Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | I - S.A. CREATIS |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 14 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° SIRET : 419 446 034
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/01/2024
II – M. [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 14/02/2024 remis à domicile et 08/04/2024 remis à étude
INTIMÉ
14 NOVEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Par contrat signé le 22 novembre 2018, M. [C] [W] et Mme [H] [D] ont accepté une offre de regroupement de crédits émise par la SA Créatis, portant sur un capital de 39.100 euros à un taux annuel fixe de 4,65 % (taux annuel effectif global de 5,88 %), remboursable en 144 échéances mensuelles de 354,81 euros (hors assurance), pour un montant total dû de 51.091,68 euros hors assurance, et 58.481,76 euros avec assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 mai 2023, la SA Créatis a mis M. [W] en demeure de s’acquitter de l’intégralité des sommes échues au titre du contrat de prêt, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à une date inconnue, la SA Créatis a mis M. [W] en demeure de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, la SA Créatis a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner M. [W] à lui payer la somme de 32.252,33 euros outre frais et intérêts de retard à compter de la mise en demeure,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [W] à lui payer la somme de 32.252,33 euros outre frais et intérêts de retard à compter de la mise en demeure,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
dire que le coût du commissaire de justice serait supporté par le débiteur.
En réplique, M. [W] a demandé au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais de paiement sous la forme d’un échéancier dont il proposait de fixer les versements à hauteur de 200 euros par mois.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
prononcé en totalité la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Créatis au titre du contrat de regroupement de crédits numéroté [Numéro identifiant 3] conclu le 22 novembre 2018 avec [C] [W] et [H] [D] ;
condamné [C] [W] à payer à la SA Créatis la somme de 19.825,12 euros au titre du solde restant dû, du capital emprunté par contrat numéroté [Numéro identifiant 3] conclu le 22 novembre 2018 entre la SA Créatis d’une part et [C] [W] et [H] [D] d’autre part ;
dit que la condamnation était prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels paiements effectués par le débiteur postérieurement 8 août 2023 ;
exonéré en totalité [C] [W] de la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, même à l’issue du délai de deux mois prévus par ce texte ;
autorisé [C] [W] à se libérer de sa dette par 100 versements, dont 99 de 200 euros et le dernier du solde, devant être effectué avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la décision, entre les mains de la SA CA Consumer Finance ou de son représentant contre reçu, sauf meilleur accord des parties ;
dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance à bonne date, la somme due porterait intérêts au taux annuel de 1 % à compter de la date limite de paiement ;
fait masse des dépens et y a condamné la SA Créatis pour moitié, et [C] [W] pour moitié ;
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la banque ne démontrait pas avoir rempli ses obligations précontractuelles, notamment la remise au débiteur de la FIPEN et la consultation du FICP, ni avoir procédé aux vérifications obligatoires concernant la solvabilité du débiteur, que la déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts devait en conséquence être prononcée, et qu’il convenait d’assortir les condamnations à paiement prononcées à l’encontre de M. [W] d’un taux d’intérêt de 1 %.
La SA Créatis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Créatis demande à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Créatis au titre du contrat de regroupement de crédits n°[Numéro identifiant 3] conclu le 22 novembre 2018 avec M. [W] et Mme [D],
— Condamné M. [W] à payer à la SA Créatis la somme de 19.825,12 €,
— Dit que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances,
— Exonéré M. [W] de la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier,
— Autorisé M. [W] à se libérer de sa dette par 100 versements, dont 99 de 200 € et le dernier du solde,
— Dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance à bonne date, la somme due portera intérêt au taux annuel de 1 % à compter de la date limite de paiement,
— Condamné la SA Créatis à la moitié des dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau :
Condamner M. [W] à payer à la Société Créatis les sommes suivantes, arrêtées au 8 août 2023 :
* Capital restant dû 28.884,62 €
* Intérêts 703,37 €
* Assurance 353,47 €
* Indemnité légale 2.310,77 €
— --------------
Total 32.252,23 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner M. [W] à payer et porter à la Société Créatis la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] aux entiers dépens,
Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [W] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA Créatis :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la SA Créatis verse aux débats, au soutien de sa demande en paiement,
un exemplaire du contrat de regroupement de crédits souscrit par M. [W] et Mme [D] le 22 novembre 2018, portant sur la somme de 39.100 euros remboursable selon 144 mensualités de 354,81 euros, hors assurance, au taux annuel effectif global de 5,88 %,
une fiche de dialogue relative aux revenus et charges de M. [W] et Mme [D] paraphée par ceux-ci,
une notice d’information sur l’assurance des emprunteurs et une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs non signées par les emprunteurs,
un document d’information propre au regroupement de créances non signé par les emprunteurs,
un tableau d’amortissement,
un relevé détaillé de la créance au 8 août 2023,
un historique de compte arrêté au 28 juillet 2023,
la copie d’une mise en demeure de régler sous 30 jours la somme de 2.193,08 euros, datée du 26 avril 2023, adressée par courrier recommandé à M. [W] et distribuée au destinataire le 4 mai suivant,
la copie d’une notification à M. [W] de la déchéance du terme du contrat exigeant le règlement immédiat de la somme de 32.097,68 euros, datée du 11 juillet 2023 et distribuée au destinataire à une date non mentionnée sur l’avis de réception.
