Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 23 avr. 2025, n° 24/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 4 avril 2024, N° 2024R00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TITAN DATACENTERS FRANCE c/ S.A.S. PF1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/04637 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3SZ
S.A.S. TITAN DATACENTERS FRANCE
C/
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
S.A.S. PF1
Copie exécutoire délivrée
le :23/04/2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Marie-line BROM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 04 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00006.
APPELANTE
S.A.S. TITAN DATACENTERS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance, au redressement judiciaire de la SAS TITAN DATACENTERS FRANCE
demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.A.S. PF1
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Bertrand THOUNY de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jérome CELLIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2019, la SAS Valimmo a ainsi consenti à la SAS Titan Datacenters France un bail commercial pour une durée de 11 ans sous conditions suspensives, portant sur des locaux en l’état futur d’achèvement, à usage d’activité de stockage et de bureaux.
Le loyer annuel a été fixé à la somme de 1.252.900 euros hors taxes et charges.
Par avenant du 8 février 2019, la désignation des biens loués a été modifiée, en incorporant notamment à l’assiette du bail des locaux techniques.
Le 19 mars 2019, la SAS PF1 s’est substituée à la SAS Valimmo.
Par avenant du 21 janvier 2021, la prise d’effet du bail a été fixée au 21 janvier 2021, avec date de remise des clefs au 1er mars 2021, pour se terminer le 20 janvier 2032, ce bail prévoyant également une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
La SAS Titan Datacenters France ne réglant plus ses loyers et charges estimant que les locaux n’étaient pas conformes à son activité, la SAS PF1 a fait délivrer le 18 juin 2021 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 125.870,00 euros.
À défaut de paiement, la SAS PF1 a assigné la SAS Titan Datacenters France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse le 31 juillet 2021.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné la SAS Titan Datacenters France au paiement de la somme de 877.610 euros au titre des loyers et charges locatives arrêtés au 17 novembre 2021 ;
— accordé un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’arriéré de loyers subsistant au jour de l’audience (751.740 euros) ;
— dit qu’à défaut d’un seul paiement, la dette deviendrait exigible,
— ordonné une mesure d’expertise pour vérifier les désordres et malfaçons invoqués par la SAS Titan Datacenters France
Le paiement de l’échéancier a été respecté jusqu’au mois de juillet 2022.
Le 14 février 2022, la SAS PF1 a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 375.870 euros et a fait assigner la SAS locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse pour voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SAS Titan Datacenters France au paiement des sommes de :
— 1.296.060,33 au titre de ses arriérés de loyers pour l’année 2022 ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les ordonnances de référé n’étant pas exécutées, la SAS PF1 a fait assigner la SAS Titan Datacenters devant le tribunal de commerce de Cannes pour voir ouvrir une procédure collective.
Par jugement du 04 avril 2023, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Titan Datacenters France et désigné Maître [V] [Z] de la SELARL BG & associés en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Titan Datacenters France avec mission d’assistance du débiteur dans sa gestion et Maître [J] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS PF1 a déclaré sa créance, entre les mains de Maître [J] [H] ès qualités de mandataire judiciaire, pour un montant total évalué à la somme 2.835.755,84 euros TTC.
L’administrateur judiciaire a poursuivi le bail, nonobstant le non-paiement des loyers et le refus de suspension du paiement des loyers opposé par la SAS bailleresse.
Par ordonnance du 21 juin 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 juin 2024, la suspension judiciaire du paiement des loyers a été refusée.
L’administrateur judiciaire a mis fin au bail et les locaux ont été libérés le 04 juillet 2023.
Sans paiement de la part de la SAS Titan Datacenters France et après mises en demeure restées infructueuses, la SAS PF1 a fait assigner la SAS Titan Datacenters France et son administrateur judiciaire, par acte d’huissier du 29 janvier 2024, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes, en paiement de la créance de loyers postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour un montant de 413.910,47 euros, soit les loyers dus pour la période du 04 avril 2023 au 04 juillet 2023.
La SAS Titan Datacenters France a soulevé l’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Cannes.
Par ordonnance de référé du 04 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes :
— a rejeté l’exception d’incompétence ;
— s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formulées par la SAS PF1 ;
— a enjoint les parties de conclure sur le fond pour l’audience de plaidoirie du 18 avril 2024 à 9h30 ;
— a réservé les droits et dépens.
La SAS Titan Datacenters France a interjeté appel par déclaration du 11 avril 2024 et elle a été autorisée, par ordonnance du 14 avril 2024, à faire assigner à jour fixe la SAS PF1.
Par jugement du 16 avril 2024, le plan de redressement par voie de continuation de la SAS Titan Datacenters France a été arrêté par le tribunal de commerce de Cannes, et il a été mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de la SELARL BG & associés prise en la personne de Maître [V] [Z].
