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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 janv. 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00380 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XURY
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE MINISTERE PUBLIC
[M] [F] [L]
HOPITAL DE [Localité 9]
[V] [J] [O]
Me [D] VANESSA
ORDONNANCE
SUR DEMANDE D’EFFET SUSPENSIF
Le 23 Janvier 2026
par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Anne REBOULEAU, greffière avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
ET :
Madame [M] [F] [L]
née le 31 Août 2002
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 10]
[Adresse 8]
représenté par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d’office
HOPITAL DE [Localité 9]
PÖLE DE PSYCHIATRIE DU MANTOIS – Secteur 78G01
[Adresse 12]
[Localité 4]
Madame [V] [J] [O]
née le 24 septembre 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMEES
Madame [M] [F] [L] née le 31.08.2002 à fait l’objet depuis le 13.01.2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 7] [Localité 11], en urgence et sur demande d’un tiers.
Le 19.01.2026, Madame la directrice du centre hospitalier de Mantes La Jolie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22.01.2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration du 22.01.2026 faite par courriel à 17h09, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Versailles le 22.01.2026 à 17h01 au directeur de l’hôpital,
Vu la notification faite à l’avocat sans cependant que le courriel ne soit versé aux débats mais dont la prevue est rapportée par le fait que Me [D] a transmis des observations sur le caractère suspensif de l’appel du Procureur le 22.01.2026 à 17h25 ;
Vu la demande du ministère public de voir suspendre les effets de l’ordonnance dont appel exposant que la mainlevée de la mesure entraine un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui en ce que Madame [F] [L] est dans le déni total de sa pathologie et présente des troubles du comportement pouvant entrainer la mise en danger de la patiente ainsi qu’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Vu les observations de Me [D] avocate de Mme [F] [L] qui expose que le certificat médical du 19.01.2026 ne caratérisait pas le risque d’atteinte à l’intégrité physique de la patiente comme les certificats antérieurs et qu’en consequence il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension des effets de l’ordonnance ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
SUR QUOI,
En application de l’article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
L’article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire deVersailles a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [L].
Il convient toutefois de souligner que Madame [F] [L] a été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes, et rendant nécessaire son admission en soins psychiatrique.
A ce titre le certificat médical initial en date du 13.01.2026 mentionne que l’état de santé de la patiente présente un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade pour les raisons suivantes : trouble du comportement et mise en danger de la patiente avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et un refus de soins, et qualifie donc l’existence d’un risque grave d’atteinte par la patiente à son intégrité comme imposée par le texte.
Par ailleurs l’avis motivé indique que Mme [F] [L] présente une évolution clinique sur le plan thymique vers un épisode de nature dépressive avec un repli sur soi, une inhibition, un ralentissement psychomoteur et qu’il y a une légère abrasion du vécu délirant de persécution mais conclut que son jugement reste altéré avec un déni du caractère pathologique de son état, nécessitant la poursuite de l’hospitalisation complète.
Il s’ensuit que le risque grave d’atteinte à son intégrité voire à celle d’autrui, qui existait lors de l’entrée en soins existe toujours au regard du déni du caractère pathologique de son état et justifie d’accueillir la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Versailles et de fixer l’affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie MOLLAT délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles,
Ordonnons le maintien de Madame [M] [F] [L] à la disposition de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 26.01.2026 à 11 heures 30 devant la cour d’appel de Versailles, salle d’audience 6, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
Fait à [Localité 13] le 23.01.2026 à h
La Greffière placée La Première présidente de chambre
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