaux moyens, nouvelles pièces .. ').
L’avocate de l’appelante a été avisée avant l’audience de plaidoirie du 10 mars 2022 que l’avocate de l’intimée se présentait à l’audience du bureau de jugement et solliciterait le rejet de la demande de renvoi.
L’avocate de l’appelante s’est faite substituer à l’audience de plaidoirie devant le bureau de jugement par un confrère avocat qui bénéficie dans ce cadre d’une présomption de mandat général.
À l’audience du 10 mars 2022, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, le bureau de jugement a rejeté la demande de renvoi et a souhaité retenir l’affaire pour plaidoirie au fond, sans la radier, ce dont les avocats présents ont été régulièrement informés.
Il n’est pas contesté que le conseil de prud’hommes a alors suspendu l’audience pour permettre à Maître [N] [U] de contacter Maître [G] [O] afin de permettre à cette dernière de se rendre à l’audience ou sinon d’autoriser Maître [N] [U] à la suppléer pour plaider au fond. Le conseil de prud’hommes a également indiqué que si Maître [G] [O] ne voulait ou ne pouvait venir à l’audience, il laisserait un temps suffisant à Maître [N] [U] pour prendre connaissance du dossier.
Il n’est pas contesté que Maître [N] [U] a pu joindre Maître [G] [O] et lui expliquer précisément la situation procédurale.
Il n’est pas plus contesté qu’à la reprise de l’audience, Maître [N] [U] a indiqué au conseil de prud’hommes qu’il ne représenterait pas Maître [G] [O] à l’audience de plaidoirie, que Maître [G] [O] ne se déplacerait pas depuis Brioude et qu’elle lui avait indiqué vouloir saisir Madame le Bâtonnier de la Haute-Loire et la première présidente de la cour d’appel.
Maître [Z] [D] a alors plaidé une demande non soutenue du demandeur et une caducité à prononcer en conséquence.
Le conseil de prud’hommes, qui a constaté que Madame [H] [L] n’était ni présente ni représentée à l’appel du dossier pour plaidoirie, a mis sa décision en délibéré pour être rendue le 31 mars 2022.
Si Maître [N] [U], substituant Maître [G] [O], a accepté de plaider une demande de renvoi, et a ainsi représenté l’appelante dans ce cadre, il a ensuite, après avoir été informé du rejet de sa demande de renvoi et avoir échangé avec Maître [G] [O], indiqué qu’il ne représentait pas l’appelante et ne substituait pas Maître [G] [O] devant le bureau de jugement pour l’audience de plaidoirie.
Il s’agit bien, au sens des articles R. 1454-21 du code du travail et 468 du code de procédure civile, d’un défaut de comparution du demandeur (absence volontaire de Madame [H] [L], absence volontaire de Maître [G] [O], refus affirmé de Maître [N] [U] de substituer Maître [G] [O] et de représenter l’appelante lors de l’audience de plaidoirie au fond) à la seule audience fixée pour plaidoirie devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY.
Ce défaut de comparution n’avait pas de motif légitime puisque l’avocate de l’appelante n’a jamais voulu, en tout cas devant le conseil de prud’hommes, expliciter son attitude de refus de comparution, ni préciser la motivation de sa demande de renvoi, notamment en quoi, après deux échanges d’écritures et de pièces, les conclusions notifiées par l’avocate adverse le 28 février la conduisait à considérer que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée et qu’elle devait impérativement rencontrer sa cliente, prendre de nouvelles conclusions et recueillir de nouvelles pièces, ou en quoi elle ne pouvait pas se déplacer de BRIOUDE au PUY-EN-VELAY ou demander à un avocat la substituant de comparaître à l’audience de plaidoirie et, éventuellement, de s’en rapporter aux écritures et pièces déjà notifiées et déposées.
En cause d’appel, il n’est pas plus justifié de ce refus de comparution du demandeur. La seule production d’une attestation de Madame [V], datée du 28 février 2022 et louant les qualités professionnelles de Madame [H] [L], ne saurait sérieusement constituer un motif légitime au sens des articles R. 1454-21 du code du travail et 468 du code de procédure civile.
La caducité de la citation pour cause de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure judiciaire, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par le conseil de prud’hommes. Madame [H] [L], qui avait la possibilité de démontrer ensuite que son défaut de comparution avait un motif légitime afin de faire rapporter la décision de caducité de la citation, n’a pas subi une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, notamment l’accès au juge, le droit d’être défendue par un avocat et la garantie d’un procès équitable.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Madame [H] [L], qui succombe totalement en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
— Condamne Madame [H] [L] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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