Irrecevabilité 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 29 avr. 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 4 novembre 2025, N° 2025F670 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES COMMERCIALES
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CMJX
Chambre commerciale
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le 04 novembre 2025
RG N° 2025F670
APPELANTE
INTIME
S.A.R.L. BLACK SHEEP
assistée de Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
LE MINISTERE PUBLIC
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le
04 novembre 2025
RG N° 2025F670
Copie délivrée aux avocats le
Le 29 Avril 2026,
Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, en remplacement de Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence, légitimement empêchée,
Assisté de Andy DUBOIS, greffière,
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Bastia,
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 14 novembre 2025 par la S.A.R.L. Black sheep, à l’encontre du ministère public,
Vu la signification par l’appelant de sa déclaration d’appel, le 8 décembre 2025, à M. le procureur général près la cour d’appel de Bastia,
Vu l’avis du ministère public, notifié le 28 janvier 2026, concluant à l’irrecevabilité de l’appel, faute pour l’appelant d’avoir intimé le mandataire judiciaire,
Par message du 30 mars 2026, la conseillère en charge de la conférence a sollicité l’avis de l’appelante sur l’irrecevabilité soulevée par le ministère public, sans réponse à ce jour.
L’affaire a été examinée lors de la conférence du 15 avril 2026 par le magistrat désigné par la première présidente et mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel (') ».
Le magistrat désigné par la première présidente est donc compétent pour statuer sur l’incident soulevé par le ministère public. Celui-ci affirme que, l’appelant n’ayant pas attrait devant la cour d’appel de Bastia la mandataire judiciaire désignée par le tribunal de commerce de Bastia, soit la S.E.L.A.R.L. [A], représentée par Me [N] [Y], l’appel doit être déclaré irrecevable.
En effet, l’article R.661-6 du code du commerce dispose que « l’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés (') ».
Il est constant qu’il résulte de la combinaison des articles L. 661-1 et R. 661-6 1° du code de commerce et de l’article 553 du code de procédure civile que le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d’indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires.
Si le mandataire n’a pas été appelé à l’instance, l’appel est irrecevable, aucune régularisation de la procédure, par son intervention volontaire ou forcée, n’ayant été portée à la connaissance du magistrat désigné par la première présidente, malgré avis adressé à l’appelant le 30 mars 2026.
Dès lors, faute pour l’appelante d’avoir intimé la S.E.L.A.R.L. [A] dans le cadre de la présente instance d’appel, l’irrecevabilité de son appel est encourue.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 14 novembre 2025 par la S.A.R.L. Black sheep.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de la conférence,
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté le 14 novembre 2025 par la S.A.R.L. Black sheep, inscrit sous le numéro RG 25/640,
DISONS que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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