Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 sept. 2023, n° 21/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 427/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 septembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02881 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQL
Décision déférée à la cour : 06 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège social [Adresse 2] à [Localité 9]
représenté par la SELARL ACVF ASSOCIES, société d’avocats à la cour.
avocat plaidant : Me Nabil HARMACH, avocat à Paris.
INTIMÉE :
La S.A. SCHAFFNER EMC, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me René LEDRU, avocat à Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Schaffner est une société exerçant dans le commerce de matériel électrique et des composants afférents (selfs, filtres, bobines, antennes…). La société Schaffner EMC France, qui est la filiale de prestations de services logistiques pour le groupe et pour le territoire européen, importe et dédouane ces produits en France auprès de plusieurs bureaux de douane et notamment, pour une part importante, auprès des bureaux de douane des ressorts territoriaux des Directions régionales des Douanes de [Localité 8] et de [Localité 9].
Tous les produits importés et notamment les filtres d’antiparasitage électromagnétique étaient dédouanés depuis 1994 sous la position tarifaire 8504 50 95 90 du Tarif intégré de l’Union européenne 1 (TARIC) correspondant aux « – autres bobines de réactance et autres selfs ; – - autres ; – - autres ». Ces importations ainsi dédouanées sous cette nomenclature étaient soumises au taux de droit de douane de 3,7 %.
Le Tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) est une base de données multilingue qui reprend toutes les mesures relatives à la législation douanière de l’UE (tarifaire, commerciale et agricole). Il se fonde sur la Nomenclature douanière européenne (NC) qui résulte du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun dont l’annexe I est régulièrement modifiée.
Après avoir mené une analyse des nomenclatures douanières utilisées pour ses importations, la société Schaffner EMC a, au courant de l’automne 2009, estimé que ses importations de produits ci-dessus mentionnées auraient été dédouanées sous un code TARIC erroné, considérant notamment que les filtres antiparasitage électromagnétique auraient dû être dédouanés sous le code TARIC 8504 50 95 20 bénéficiant, depuis le début de l’année 2006, d’une suspension tarifaire (droits de douane de 0 %), cette sous-position tarifaire étant libellée « – autres bobines de réactance et autres selfs ; – - autres ; Bobine de réactance ayant une inductance n’excédant pas 62 mhz ».
Dans la mesure où plusieurs directions régionales des douanes étaient concernées, la société Schaffner EMC affirme que M. [X] [M], son directeur général et logistique, aurait contacté, à l’automne 2009, le PAE de la Direction régionale des douanes de [Localité 8], dont relève le siège de la société, pour exposer sa situation en vue de déposer une demande de remboursement de droits de douane au titre des importations passées, et que le PAE de [Localité 8] lui aurait alors conseillé de s’adresser à la Direction générale des douanes pour déposer et instruire les demandes de remboursement en raison, d’une part, du nombre très important de références d’articles en cause (plus de 4000 références) et, d’autre part, du montant de droits de douane en jeu et de l’implication de plusieurs bureaux de douane relevant de différentes directions régionales.
Un double processus va débuter pour la société :
— le premier en vue d’obtenir le remboursement des droits versés sur les années précédentes, processus qui, selon la société débutait par l’envoi d’un courrier du 21 décembre 2009 dans lequel la société formulait une demande conservatoire de remboursement, courrier dont la validité est contestée par l’administration (2)
— le second aux fins d’obtenir de l’administration des RTC pour certains de leurs produits, qui va déboucher sur l’édition de plus d’une 20 aine de RTC (5 en 2010 ; 4 en 2013 ; 17 en 2015 dont 12 sont contestées par la société) (1).
1) la problématique de la tarification
Une réunion a été organisée entre la Direction générale des douanes et la société Schaffner EMC le 18 janvier 2010. Suite à ces échanges, la Direction générale des Douanes émettait 5 RTC les 19 septembre 2010 et 26 novembre 2010.
La société espérait alors que ces 5 renseignements tarifaires contraignants (RTC) permettraient de couvrir toutes les familles de produits de références « relevant d’une même famille de produits présentant les mêmes caractéristiques et propriétés objectives », et non pas uniquement les seules références ou séries mentionnées dans la rubrique 8 des RTC.
Aussi, la société Schaffner EMC entamait alors à nouveau des discussions avec la Direction générale des douanes concernant le classement tarifaire des filtres d’antiparasitage électromagnétique et rencontrait ainsi la DGDDI le 8 janvier et le 24 avril 2013.
La société Schaffner EMC déposait alors de nouvelles demandes de RTC au mois de juin 2013 concernant notamment les filtres d’antiparasitage électromagnétique. La DGDDI émettait rapidement 4 RTC en août 2013 concernant les prises avec filtres.
En revanche, pour les filtres d’antiparasitage le délai d’obtention des RTC était plus long, puisque ce n’est qu’en janvier et février 2015 que la société Schaffner EMC recevait, 17 RTC classant désormais les filtres en question selon différents codes TARIC :
* 5 RTC pour le code 8504 50 95 20 pour les filtres composés de bobines de réactance (inductances) et d’autres composants électroniques secondaires (tels que résistances ') Autres que des condensateurs (RTC n° FR-RTC-2013-161474 du 13 janvier 2015 ; RTC n° FR-RTC-2013-161467 du 13 janvier 2015 ; RTC n° FR-RTC-2013-161466 du 13 janvier 2015 ; RTC n° FR-RTC-2013-161465 du 13 janvier 2015 ; RTC n° FR-RTC-2013-161463 du 13 janvier 2015 : ces classements ne sont pas contestés par la société Schaffner EMC ;
* 12 RTC pour le code 8548 90 90 99 pour les filtres composés de bobines de réactances et de condensateurs (RTC n° FR-RTC-2013-161430 du 14 janvier 2015 ; n° FR-RTC-2013-161469 du 13 janvier 2015 ; n° FR-RTC-2013-161425 du 14 janvier 2015 ; n° FR-RTC-2013-161468 du 14 janvier 2015 ; n° FR-RTC-2013-161471 du 14 janvier 2015 ; n° FR-RTC-2013-161428 du 2 février 2015 ; n° FR-RTC-2013-161426 du 2 février 2015 ; n° FR-RTC-2013-161424 du 2 février 2015 ; n° FR-RTC-2013-161367 du 20 février 2015 ; n° FR-RTC-2013-161423 du 20 février 2015 ; n° FR-RTC-2013-161422 du 20 février 2015 ; n° FR-RTC-2013-161370).
Si la société était d’accord avec le classement des 5 premiers RTC, elle émettait son désaccord sur le classement opéré par les 12 autres.
L’administration des douanes et la société Schaffner EMC ne sont en fait en désaccord que sur le classement des filtres d’antiparasitage composés à la fois de bobines de réactances (inductances) et de condensateurs (capacités).
C’est dans ce contexte que la société Schaffner EMC a contesté ces RTC de 2015 classant les produits au code 8548 par courrier en date du 17 juin 2015 adressé à la Direction générale des douanes. A défaut d’avoir obtenu gain de cause, elle a saisi la juridiction strasbourgeoise de cette question de classement.