Il ressort de l’examen des pièces produites par la SA Créatis que celle-ci peut se prévaloir d’une déchéance du terme régulièrement prononcée à l’égard de M. [W].
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Créatis
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L341-4 alinéa 1er du même code prévoit la même sanction pour le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92.
Il est constant que la signature par l’emprunteur d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 5 juin 2019, n°17-27.066).
Il est par ailleurs admis que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la SA Créatis produit, au soutien de ses demandes, un exemplaire du contrat de regroupement de crédits signé par M. [W] et daté du 22 novembre 2018, mentionnant que celui-ci et Mme [D] reconnaissent « après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, ['] rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation ».
Le paragraphe suivant comporte une autre mention pré-imprimée, sous la signature des emprunteurs, selon laquelle ils reconnaissent « avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire du document d’information normalisé sur le produit d’assurance référence 41.33.84 ' 10/2018 valant informations contractuelles et précontractuelles que j’ai acceptée ».
L’apposition de la signature des emprunteurs à la suite ou au-dessus de ces mentions pré-imprimées ne vaut nullement aveu extrajudiciaire mais constitue simplement un indice qu’il revient à la SA Créatis de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SA Créatis produit des liasses contractuelles comportant, d’une part, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et d’autre part, une notice d’assurance, il ne peut qu’être observé que ces deux documents ne comportent ni le paraphe ni la signature des emprunteurs. Or, s’agissant de documents édités par la SA Créatis elle-même et imprimables et modifiables à loisir par celle-ci, la preuve de leur communication aux emprunteurs, et par surcroît dans un état conforme à celui des exemplaires versés aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature des intéressés, mais ne l’est nullement en l’état. La preuve d’une communication aux emprunteurs de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, ainsi que l’impose l’article L312-12 précité, s’en trouve d’autant moins établie.
Il sera rappelé qu’il ne s’agit pas là pour la juridiction d’imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d’apprécier la valeur probante des documents qu’il produit au soutien de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que la remise à M. [W] de la FIPEN, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, et de la notice d’assurance n’est pas démontrée, et que le premier juge, qui a retenu la première de ces carences dans sa motivation, a fait une exacte application du droit à la cause en prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 22 novembre 2018 entre la SA Créatis, M. [W] et Mme [D].
L’article L312-16 du code de la consommation fait obligation au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en sa version applicable au présent litige, dispose, quant aux modalités de justification des consultations et conservation des données, que
I. ' En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II. ' Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules.
III. ' Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent prévoir que seul le résultat de la dernière consultation peut être accessible à des fins de gestion courante, et uniquement dans le cadre du délai d’instruction d’un dossier de demande de crédit, de reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable ou d’attribution de moyens de paiement.
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d’une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d’une clé de consultation identique, toutes ces informations doivent être conservées.
IV. ' Les modalités de conservation des résultats des consultations effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients doivent prévoir que l’ensemble de ces résultats ne peut être exploité sous forme nominative qu’en une seule fois et au plus tard 30 jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non nominative et à des fins d’actualisation des modèles de notation interne.
En l’espèce, la SA Créatis entend justifier de la consultation du FICP qu’elle aurait effectuée par la production de sa pièce n°7, qui consiste en un bordereau informatique comportant notamment mention de la clé de consultation BDF, de la date et de l’heure de la consultation et du libellé spécifique du résultat obtenu (0) lors de ladite consultation. Il n’est en revanche nullement fait état du numéro attribué lors de la consultation, des modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissant l’intégrité des informations ainsi collectées, non plus que du support durable permettant le stockage des informations constitutives de ces preuves.
Les dispositions de l’article 13 précité ne peuvent ainsi être jugées respectées par la seule production de la pièce n°7 de l’appelante, qui ne saurait suffire à établir la réalité d’une consultation du FICP lors de la conclusion du contrat en cause.