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Titan Datacenters France demande à la cour de :
— mettre hors de cause la SELARL BG & associés prise en la personne de Maître [V] [Z] dont il a été mis fin aux fonctions d’administrateur suivant jugement du tribunal de commerce de Cannes du 16 avril 2024 arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la SAS Titan Datacenters France ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
— déclarer incompétent le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes au profit du président du tribunal judiciaire de Grasse ;
— débouter la SAS PF1 de toutes ses demandes ;
— condamner la SAS PF1 au règlement de la somme de 5.000 euros au bénéfice de la SAS Titan Datacenters France au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Elle soutient que le tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour trancher tout litige relatif aux baux commerciaux à l’exception de la fixation du prix du bail révisé qui, en application de l’article R. 145-23 du code de commerce relève de la compétence du président du tribunal judiciaire ou juge des loyers commerciaux et que la SAS PF1 poursuit le paiement provisionnel de loyers commerciaux ce qui par essence relève d’un litige relatif à un bail commercial relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Elle ajoute que plusieurs instances opposent les parties quant au respect par le bailleur de son obligation de délivrance du local objet du bail commercial en conformité à sa destination et que le bien-fondé des demandes en paiement doit s’apprécier à l’aune des obligations mises à la charge de la SAS PF1 en exécution du bail commercial conclu, ce qui requiert d’interpréter ledit bail.
Elle fait valoir en outre que l’action de la SAS PF1 ne subit pas l’influence de la procédure de redressement judiciaire, ne relève pas du tribunal de la procédure collective, le juge des référés ne pouvant d’ailleurs exercer la compétence du tribunal de la procédure collective.
Enfin, elle observe que l’ordonnance déférée a violé les dispositions de l’article 80 du code de procédure civile en ce qu’elle lui enjoint de conclure au fond alors que l’instance était suspendue jusqu’à ce que la cour ait statué et conteste tout caractère dilatoire à son action.
Par conclusions déposées et notifiées le 06 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS PF1 demande à la cour de :
— déclarer le tribunal de commerce de Cannes compétent pour connaître des demandes formulées par la SAS PF1 ;
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Titan Datacenters France ;
— débouter la SAS Titan Datacenters de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Cannes du 4 avril 2024 ;
— condamner la SAS Titan Datacenters France, aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la SAS Titan Datacenters France à payer à la SAS PF1 la somme de 5.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient d’abord que la compétence du tribunal de commerce de Cannes résulte de l’article R. 662-3 du code de commerce s’agissant du tribunal saisi de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS Titan Datacenters puis que l’action en paiement d’une dette de loyers ne relève pas d’une action relative aux baux commerciaux et ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire.
Elle fait valoir que l’action a un caractère dilatoire en ce que la SAS Titan Datacenters a renoncé à conclure au fond et a ainsi ralenti le cours de l’instance.
MOTIFS
Sur la compétence issue de l’article R. 662-3 du code de commerce :
L’article R. 662-3 du code de commerce dispose que sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires.
Il en résulte que le tribunal saisi d’une procédure de redressement judiciaire n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.
Or la contestation n’est pas née de la procédure collective s’agissant d’une demande de paiement de loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et n’exerce aucune influence sur cette procédure.
L’article R. 662-3, s’agissant du juge des référés, ne trouve pas à s’appliquer.
2. Sur la compétence du juge des référés :
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et les règlements au nombre desquelles figurent (') 11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
Pour s’opposer au paiement, la SAS Titan Datacenters oppose une exception d’inexécution des obligations du bailleur l’empêchant d’exploiter les locaux conformément à leur usage convenu, au titre de laquelle une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse le 13 janvier 2022 et le rapport a été déposé le 19 décembre 2022.
L’appréciation du bien-fondé de l’exception d’inexécution opposée par l’appelante, et par conséquent du caractère sérieusement contestable ou non de l’obligation à paiement de loyers, nécessite que soient appréciées les obligations du bailleur au regard des dispositions du bail commercial ainsi que des conclusions de l’expertise judiciaire.
Cette appréciation échappe au juge des référés du tribunal de commerce pour relever du tribunal judiciaire de Grasse, devant lequel toutes les actions antérieures ont d’ailleurs été menées.
C’est par conséquent à tort que le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse s’est déclaré compétent. L’ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
En application de l’article 86 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Grasse.
La SAS PF1, partie succombante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Cannes du 4 avril 2024,
Statuant à nouveau,
Dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes n’est pas compétent,
Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Grasse,
Condamne la SAS PF1 aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS PF1 à payer à la SAS Titan Datacenters la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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