2) Sur les demandes de remboursement des droits douaniers et les AMR
Comme indiqué plus haut, la société Schaffner EMC, par courrier recommandé en date du 21 décembre 2009, adressait un courrier qu’elle qualifie de « demande conservatoire de remboursement de droits de douane » à la Direction générale des Douanes à l’attention de Mme [N]. La société estime que cette demande couvrirait toutes les déclarations en douane pour la période de 2006 à 2009, dans l’attente de classement de ces produits importés selon les RTC demandés. Dans ce courrier, la société Schaffner EMC précisait que cette demande de remboursement était envoyée afin de préserver ses droits et qu’elle fournirait ultérieurement les informations détaillées et quantifiées relatives à ces demandes de remboursement.
Puis la société Schaffner EMC, a déposé les demandes de remboursement développées concernant les déclarations en douane déposées auprès de bureaux relevant de la Direction régionale des douanes de [Localité 9] :
— du 25 mai 2011 portant sur les déclarations en douane de l’année 2008 représentant la somme totale de 122 062 euros ; cette demande a été adressée à la Direction régionale des douanes de [Localité 8] car le siège de la société Schaffner EMC relevait de cette direction et a été enregistrée par l’Administration des douanes sous le n° 88268 ;
— du 26 juillet 2012 portant sur les déclarations en douane de l’année 2009 et 2010 représentant la somme totale 193 797 euros ; cette demande a été adressée au Bureau de douane de [Localité 9] [Localité 6] et enregistrée par l’Administration des douanes sous le n° 110625 ;
' ces demandes de remboursement en cause représentant donc la somme totale de 315 859 euros.
Suite à une première réponse de rejet, des échanges avaient lieu entre la société et les services douaniers.
Par courrier en date du 6 novembre 2013, le Bureau de douane de [Localité 9] indiquait que les demandes de remboursement restaient en attente de décision « la Direction générale des douanes, bureau E1 n’ayant pas encore statué sur les nouvelles demandes de RTC déposées par la société Schaffner »), avant de délivrer des décisions que la société qualifiait de rejets « implicites».
Dans le même temps, la société Schaffner a continué à importer différents modèles de filtres électroniques. Suite à des contrôles physiques, l’administration a estimé à plusieurs reprises qu’il y avait eu de fausses déclarations d’espèces, de sorte qu’un redressement des droits et taxes a été effectué.
Le 12 novembre 2018, la société Schaffner a contesté les avis de mise en recouvrement émis par la recette régionale des douanes de [Localité 9] n° 844/2014/191 du 21 novembre 2014 pour un montant total de 7 165 euros et n° 844/2016/014 du 4 mars 2016, pour un montant total de 13 euros.
Le 7 janvier 2019, la société a contesté les avis de mise en recouvrement émis à son encontre par la recette régionale des douanes de [Localité 9] n° 844/2013/193 du 27 septembre 2013 pour un montant de 825 euros et n° 844/2018/041 du 1er juin 2018 pour un montant de 922 euros.
L’Administration des douanes a rejeté ces contestations d’AMR par deux courriers du 3 juillet 2019.
3) Les saisines du tribunal judiciaire de Strasbourg et la décision du 6 avril 2021
Par acte d’huissier du 2 novembre 2017, la société Schaffner EMC a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
— faire ordonner une expertise afin de faire confirmer ses analyses techniques tendant aux classements tarifaires des filtres et produits objet de la demande de remboursement, contestant 12 classements RTC,
— faire annuler les décisions implicites de rejet de la Direction régionale des douanes de [Localité 9] et de faire condamner l’Administration des douanes à lui rembourser le montant de droits de douane représentant la somme totale de 315 859 euros.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° de RG 17/05217.
Le 30 août 2019, la société a assigné la direction régionale des douanes devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en vue d’obtenir l’annulation des quatre avis de mise en recouvrement (AMR) établis par la Direction régionale des douanes évoqués plus haut, demandant à la juridiction de prononcer la jonction de cette affaire à celle référencée sous le numéro RG17/0 5217.
Les deux dossiers ont été joints.
* * *
En réponse, l’administration concluait au rejet de la demande d’expertise sollicitée par la société Schaffner et que soit constatée la prescription :
— de toutes les demandes de remboursement formées le 25 mai 2011 et portant sur les déclarations antérieures au 25 mai 2008,
— de toutes les demandes de remboursement formées le 30 juillet 2012 et portant sur les déclarations antérieures au 30 juillet 2009,
— de l’action tendant à obtenir la nullité de l’AMR n° 844/2013/193 du 27 septembre 2013.
* * *
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué sur les deux affaires jointes par jugement mixte du 6 avril 2021 dont le dispositif est le suivant :
« – REJETTE la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de· [Localité 9] et tendant à voir déclarer irrecevables toutes les demandes de remboursement formées par la société Schaffner EMC le 25 mai 2011 et portant sur les déclarations antérieures au 25 mai 2008 et toutes ses demandes de remboursement formées le 30 juillet 2012 et portant sur les déclarations antérieures au 30 juillet 2009
— DÉCLARE l’action de la société Schaffner EMC tendant à la nullité de l’AMR du 27 septembre 2013 irrecevable comme étant prescrite
— ORDONNE, avant dire plus amplement droit sur le fond du litige, une expertise confiée à [H] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d 'Appel de COLMAR, demeurant [Adresse 1] qui reçoit pour mission, les parties présentes ou appelées
* de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
* de lister les références des produits concernés par les demandes de remboursement de la société Schaffner EMC
* de procéder à une analyse de chaque référence de produit et de déterminer sa fonction principale et le ou les composants assurant cette fonction principale
* s’agissant notamment des filtres d’antiparasitage composés de bobines de réactance (inductances) et de condensateurs (capacités), de déterminer si leur fonction ou caractéristique principale est la suppression du parasitage électromagnétique et dans l’affirmative, si celle-ci résulte principalement soit des bobines de réactance (inductances) soit des condensateurs (capacités)
* de déterminer, pour chaque référence de produit, s’il s’agit d’une « machine', d’une »combinaison de machine« ou d 'une »partie de machine", au sens douanier
* de proposer un classement pour chaque référence de produit par type/famille en fonction de ses caractéristiques, propriétés et fonctionnalités
* au vu de ces analyses et classements techniques, de proposer au tribunal un classement tarifaire dans le cadre de la NC ainsi qu’un code TARIC
* pour chaque dossier de demande de remboursement, d’indiquer le montant des droits de douane effectivement dus par la société Schaffner EMC, sur la base des classements tarifaires retenus
* plus généralement, de faire toutes observations de nature à favoriser la solution du litige
* AUTORISE l’expert à entendre tout sachant à charge pour lui de transcrire ses déclarations
* L’AUTORISE en tant que de besoin à s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne
* DIT qu’il devra établir un pré-rapport, le communiquer aux parties, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point et remettre son rapport définitif au greffe, dans un délai de 10 mois suivant sa saisine
* DIT que celle-ci est subordonnée à la consignation, par la société Schaffner EMC, auprès de la DRFIP Rhône-Alpes, Pôle de gestion des consignations de LYON, [Adresse 4], d’un montant de 10.000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision
* RAPPELLE que l’expert doit, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, adresser aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de sa demande de rémunération accompagnant le dépôt de son rapport
* DIT que les opérations d’expertise sont soumises au contrôle du magistrat spécialement désigné à cette fin au sein du tribunal judiciaire de Strasbourg
— SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes des parties
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision dans ses dispositions relatives à l’expertise
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2021. »
Le tribunal a, dans un premier temps, estimé que l’administration douanière, sur qui repose la charge de la preuve, n’a pas justifié du point de départ du délai triennal dont elle se prévaut, ce qui a conduit la juridiction à rejeter la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription portant sur certaines déclarations contenues dans les demandes de remboursement des 25 mai 2011 et 30 juillet 2012.
