Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 24/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 avril 2024, N° 20.01809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/01707 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR2A
AFFAIRE :
S.A. [9]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20.01809
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [9]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [S], salarié de la société [11] (la société), a déclaré à la [4] (la caisse) une maladie professionnelle, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La consolidation de l’état de santé du salarié a été par la suite fixée à la date du 18 octobre 2019 et la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % dans sa séance du 5 mai 2020.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date 22 avril 2024, a :
— déclaré le recours formé par la société recevable ;
— débouté la société de ses demandes ;
— fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié à la date de consolidation de son état de santé le 18 octobre 2019, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 7 novembre 2018, dans les rapports caisse/employeur ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue le 23 mai 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable son recours et d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 avril 2024,
à titre principal,
— d’entériner les observations du Docteur [N],
— de juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 7 novembre 2018 du salarié ne sauraient excéder un taux d’IPP de 5 % ;
à titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux et d’ordonner avant-dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La société se réfère à l’avis médical du médecin qu’elle a mandaté, le docteur [N] qui relève que les séquelles sont en lien avec un état antérieur et que le médecin conseil a réalisé un examen clinique incomplet.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
La caisse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée selon l’avis de réception signé, n’a pas comparu ni été représentée. Il ne pourra être tenu compte des conclusions et pièces qu’elle a déposées avant la date d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le salarié a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, épaule dominante, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a fié un taux d’IPP de 15% à compter du 19 octobre 2019, pour 'séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique épaule droite chez un droitier consistant en une limitation et gêne fonctionnelle douloureuse ressentie avec état antérieur.'
La commission médicale de recours amiable a conclu : 'Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une diminution de certains mouvements de l’épaule droite dominante, chez un assuré travailleur manuel et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de ramener le taux IP à 10%.'
Le docteur [N] reprend dans son rapport la motivation de la Commission médicale : 'Les examens complémentaires ont mis en évidence une tendinopathie fissuraire du supra épineux droit avec une fissure transfixiante sur 3-4 mm. Il ne s’agit donc pas d’une tendinopathie chronique simple de la coiffe des rotateurs. Cette tendinopathie rompue partiellement a été reconnue comme telle au titre des maladies professionnelles. La présence d’un os acromial est secondaire au regard du métier de boiseur sollicitant fortement les épaules… L’examen clinique de l’assuré a retrouvé une limitation des mouvements (notamment antépulsion et abduction) de l’épaule droite et une gêne douloureuse à la mobilisation avec petite amyotrophie bicipitale constatée.'
Le docteur [N] dans son rapport du 4 février 2024 écrit : 'La [5] élimine une partie de l’état antérieur au motif que l’os acromial devrait sa formation du fait de l’activité professionnelle exercée, ce qui est une extrapolation non documentée (étude radiologique de l’épaule opposée).
L’état antérieur manifeste, reconnu par le médecin conseil, en rapport avec l’arthrose acromio-claviculaire et gléno-humérale, n’est pas pris en compte et non évalué. Par ailleurs la limitation des mouvements prise en compte par le médecin de la [5], ne tient compte que de la mobilité active, la mobilité passive, seule épreuve permettant de caractériser une limitation articulaire, n’ayant pas été étudiée…
Notons que dans le cadre du recours, la [6] soutient que le taux de 10% est justifié au motif que l’examen clinique retrouve une diminution de certains mouvements de l’épaule droite dominante.
Rappelons que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux de 10% pour une limitation de tous les mouvements de l’épaule, ce qui n’est donc par le cas en l’espèce.'
Il en conclut à un taux d’IPP de 5%.
Le barème d’invalidité prévoit, pour les atteintes des fonctions articulaires :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Il prévoit, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux de 20% et pour une limitation légère de tous les mouvements un taux de 10 à 15%.
Le docteur [N] rappelle, dans son avis les mesures de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil qui a relevé, notamment une antéflexion et une abduction de 100° à droite et de 160° à gauche, des rotations externes de 45°, rétropulsion à 40.
Il convient de rappeler que la commission médicale est composée d’un médecin expert de la Cour d’appel, et qu’elle a ramené le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, tenant compte de l’état antérieur relevé par le docteur [N] également et d’une limitation modérée de certains mouvements de l’épaule dominante.
Ainsi, au vu des éléments produits et de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil repris par le médecin mandaté par la société, il y a lieu d’apprécier le taux d’incapacité à allouer au salarié à 10 %, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, l’expert ne pouvant effectuer qu’une expertise sur pièces et aucun élément supplémentaire ne pouvant être rajouté à l’examen clinique effectué plus six ans auparavant.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
***
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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