À titre surabondant, il peut être relevé que l’arrêté modificatif du 17 février 2020 a ajouté à l’article 13 la possibilité pour les établissements de crédit d’obtenir de la Banque de France une attestation de consultation du FICP sur présentation du numéro attribué lors de la consultation, durant une période s’étendant jusqu’à 20 années après la consultation effectuée dans le cadre de la signature d’un contrat de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Si ces dispositions sont postérieures à la conclusion du contrat litigieux, elles n’excluent nullement la délivrance d’attestations concernant les contrats de crédit conclus avant cette date.
La SA Créatis n’a pour autant pas jugé opportun de verser aux débats une telle attestation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit utile d’examiner l’argumentation développée par la SA Créatis quant au respect de son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, que le premier juge a valablement prononcé la déchéance de la Caisse d’épargne de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes dues par M. [W].
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Le montant des règlements effectués par les emprunteurs entre les mains de la SA Créatis s’élève à hauteur globale de 19.274,88 euros pour un capital emprunté de 39.100 euros.
Il sera rappelé qu’en exécution du texte précité, la SA Créatis ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à la SA Créatis en deniers et quittances la somme de 19.825,12 euros au titre du capital restant dû.
Sur le taux d’intérêt
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d’un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée) est transposable à l’hypothèse d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d’information de l’emprunteur, telle que celle qui fait l’objet de la présente instance.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Créatis pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel étant fixé à 5,88 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 0,76% au premier semestre 2022 à 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d’intérêt légal simple serait légèrement inférieur seulement au taux contractuel et où le taux majoré lui serait très largement supérieur.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le taux d’intérêt applicable à la somme totale due par M. [W] en vertu de la présente décision, soit 19.825,12 euros, sera en conséquence fixé à hauteur de 1 % et s’appliquera à compter du 5 octobre 2023, date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ce dernier texte ne prévoit pas que l’emprunteur défaillant puisse voir prononcer à son encontre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil précité.
La demande présentée par la SA Créatis tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce sens.
Sur la demande de délais de paiement présentée en première instance par M. [W] :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, le premier juge a autorisé M. [W] à se libérer de sa dette par 100 versements, dont 99 de 200 euros et le dernier du solde, devant être effectué avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la décision, entre les mains de la SA CA Consumer Finance ou de son représentant contre reçu, sauf meilleur accord des parties.
La SA Créatis sollicite l’infirmation de la décision entreprise sur ce point.
Il ne peut qu’être constaté que l’autorisation accordée à M. [W] de s’acquitter de sa dette envers la SA Créatis selon 108 mensualités, soit 9 années, excède les prévisions de l’article 1343-5 précité, qui limite à deux années le délai maximal pouvant être octroyé au débiteur.
Le fait que le terme initialement prévu par les parties pour le remboursement du prêt ait été fixé au 30 novembre 2032 n’est pas pertinent, la déchéance du terme ayant mis fin aux stipulations convenues.
Eu égard aux ressources affichées par M. [W] lors de la conclusion du contrat de prêt, il n’apparaît pas envisageable de lui accorder de délais de paiement, la somme au paiement de laquelle il est condamné étant trop importante pour lui permettre de s’en acquitter dans un délai de deux ans.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a autorisé M. [W] à se libérer de sa dette par 100 versements, dont 99 de 200 euros et le dernier du solde, devant être effectué avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la décision, entre les mains de la SA CA Consumer Finance ou de son représentant contre reçu, sauf meilleur accord des parties et dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance à bonne date, la somme due porterait intérêts au taux annuel de 1 % à compter de la date limite de paiement.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA Créatis, qui succombe en l’essentiel des prétentions qu’elle a exposées en cause d’appel, sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SA Créatis, partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Il n’y a enfin pas lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur. En effet cette demande, s’inscrivant dans l’hypothèse où l’emprunteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la SA Créatis serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, ne procède pas d’un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et jugée irrecevable. La décision entreprise, qui a jugé cette demande recevable mais en a débouté la SA Créatis, sera ainsi infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a :
exonéré en totalité [C] [W] de la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, même à l’issue du délai de deux mois prévus par ce texte ;
autorisé [C] [W] à se libérer de sa dette par 100 versements, dont 99 de 200 euros et le dernier du solde, devant être effectué avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la décision, entre les mains de la SA CA Consumer Finance ou de son représentant contre reçu, sauf meilleur accord des parties ;
dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance à bonne date, la somme due porterait intérêts au taux annuel de 1 % à compter de la date limite de paiement ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des seuls chefs infirmés,
DIT que la condamnation de M. [C] [W] à payer à la SA Créatis en deniers et quittances la somme de 56.879,45 euros produira intérêts au taux de 1 % à compter du 5 octobre 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande de la SA Créatis tendant à voir dire que l’exécution de la décision devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci serait laissé à la charge du débiteur ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée en première instance par M. [C] [W] ;
DEBOUTE la SA Créatis de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Créatis aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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