La juridiction a également noté que même si l’administration avait pu justifier du départ des délais de prescription, il aurait été estimé que le courrier adressé le 21 décembre 2009 par la société à l’administration était suffisamment renseigné pour constituer une demande de remboursement en bonne et due forme de nature à interrompre le cours de la prescription.
S’agissant de l’avis de mise en recouvrement (AMR) du 27 septembre 2013, la juridiction a estimé en revanche qu’il n’avait pas fait l’objet d’une contestation valable de la part de la société dans le délai de contestation de trois ans qui suit sa notification. Le courrier du 13 janvier 2014 produit par la société pour tenter d’échapper à la prescription était écarté en ce qu’il ne mentionnait pas expressément cet AMR et ne pouvait – au regard de sa formulation trop vague – s’analyser comme un courrier de contestation. Dès lors la fin de non-recevoir était accueillie sur ce titre.
Puis après avoir rappelé les conditions d’application du tarif douanier dans l’Union européenne qui suppose la classification tarifaire des marchandises importées qui opère au moment de leur importation au regard des libellés des positions et des sous positions fixées par la nomenclature combinée (NC), selon des règles particulières et les caractéristiques techniques des biens, le juge a décidé de désigner un expert en vue d’apporter un éclairage technique après avoir confronté les avis des parties, analysé des fiches techniques de chaque référence de produit, pris connaissance des RTC établis par l’administration douanière, d’une étude réalisée par l’école polytechnique [7] ou encore des différentes analyses réalisées par des laboratoires du service commun de l’administration des douanes.
Par déclaration d’appel du 3 juin 2021 la direction régionale des douanes a interjeté appel du jugement du 6 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, les services des douanes demandent à la cour d’appel de Colmar de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 9] ;
— se déclarer saisie par l’appel du 3 juin 2021 de la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 9] ;
— confirmer la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal ;
— infirmer le jugement du 6 avril 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 9] et tendant à voir déclarer irrecevables toutes les demandes de remboursement formées par la société Schaffner EMC le 25 mai 2011 et portant sur les déclarations antérieures au 25 mai 2008 et toutes ses demandes de remboursement formées le 30 juillet 2012 et portant sur les déclarations antérieures au 30 juillet 2009 ;
Et, statuant à nouveau, de :
— constater la prescription pour toutes les demandes de remboursement formées le 25 mai 2011 et portant sur les déclarations antérieures au 25 mai 2008 ;
— constater la prescription pour toutes les demandes de remboursement formées le 30 juillet 2012 et portant sur les déclarations antérieures au 30 juillet 2009 ;
— constater la prescription de l’action tendant à la nullité de l’AMR n° 844/2013/193 du 27 septembre 2013 ;
— rejeter les demandes de remboursement : en date du 25 mai 2011 portant sur les déclarations en douane de l’année 2008 représentant la somme totale de 122 062 euros (dossier n°88268), en date du 26 juillet 2012 portant sur les déclarations en douane de l’année 2009 et 2010 représentant la somme totale 193.797 euros (dossier n°110625),
— constater le bien fondé des AMR :
n° 844/2013/193 du 27 septembre 2013 ;
n° 844/2018/041 du 1 er juin 2018 ;
n° 844/2014/191 du 21 novembre 2014 ;
n° 844/2016/014 du 4 mars 2016.
— débouter la société Schaffner EMC de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Schaffner EMC au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, par dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 juin 2022, la société Schaffner demande à la cour de :
A titre principal,
— constater qu’aucun effet dévolutif n’est intervenu, et, en conséquence, SE – - déclarer non saisie d’aucune des demandes de la Direction régionale des douanes de [Localité 9] ni de l’ensemble du litige,
— confirmer en conséquence la décision entreprise,
A titre subsidiaire,
— se déclarer non saisie des demandes sur le fond suivant de la Direction régionale des douanes de [Localité 9] et écarter lesdites demandes en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel
« REJETER les demandes de remboursement : en date du 25 mai 2011 portant sur les déclarations en douane de l’année 2008 représentant la somme totale de 122 062 euros (dossier n°88268), en date du 26 juillet 2012 portant sur les déclarations en douane de l’année 2009 et 2010 représentant la somme totale 193.797 euros (dossier n°110625),
CONSTATER le bien fondé des AMR :
N° 844/2013/193 du 27 septembre 2013 ;
N° 844/2018/041 du 1er juin 2018 ;
N° 844/2014/191 du 21 novembre 2014 ;
N° 844/2016/014 du 4 mars 2016. »
— déclarer mal fondé l’appel de la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 9],
— le rejeter,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle :
« – REJETTE la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de· [Localité 9] et tendant à voir déclarer irrecevables toutes les demandes de remboursement formées par la société Schaffner EMC le 25 mai 2011 et portant sur les déclarations antérieures au 25 mai 2008 et toutes ses demandes de remboursement formées le 30 juillet 2012 et portant sur les déclarations antérieures au 30 juillet 2009 »
— ORDONNE, avant dire plus amplement droit sur le fond du litige, une expertise confiée à [H] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d 'Appel de COLMAR, demeurant [Adresse 1] qui reçoit pour mission, les parties présentes ou appelées
— SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes des parties,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision dans ses dispositions relatives à l’expertise »,
— DÉBOUTE la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 9] à payer la somme de 10 000 euros à la société Schaffner EMC au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 9] aux entiers dépens.»
* * *
1) sur la question de la régularité de l’appel formé par la direction régionale des douanes et le périmètre de l’appel
La société Schaffner affirme que la déclaration d’appel des services douaniers ne contiendrait aucun chef de jugement critiqué, l’appelant s’étant borné à joindre un document sous format PDF sans intitulé listant simplement les chefs de jugement critiqués. L’intimée estime alors que l’acte d’appel ne répondrait pas aux conditions posées par la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation édictée dans un arrêt du 13 janvier 2022.
Elle ajoute que l’appelante aurait eu parfaitement conscience de la nullité de son appel, puisqu’elle aurait déposé une nouvelle déclaration d’appel numéro 22/389 en date du 3 février 2022 présentée comme venant « en régularisation de la déclaration d’appel numéro 21/2063 effectuées le 3 juin 2021 ». Cependant cette régularisation serait intervenue hors délai, soit postérieurement au délai de trois mois commençant à courir à compter de la déclaration d’appel initial.
Par conséquent aucun effet dévolutif ne serait intervenu et la cour ne serait pas valablement saisie du litige.
La direction régionale des douanes rétorque que dans sa déclaration d’appel elle a mentionné la phrase « appel partiel. Confer motifs d’appel en pièce jointe » et avoir annexé à cette déclaration d’appel transmise par voie électronique, un fichier au format PDF comportant tous les chefs du jugement critiqués.
Au regard du nombre particulièrement important de caractères que représentaient les chefs du jugement critiqués, supérieur au nombre de caractères maximum prévus par le logiciel RPVJ, elle aurait dû faire face à un empêchement d’ordre technique qui l’aurait contrainte à procéder de la sorte.
Dans ces conditions elle estime avoir satisfait aux exigences de l’article 901 4° du code de procédure civile tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 janvier 2022.
2) Sur la question de la fin de non-recevoir soutenue par les douanes au titre de la prescription des demandes de remboursement des 25 mai 2011 et 30 juillet 2012
2-1) sur le point de départ du délai de prescription triennale
L’administration douanière estime que la société Schaffner s’est vu communiquer ses droits conformément à la législation applicable, que la communication des droits et la mainlevée des marchandises correspondent au jour du dépôt et de l’enregistrement de la déclaration en douane par le système informatique de sorte que le délai de trois ans débutait à compter de cette date de sorte que la prescription serait partiellement acquise et que les demandes de remboursement seraient irrecevables pour un montant de 50 907 euros pour l’année 2008, et un montant de 48 615 euros pour 2009, soit une somme totale de 99 522 euros.
Le montant réclamé en remboursement par la société Schaffner au titre des années 2008 à 2010 devrait alors être diminué de ce montant de sorte que la demande résiduelle ne pourrait excéder la somme de 216 337 euros (315 859 euros – 99 522 euros).
A l’appui de son appel, l’administration considère que les demandes de remboursement ont été déposées au-delà du délai de trois ans qu’elle décompte en prenant comme point de départ la décision d’octroi de la mainlevée des marchandises prévue par l’article 221 du CDC, plus exactement dans son deuxième paragraphe. Elle soutient plus exactement que dans le système de dédouanement « Delta » la mention « BAE » en case 54 des déclarations en douane démontrerait que la mainlevée a été valablement notifiée au déclarant et que cette mention établit la date de celle-ci de manière certaine, et donc que le BAE a été notifié le même jour que la déclaration de douane sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter d’autres preuves et notamment des « avis BAE » ou des « messages de mainlevée ».
L’administration affirme produire à hauteur de cour les pièces nécessaires à la détermination du point de départ du délai triennal de prescription pour chaque déclaration. Pour ce faire, il conviendrait d’identifier la date à laquelle le « bon à enlever » a été établi suite au traitement de la déclaration.
L’article 222 paragraphe 4 des DAC autoriserait – selon les douanes ' la pratique résidant dans le fait que la décision concernant le BAE se fasse de manière dématérialisée via les systèmes de traitement automatisé des déclarations en douane.
Le système SOFI (utilisé jusqu’en 2008) permettait aux professionnels du dédouanement de réaliser de manière dématérialisée toutes les formalités douanières et fiscales. Aussi la mainlevée des marchandises aurait également eu lieu dès que la déclaration douane avait été vérifiée ou admise sans vérification.
Dans le système SOFI une déclaration pouvait connaître plusieurs circuits indiqués en case 47 ou 54 de la déclaration en douane, qui entraînait une orientation soit vers un circuit de contrôle, soit dans sa très grande majorité directement vers le circuit simplifié « BAE », l’attribution du BAE déterminant la mainlevée des marchandises. Pour les déclarations ayant reçu le statut « BAE » ou « circuit 3'2 » le systèmes SOFI communiquait automatiquement et immédiatement le montant des droits dus, la date du BAE étant exactement la même que celle de la dette douanière communiquée au débiteur.
L’administration estime qu’aucun texte ne rendrait obligatoire une notification de mainlevée au déclarant par une décision distincte.
Le système SOFI a été remplacé en 2008 par le système de télé service Delta commun, à savoir une télé procédure de dédouanement informatisée qui permet aux opérateurs de transmettre directement à la douane par voie électronique leur déclaration et disposer en retour, dans des brefs délais, du statut douanier des marchandises.
La partie appelante affirme que toutes les déclarations enregistrées par les déclarants de la société Schaffner en procédure Delta commun l’aurait été en base « BAE ». La notification du BAE serait directement engendrée par le système de dédouanement informatisé, de sorte que le point de départ du délai de prescription devrait être fixé à la date du BAE.
Elle ajoute considérer que le BOD numéro 6707 du 23 avril 2007 a transposé le paragraphe 2 de l’article 221 du CDC et validerait cette pratique.
La société estime au contraire que l’octroi de la mainlevée est un acte distinct de la déclaration en douane. Or aucune notification des mainlevées établies, notifiées et datées conformément à la réglementation communautaire n’aurait été produite.
L’intimée considère alors que les droits de douane en question n’ont pas fait l’objet d’une communication régulière ou d’une notification valable de mainlevée de sorte que le délai de trois ans pour demander le remboursement n’aurait simplement pas commencé à courir, et que nulle prescription ne serait dès lors encourue.
La société estime ainsi que :
* Les douanes, sur qui repose la charge de la preuve ne verseraient pas aux débats les décisions de mainlevée pouvant constituer le point de départ du délai triennal.
L’intimée dénonce les propos qu’elle qualifie de « approximatifs » des douanes selon lesquelles « la grande majorité des déclarations douane en cause mentionnent le statut BAE » alors que la réglementation communautaire imposerait une notification au déclarant de la mainlevée des marchandises. Il conviendrait de se référer au raisonnement particulièrement détaillé du premier juge mulhousien qui a clairement reconnu que les douanes procédaient à une assimilation erronée entre la déclaration des douanes, acte unilatéral du déclarant (article 4 du paragraphe 18 du CDC) et la mainlevée, et constater qu’aucune pièce au dossier ne permettait d’identifier la date de mainlevée de chacune des marchandises litigieuses.
La tentative de justification à hauteur d’appel de l’existence de la date de la communication des droits de douane en exposant que ces opérations seraient effectuées informatiquement par les systèmes SOFI puis Delta, ne saurait justifier l’absence de communication des droits de douane ou de la notification des mainlevées conformes à la réglementation.
En tout état de cause, les notifications de mainlevée requises par le paragraphe 4 de l’article 222 des DAC ne seraient toujours pas versées aux débats.
Puis, analysant le système SOFI, la société soutient que la mainlevée des marchandises devrait faire l’objet d’un message distinct de la déclaration en douane. Le fait que le terme BAE soit mentionné en case 54 de la déclaration en douane démontrerait uniquement que la mention BAE a été apposée sur la déclaration douane à une certaine date mais ne démontrerait pas que la mainlevée a été réalisée conformément aux textes et notamment suite à la notification d’un message à l’opérateur.
* Les douanes ne prouveraient pas que les BOD prévoient que l’avis de BAE soit notifié le même jour que l’enregistrement de la déclaration douane. Par ailleurs l’intimée persiste à soutenir que la mainlevée ne constitue pas en droit français une communication valable au sens du paragraphe 2 de l’article 236 du CDC.
* Pour constituer un point de départ valable il faudrait que la communication des droits de douane ou la décision d’octroi de la mainlevée garantisse une information adéquate du redevable et lui permette d’assurer la défense de ses droits ; or le système présenté par les douanes ne serait nullement de nature à garantir les droits de l’administré.
Pour permettre d’assurer une défense effective de ses droits, il conviendrait que l’administration notifie les droits et garanties (droit de contester les montants de droits de douane, droit de demander le remboursement des droits de douane indûment perçus, droit à contestation des droits de douane'). Si la décision de mainlevée remplace la communication des droits de douane en application du paragraphe 2 de l’article 221 du CDC, un raisonnement par analogie imposerait que le principe dégagé par l’arrêt de la CJUE du 28 janvier 2010 (directe parcelle distribution Belgium) soit appliqué.
La cour devrait constater que dans le cas présent aucune information adéquate du redevable n’a été prodiguée. Le raisonnement des douanes, selon lequel la communication des droits conformément à la jurisprudence précitée de la CJUE ne serait obligatoire qu’en cas de notification des droits de douane à la suite d’un contrôle douanier, serait erroné en ce sens que la communication des droits devrait être effectuée à chaque fois qu’une dette douanière prend naissance conformément à l’article 221 du CDC qui ne distingue nullement selon que la communication des droits de douane est faite dans un contexte contentieux ou pas, en rappelant que la réponse de la CJUE est de portée générale et ne distingue pas davantage les cas contentieux ou non.
Selon cet arrêt de principe de la CJUE, la communication par les autorités douanières au débiteur du montant des droits d’importation ou à l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ses droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités et il y a lieu de veiller à ce que les règles de communication des règles de procédure interne de portée générale garantissent une information adéquate du redevable et lui permettent d’assurer en toute connaissance de cause la défense de ses droits.
* Et même si par extraordinaire la cour venait à considérer que les mainlevées ont été notifiées régulièrement pour les déclarations en douane en cause, elles ne vaudraient pas « communication des droits de douane » et ne pourraient être considérées comme le point de départ du délai de trois ans car aucun texte légal ou réglementaire français ne prévoirait que l’octroi de la mainlevée vaut communication des droits de douane. La mainlevée ne pourrait être assimilée légalement à la communication des droits de douane car cela n’est pas prévu par un texte légal ou réglementaire français régulièrement publié et opposable aux administrés ; la société conteste l’argumentation des douanes selon laquelle le BOD précité du 23 avril 2007 aurait transposé le paragraphe 2 de l’article 221 du CDC, alors que le BOD serait à son sens silencieux sur un certain nombre de points.
2-2) Sur la question de l’effet interruptif de la prescription triennale de la lettre du 21 décembre 2009 adressé par la société Schaffner à la direction nationale des douanes
L’administration estime que ce courrier ' adressé à la direction générale des douanes ' ne pourrait interrompre la prescription car il n’a pas été adressé à la direction régionale des douanes de [Localité 9], seule concernée et compétente pour répondre à de telles demandes de remboursement.
En plus son libellé et son contenu ne pourraient faire considérer ce courrier comme une demande de remboursement au sens des textes, et donc susceptible d’interrompre la prescription.
L’administration estime que les conditions prévues à l’article 878 du code des douanes communautaires (DAC) ne sont pas respectées, le courrier ne comportant pas les noms des bureaux de douane auprès desquels ont été déposées les déclarations d’importation, ou encore les références des déclarations.
L’administration n’aurait en outre pas été en situation de détecter le caractère incomplet de la demande dès lors que celle-ci ne pouvait être analysée comme une demande de remboursement.
Dans ces conditions elle n’aurait pas été obligée d’aviser l’administré des lacunes dudit courrier dès lors qu’il était expressément indiqué par la société requérante dans son courrier que la demande serait complétée ultérieurement.
La société soutient au contraire que le courrier qu’elle a adressé le 21 décembre 2009 au bureau E4 de la direction générale des douanes constitue « une demande conservatoire de remboursement de droits de douane » et qu’il aurait donc valablement interrompu la prescription concernant les demandes de remboursement en cause.
Elle rappelle que le tribunal a suivi ce raisonnement (« peu important qu’il n’ait pas été adressé à la direction régionale des douanes de Strasbourg compétent pour en connaître »).
Cette demande de remboursement conservatoire devrait être considérée comme ayant une portée générale, étant suffisamment précise pour être considérée comme telle en ce sens qu’elle y rappelait les fondements juridiques de la demande, à savoir le reclassement des produits initialement classés dans les positions tarifaires 8504 50 95 90 soumises au taux de droits de douane de 3,7 % vers une position tarifaire 8504 50 95 20 bénéficiant d’une suspension tarifaire et la période de remboursement (année 2006 à 2009).
Dans ces conditions cette demande devrait être envisagée comme étant susceptible d’interrompre la prescription concernant les demandes de remboursement en cause (année 2006 à 2009), et ce d’autant plus que l’article 881 des DAC n’exigerait pas que la réclamation de remboursement soit chiffrée.
En tout état de cause, si l’administration avait estimé la demande insuffisamment complétée il lui aurait appartenu -après en avoir accusée réception – d’informer son expéditeur sur les éléments manquants et de lui donner un délai pour les communiquer.
En outre, la société soutient que les douanes ne pourraient ignorer que cette demande du 21 décembre 2009 s’inscrivait dans un contexte particulier, fait d’échanges et de réunions entre ses représentants et la direction des douanes de [Localité 8] et la direction générale qui ont eu lieu durant l’année 2009, de sorte que l’administration connaissait le contexte auquel se rattachait la demande.
L’administration ne saurait davantage tirer argument du fait que le courrier n’a pas été adressé à la direction régionale des douanes de [Localité 9] mais à la direction générale, en ce sens que l’article 20 de la loi 2000'321 impose aux autorités administratives incompétentes pour traiter d’un courrier reçu de le transmettre à l’autorité administrative compétente.
La société reproche plus particulièrement à l’administration d’avoir commis plusieurs fautes dans le traitement de ce courrier de décembre 2009 et ignoré les obligations mises à sa charge par la loi 2000'321 du 12 avril 2020 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Si le service douanier estimait que la lettre ne pouvait constituer une demande de remboursement, elle aurait dû permettre à l’administré de régulariser sa demande.
La violation de cette obligation interdirait à l’administration de pouvoir soulever l’irrégularité de la demande initiale et d’opposer la prescription.
En outre, elle aurait été fautive en n’établissant pas un accusé de réception mentionnant les éléments manquants.
L’administration ne saurait davantage tirer argument du fait que le courrier n’a pas été adressé à la direction régionale des douanes de [Localité 9] mais à la direction générale, en ce sens que l’article 20 de la loi 2000'321 impose aux autorités administratives incompétentes pour traiter d’un courrier reçu de le transmettre à l’autorité administrative compétente.
En conséquence, la demande de remboursement du 21 décembre 2009 adressée à la direction générale des douanes devrait être considérée comme ayant valablement interrompu le délai de prescription pour les demandes de remboursement en cause pour les années 2006 à 2009.
Enfin, la société fait référence à un arrêt de la Cour de cassation rendue le 15 décembre 2021 par lequel la Chambre commerciale de la Cour de cassation serait venue confirmer son analyse. Elle indique que la Cour de cassation se serait prononcée dans une affaire identique d’une demande de remboursement de droits de douane déposée par la société Schaffner auprès de la Direction régionale des douanes du Havre.
La Cour de cassation aurait sanctionné les thèses que l’Administration des douanes défend dans le présent litige, en validant l’argument de la société Schaffner EMC selon lequel la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est applicable aux demandes de remboursement de droits de douane.
Aussi la Cour de cassation aurait-elle admis que la demande de remboursement qu’elle a adressée le 21 décembre 2009 à la Direction générale des douanes ne peut pas être écartée au motif que cette Direction n’est pas compétente pour instruire les demandes de remboursement de droits de douane, et retenu que l’administration des douanes aurait dû, à réception de cette demande du 21 décembre 2009, établir un accusé de réception indiquant les pièces ou informations manquantes.
En deuxième lieu, la Cour de cassation confirmerait également le fait que les seules informations obligatoires pour une demande de remboursement de droits de douane sont celles contenues dans l’annexe 111 en application des articles 878 et suivants des DAC.
3) sur l’expertise et les demandes de la société Schaffner tendant à ce que la cour se déclare non saisie des demandes sur le fond formées par l’administration tendant au rejet d’une part des décisions implicites de rejet des demandes de remboursement des 25 mais 2012 et 26 juillet 2012, d’autre part des contestations des 4 AMR
Dans sa déclaration d’appel, la direction régionale des douanes a demandé l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a ordonné l’expertise judiciaire en cause ; cependant dans ses conclusions notifiées le 31 août 2021,la direction a changé de position puisque dans le dispositif de ses écritures elle demande la confirmation de la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal.
L’administration appelante persiste à développer des moyens et prétentions relatives aux questions de fond et demande à la cour de rejeter les demandes de remboursement du 25 mai 2011 (déclarations en douane de l’année 2008 pour 122 062 euros, du 26 juillet 2012 pour celles de 2009 et 2010 pour 193 797 euros) et qu’elle déclare bien-fondé des AMR des 27 septembre 2013, 1er juin 2018, 21 novembre 2014 et 4 mars 2016.
Les douanes soutiennent que les demandes de remboursement déposées en 2011 et 2012 relatives à des importations réalisées de 2008 à 2010 ne sauraient être impactées par des RTC délivrées ultérieurement en 2013 et 2015 qui n’auraient pas d’effet rétroactif.
L’administration rappelle que les produits en cause ont été déclarés – à tort, à son sens – sous la position tarifaire 8504 5095 « autre bobines de réactance et autres selfs » ou 8532 29 00 (autres condensateurs fixes) avec un droit de douane à 0 %, et considère que ces produits ne modifient ni l’intensité, ni la fréquence fournie par le réseau électrique de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme des transformateurs ou des convertisseurs au sens de la classification 8504 5095, et ne joueraient pas uniquement le rôle d’un condensateur car ils se composent d’autres éléments tels que une bobine de réactance et des résistances de sorte qu’ils ne pourraient relever davantage de la position 8532 2900.
Aussi l’administration avance que ces produits devraient être classés sous la position tarifaire 8548 90 90 en tant que « autre parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre » entraînant des droits de douane de 2,7 %.
Elle soutient également qu’un renseignement contraignant (RTC) n’est valable qu’à compter de la date de sa délivrance, et ce pendant une durée de six années.
Au surplus, la société Schaffner ne ferait pas le lien entre chaque RTC d’une part et d’autre part les références produites et les factures remises au dossier de remboursement.
Le réexamen des demandes de remboursement ne saurait alors avoir lieu au regard de ces RTC.
La société estime qu’à partir du moment où dans leurs dernières écritures, les services douaniers ne contestent plus le bien-fondé de la désignation d’un expert, ils doivent attendre le retour de l’expertise et ne sauraient soutenir des prétentions au fond portant tant sur la validité de leurs décisions de rejet des demandes de remboursement que sur la validité des AMR litigieux.
Par conséquent la cour ne serait pas saisie de ces demandes de l’administration en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel.
* * *
Par ordonnance du 7 février 2023, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 mars 2023.
Le dossier faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 juin 2023 lors de laquelle il était plaidé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIVATION
1) Sur la régularité de l’appel du 3 juin 2021 de la direction régionale des douanes et des droits indirects
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 13 janvier 2022 n° 20-17.516 qu’en application des articles 562 et 901 4°, du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir les chefs du jugement expressément critiqués. A défaut, l’acte d’appel est nul et est dépourvu d’effet dévolutif. Par exception, selon cet arrêt, en cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
Dans son avis rendu le 8 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue un acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’un empêchement technique.
En l’espèce, la cour observe d’une part que l’administration pouvait ne pas développer les chefs du jugement critiqué dans son acte d’appel transmis électroniquement à partir du moment où ils l’étaient dans la pièce jointe, et d’autre part – en outre – que la direction des douanes justifie avoir été empêchée de pouvoir développer tous les chefs de jugement critiqués dans son acte d’appel pour une raison technique indépendante de sa volonté (à savoir la nécessité d’avoir recours à un nombre de caractères supérieur au nombre de caractères maximum prévu par le logiciel RPVJ) de sorte qu’elle n’avait d’autre choix que de joindre un fichier PDF.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel du 3 juin 2021 de la direction régionale des douanes est régulière et il revient dès lors à la cour de prendre acte de l’effet dévolutif de cet appel.
2) Sur le périmètre et l’objet de la saisine
2-1) sur l’expertise judiciaire et les questions de fond
Le jugement du 6 avril a ordonné une expertise judiciaire aux fins de faire procéder à des analyses techniques des produits en cause et de faire examiner chaque dossier de demande de remboursement pour indiquer le montant des droits de douane effectivement dû.
Dans sa déclaration d’appel, la direction régionale des douanes a demandé l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a ordonné l’expertise judiciaire en cause ; cependant force est de constater que dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2021, la direction a changé de position puisque dans le dispositif de ses écritures elle demande la confirmation de la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal.
L’article 954 du code de procédure civile, en son alinéa 4 dispose que « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut elles sont réputées les avoirs abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
Par conséquent, la direction régionale des douanes de [Localité 9] sera considérée comme ayant abandonné sa demande d’infirmation des dispositions du jugement ayant ordonné une expertise.
L’administration appelante développe dans le dispositif de ses dernières conclusions, des prétentions relatives au fond du dossier qui concernent d’une part la validité de ses décisions de rejet des demandes de remboursement de la société Schaffner, et d’autre part la validité des 4 AMR qui ont fait l’objet de débats en première instance.
S’agissant du premier point, à hauteur d’appel dans leurs dernières écritures, les services douaniers ne contestent plus le bien-fondé de la désignation d’un expert.
Or la mission de l’expert consiste à mener une analyse technique des marchandises en cause pour vérifier leur classement tarifaire dans la nomenclature combinée de l’union européenne et l’applicabilité des renseignements tarifaires contraignants (RTC) auxdites marchandises ; les travaux de l’homme de l’art auront nécessairement une incidence sur les débats portant sur la validité des refus des remboursements et des avis de mise en recouvrement (AMR).
A partir du moment où la direction régionale des douanes de [Localité 9] a demandé dans ses dernières conclusions la confirmation de l’expertise judiciaire, elle ne pouvait valablement demander en même temps que la cour tranchât immédiatement ces questions de fond, qui n’ont pas encore été jugées car faisant l’objet d’un sursis à statuer.
L’administration ne peut alors réclamer le rejet ' au fond ' des demandes de remboursement du 25 mai 2011 et du 26 juillet 2012 ou encore réclamer que le bien-fondé des AMR des 27 septembre 2013, 1er juin 2018, 21 novembre 2014 et 4 mars 2016 soit reconnu.
Par conséquent la cour estime ne pas être saisie de ces dernières en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel.
Enfin, s’agissant plus particulièrement de l’AMR du 27 septembre 2013, il convient de rappeler que la juridiction a estimé qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une contestation valable de la part de la société dans le délai de contestation de trois ans qui suit sa notification de sorte que la fin de non-recevoir la concernant était accueillie.
Cette disposition du jugement n’a pas fait l’objet d’un appel, de sorte qu’elle n’entre pas dans le périmètre de l’appel.
2-2) sur la prescription
Le dossier porte sur deux demandes de remboursement adressées au bureau des douanes de [Localité 9] [Localité 6] et de [Localité 8] par la société Schaffner EMC les 26 juillet 2012 et 25 mai 2011.
Les services des douanes estiment que ces demandes sont partiellement couvertes par la prescription, en ce qui concerne les demandes de remboursement portant sur :
— s’agissant de la demande du 26 juillet 2012 réceptionnée le 30 juillet 2012, les marchandises qui ont fait l’objet d’une communication du montant des droits avant le 30 juillet 2009 (soit 59 déclarations pour un total de 48 615 euros),
— s’agissant de la demande du 25 mai 2011, les marchandises qui ont fait l’objet d’une communication du montant des droits avant le 25 mai 2008.
Il y a par conséquent lieu de constater qu’échappent aux débats portant sur la prescription, d’une part les déclarations de marchandises validées durant l’année 2007 qui ont été réalisées après le 21 décembre 2007, d’autre part pour l’année 2008 les déclarations postérieures au 25 mai 2008.
3) Sur la question de la prescription de la demande de remboursement des droits de douane versés au titre des déclarations réalisées avant le 25 mai 2008 (pour la demande formulée le 25 mai 2011) et avant le 30 juillet 2009 pour la demande du 26 juillet 2012
3-1) Sur le point de départ de la prescription triennale
Le tribunal judiciaire, dans la décision déférée a rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la Direction Régionale des Douanes et des Droits indirects et tendant à voir déclarer irrecevables toutes les demandes de remboursement formées par la société Schaffner EMC le 25 mai 2011 et portant sur les déclarations antérieures au 25 mai 2008 et toutes ses demandes de remboursement formées le 26 juillet 2012 et portant sur les déclarations antérieures au 30 juillet 2009.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que les services douaniers ne versent aucune pièce aux débats de nature à justifier des dates auxquelles les marchandises concernées par les demandes de remboursement qu’elles estiment prescrites, ont donné lieu à une mainlevée.
L’article 236 du CDC édicte que la demande de remboursement de remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation doit être faite sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Cette date de communication correspond à la date de mainlevée des marchandises lorsque la demande de remboursement concerne les droits à l’importation acquittés, et à la date de notification de la dette douanière lorsque la demande de remboursement sur des droits à l’importation est notifiée suite à un contrôle.
L’article 221 du CDC dans sa version applicable aux faits dispose concernant la communication des droits de douane que :
« 1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.
2. Lorsque la mention du montant des droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant des droits indiqués ne correspond pas à celui qu’elle a déterminé.
Sans préjudice de l’application de l’article 218 paragraphe 1 deuxième alinéa, lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut communications au débiteur du montant des droits pris en compte. »
La mainlevée des marchandises est définie par l’article 4 paragraphes 20 du CDC comme étant la mise à disposition par les autorités douanières d’une marchandise, aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée.
Une procédure classique – sans contrôle a posteriori – de déclaration en douane peut se décomposer en quatre étapes :
— dans un premier temps le redevable établit sa déclaration en douane,
— dans un deuxième temps la dette douanière nait au moment de l’acceptation de la déclaration par l’administration,
— en troisième lieu l’administration des douanes calcule les droits et les prend en compte,
— enfin en quatrième lieu l’administration communique les droits de douane redevables, notamment en application de l’article 221 précité du CDC.
C’est à l’issue de la quatrième étape que commence à courir le délai triennal évoqué plus haut.
L’administration douanière estime que la société Schaffner s’est vu communiquer ses droits par la délivrance de l’octroi de la mainlevée des marchandises au sens du point 2 de l’article 221 du CDC ; elle considère que cet octroi a été délivré le jour du dépôt et de l’enregistrement de la déclaration en douane faite par le redevable sur le système de télé service informatique de sorte qu’il convient de considérer que le délai de trois ans débutait à compter de la date de cet enregistrement.
Elle explique que les demandes litigieuses ont été réalisées par la société Schaffner EMC qui a renseigné le système informatique de télé service de dédouanement « Delta » mise en place en 2008, et précédemment par le biais du système « SOFI ». Ces deux systèmes de télé procédure sont censés permettre aux opérateurs de transmettre directement aux services douaniers, par voie électronique, leur déclaration et de disposer immédiatement en retour du statut douanier des marchandises.
Les services douaniers soutiennent que les déclarations enregistrées par la société Schaffner EMC l’ont été en général en base « BAE » (Bon A Enlever) et que dès l’enregistrement des informations, le BAE aurait été notifié directement par le système du dédouanement informatisé de sorte qu’il conviendrait de considérer que la notification des droits de douane (de la phase 4) aurait lieu instantanément après que l’administré ait envoyé sa déclaration à l’issue de la phase 1.
La communication des droits par les services douaniers a pour fonction de rendre la dette douanière exigible, de faire courir les délais de paiement et de permettre d’aviser le redevable de la teneur exacte de ses droits (notamment de recours) et partant d’assurer la défense de ses droits.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne rappelle régulièrement l’importance de ces droits et donc de l’obligation de leur notification (voir notamment l’arrêt de la CJUE du 28 janvier 2010, « Direct Distribution Belgium NV C » -264/08 point 29 dans lequel il est rappelé que la communication par les autorités douanières au débiteur du montant des droits d’importation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant des droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités et que une information adéquate lui a été dispensée lui permettant d’assurer en toute connaissance de cause la défense de ses droits).
Au regard de ces développements, on ne saurait dès lors, assimiler en soi la mainlevée des marchandises avec la communication des droits par les services douaniers.
La déclaration en douane, est, et reste un acte unilatéral du déclarant, préalable à la prise en compte des droits de douane et à la communication des droits au redevable. Elle ne saurait être assimilée à la décision d’octroi des articles 4 et 221 du CDC.
La communication des droits doit nécessairement faire l’objet d’une manifestation de décision de la part de l’administration, et pour être valable, être accompagnée de la notification des droits y attachés.
Les explications des services douaniers portant sur le caractère « automatique» et simultané entre le moment où le redevable remplit les notices prévues par les écrans de télé transmission et la délivrance du BAE ne peuvent dès lors être accueillies.
L’administration appelante ne saurait pas plus utilement ' en produisant les avis d’importation en franchise effectués par la société Schaffner EMC ' soutenir que le fait d’avoir rempli la case 54 du système informatisé de télé transmission entrainerait automatiquement mainlevée de marchandises et notification des droits de douane, alors qu’elle ne justifie nullement de ce que la société Schaffner EMC a bien été destinataire de la notification de ses droits en lien avec la communication des droits de douane. Le fait que le terme BAE soit mentionné en case 54 de la déclaration en douane démontre uniquement qu’une mention en ce sens a été apposée sur la déclaration douane à une certaine date mais ne démontre pas que la mainlevée a été réalisée suite à la notification d’un message à l’opérateur.
Le BAE, dénué de notification d’une date et des droits, ne peut être appréhendé en soi comme une décision de notification des droits de douanes. L’administration des douanes ne démontre pas qu’à l’issue de chacune des déclarations réalisées en 2007 et 2008 auprès de ses différents bureaux de douane, ces derniers ont adressé une notification de BAE en direction de la société Schaffner EMC, notification informant cette dernière notamment de ses droits portant sur les délais de paiement et les éventuelles contestations.
Enfin le raisonnement des douanes – selon lequel la communication des droits conformément à la jurisprudence précitée de la CJUE ne serait obligatoire qu’en cas de notification des droits de douane à la suite d’un contrôle douanier – doit être écarté en ce sens que la communication des droits doit être effectuée dans tous les cas où une dette douanière prend naissance conformément à l’article 221 du CDC, qui ne distingue nullement selon que la communication des droits de douane est faite dans un contexte contentieux ou pas, en rappelant que la jurisprudence de la CJUE ne distingue pas davantage les cas contentieux ou non.
La cour estime alors que l’appelante ne démontre pas avoir procédé à la notification des mainlevées conformément à la réglementation communautaire et aux exigences imposées par la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne, et notamment en ce que les systèmes de télé transmission SOFI et DELTA permettent de délivrer un BAE, valant notification des droits de douanes, répondant aux exigences concernant plus particulièrement la notification des droits du redevable.
Le premier jugement doit dès lors être confirmé.
3-2) Sur l’effet interruptif de la lettre du 21 décembre 2009
La décision du tribunal judiciaire de Strasbourg comporte des développements portant sur le caractère interruptif de prescription du courrier du 21 décembre 2009 que la société Schaffner avait adressé en recommandé avec accusé de réception à la direction générale des douanes et droits indirects (sous-direction du commerce international bureau E4 politique tarifaire).
Le tribunal a estimé que ledit courrier – qui répondait aux exigences posées par l’article 881 des DAC, et qui a fait l’objet d’un courrier de réponse le 19 mai 2010 de la part de l’administration qui a accusé réception de la demande de sorte que cette dernière ne pouvait plus contester dans le cadre de la présente instance la validité de la demande – est de nature à interrompre le délai de prescription, peu important qui n’ait pas été adressé à la direction régionale des douanes de Strasbourg compétente pour en connaître.
Or dans son arrêt rendu le 15 décembre 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation ' dans un litige portant sur une demande de remboursement de même nature déposée par la société Schaffner auprès de la Direction régionale des douanes du Havre ' a retenu que :
* est valable l’argument de la société Schaffner EMC selon lequel la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est applicable aux demandes de remboursement de droits de douane,
* la demande de remboursement que la société a adressée le 21 décembre 2009 à la Direction générale des douanes ne peut être écartée au motif que la Direction n’avait pas compétence pour instruire les demandes de remboursement de droits de douane,
* l’administration des douanes aurait dû, à réception de cette demande du 21 décembre 2009, établir un accusé de réception indiquant les pièces manquantes en application de l’article 2 du décret n° 2001-492,
* les seules informations obligatoires pour une demande de remboursement de droits de douane sont celles contenues dans l’annexe 111 en application des articles 878 et suivants des DAC (points 8 à 12 de l’arrêt de cassation) ; aussi dans le cas soumis à la cour de cassation la demande de remboursement du 21 décembre 2009 pouvait être complétée par des courriers complémentaires dans lesquels la société Schaffner a communiqué notamment les annexes 111.
La décision de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 rejoint celle du tribunal judiciaire de Strasbourg et doit être appliquée au cas d’espèce.
Il s’en déduit que le courrier du 21 décembre 2021 doit être considéré comme une demande de nature à interrompre le cours de la prescription triennale, et ce même :
— s’il n’a pas été adressé au bureau des douanes compétent (en ce sens que ce dernier devait adresser la demande au bureau compétent),
— s’il n’a pas été accompagné de documents chiffrant les montants en restitution réclamés (en ce sens que l’administration aurait dû réclamer les pièces manquantes à la société), et ce d’autant plus que l’envoi de cette lettre s’inscrivait dans un contexte très particulier : en effet la société Schaffner EMC avait provoqué de nombreuses rencontres, tant au niveau des directions régionales que de la direction nationale au sujet des tarifications de plusieurs matériels importés, dont les filtres anti parasitage électromagnétique.
Dans ces conditions, à titre surabondant, la cour ne peut que constater, qu’en tout état de cause ce courrier du 21 décembre 2009 aurait été de nature à interrompre le cours de la prescription.
* * * *
Étant rappelé que les services douaniers ne contestent plus la décision d’ordonner une expertise judiciaire et de commettre comme expert Monsieur [C], il y a lieu de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ayant notamment rejeté la demande d’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes de remboursement en ce qu’elles portaient sur des marchandises importées selon des déclarations de douane effectuées antérieurement au 25 mai 2008 (s’agissant de la demande du 25 mai 2011) et au 30 juillet 2009 (s’agissant de la demande du 30 juillet 2012).
Les dispositions du jugement ayant réservé les demandes des parties, notamment au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, seront également confirmées.
4) sur les demandes accessoires
La Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 9], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser une somme de 5 000 euros à la société Schaffner EMC au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû engager à hauteur d’appel, ces condamnations entraînant le rejet de la propre demande de la Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 9] faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE recevable l’appel du 3 juin 2021 formé par la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 9]
SE DÉCLARE non saisie des demandes de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 9] visant d’une part à rejeter les demandes de remboursement de la société Schaffner du 25 mai 2011 et du 26 juillet 2012, d’autre part à déclarer bien fondées les AMR n° 844/2014/191 du 21 novembre 2014, n° 844/2016/014 du 4 mars 2016, n° 844/2013/193 du 27 septembre 2013 et n°844/2018/041 du 01 juin 2018
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement numéro RG 17/ 5217 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 avril 2021
Et y ajoutant
CONDAMNE la Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 9] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 9] à payer à la SA Schaffner EMC une somme de 5000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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