Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 7 mai 2026, n° 24/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2024, N° 20/00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIGC
[L]
C/
Association CENTRALE DES ARTISANTS COIFFEURS
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 17 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 20/00696
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Imad TANY, avocat plaidant du barreau d’AMIENS
INTIMÉE :
ASSOCIATION CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS, association coopérative de droit local à responsabilité limitée, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 07 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d’adhésion du 3 mars 1993, M. [C] [L] a adhéré au [Adresse 4] aujourd’hui dénommé Centrale des Artisans Coiffeurs.
La Centrale des Artisans Coiffeurs est une association coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée régie par la loi locale sur les associations coopératives. Son objet social est notamment l’achat de marchandises et petit outillage pour les fournir à ses membres notamment coiffeurs et esthéticiens légalement établis.
Se prévalant d’une créance consistant en des ristournes capitalisées, par acte d’huissier du 20 novembre 2020, M.[C] [L] et la SAS Academie de coiffure [C]'s ont fait citer à comparaître l’association coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée, Centrale des Artisans Coiffeurs devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré la SAS Academie de coiffure [C]'s irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de l’association coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée Centrale des Artisans Coiffeurs pour défaut de droit d’agir.
Par nouvelle requête en incident du 10 février 2023, puis conclusions sur incident récapitulatives du 12 avril 2024, l’association coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs a demandé au juge de la mise en état de :
déclarer l’action de M. [C] [L] irrecevable comme prescrite et périmée
débouter M.[C] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré irrecevables les demandes formées devant le tribunal judiciaire par M. [C] [L] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 123 du code civil
condamné M. [C] [L] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Par déclaration au greffe déposée le 16 octobre 2024, M. [C] [L] a formé appel de cette décision. Aux termes de cette déclaration, l’appel tend à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Metz le 17 septembre 2024 en ce qu’elle a notamment : – déclaré irrecevable les demandes formées devant le tribunal Judiciaire par M. [L] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 123 du code civil, – condamné M. [L] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
L’avis de fixation à bref délai a été transmis à l’appelant le 20 novembre 2024.
Selon conclusions justificatives d’appel notifiées électroniquement le 20 janvier 2025, M. [C] [L] sollicite de la cour de :
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Metz du 17 septembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
débouter la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs de sa fin de non-recevoir ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
condamner la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile,
condamner la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
condamner la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 17 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [L] sollicite de la cour de :
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Metz du 17 septembre 2024 en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables les demandes formées devant le tribunal judiciaire par M. [C] [L], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 123 du code civil ,
condamné M. [C] [L] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à la Centrale des Artisans Coiffeurs la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Et statuant à nouveau,
débouter la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs de sa fin de non-recevoir ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
y ajoutant,
condamner la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile,
condamner la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
condamner la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 22 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs sollicite de la cour de :
juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande au sens des articles 562, 906-2, 915-2 et 954 du code de procédure civile,
déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l’appel de M. [C] [L],
En tout état de cause,
confirmer l’ordonnance prononcée le 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs ou adjonction de motifs.
déclarer M. [C] [L] irrecevable et subsidiairement mal fondé en son action, en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens, prétentions et les rejeter,
condamner M. [C] [L] aux entiers frais et dépens d’appel,
condamner M. [C] [L] à lui payer une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 05 mars 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Il est constant qu’il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel. En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (2ème civ., avis, 20 nov. 2025, n° 25-70.017).
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 16 octobre 2024, M. [C] [L] a repris littéralement chacun des chefs de l’ordonnance querellée.
Dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées électroniquement le 20 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois fixé à l’article 906-2 du code, l’appelant s’est borné à demander à la cour d’infirmer cette ordonnance «'en toutes ses dispositions'».
Il ne peut être considéré comme ayant par cette formule complété, retranché ou rectifié les chefs du dispositif de l’ordonnance qu’il entendait déférer à la cour.
L’objet de la saisine de la cour a ainsi été déterminé de manière suffisante dans la déclaration d’appel.
Par ailleurs, il sera souligné que dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelant a à nouveau énuméré de manière détaillée les chefs du dispositif du jugement dont il demandait l’infirmation.
Il convient donc de considérer que les chefs de l’ordonnance critiquée énoncés dans la déclaration d’appel sont dévolus à la cour. En conséquence, l’intimée sera déboutée de sa demande visant à juger que la cour n’est saisie d’aucune demande au sens des articles 562, 906-2, 915-2 et 954 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2254 du même code dispose « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an, ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »
En l’espèce, l’article 5 des statuts de l’association coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs stipule : « La liquidation entre la société et le membre sortant se fait sur la base du bilan de l’année de la notification. Les parts sociales, à concurrence de la fraction libérée, ainsi que la coopération commerciale restant due lui seront restituées dans les 6 mois qui suivent l’assemblée Générale ayant statué sur les comptes dudit bilan. Il n’a aucun droit à faire valoir quant au fonds de réserve et à la fortune de la société.
Le versement des ristournes capitalisées interviendra au plus tard 2 ans après la date de réception du certificat de radiation du membre de la Chambre des Métiers.
Les avoirs sociaux (parts sociales, ristournes capitalisées ainsi que la coopération financière) seront remboursés déduction faite des créances non soldées au jour de la liquidation.
Si la fortune, y compris le fonds de réserve et tous les avoirs sociaux de la société, ne devait pas suffire à faire face aux engagements de la société, le membre sortant est obligé de prendre à sa charge la part du déficit qui lui échoit proportionnellement à la somme de responsabilité des membres.
Le droit d’un membre sortant au remboursement de ses avoirs sociaux est périmé après 2 ans.
Si la dissolution de la société est prononcée dans les 6 mois qui suivent le départ du membre, sa sortie sera considérée comme non avenue. »
Il apparaît ainsi que cette clause institue un délai de prescription abrégé en application de l’article 2254 alinéa 1 du code civil en prévoyant un délai de deux ans aux termes duquel le membre sortant ne peut plus solliciter le remboursement de ses avoirs sociaux correspondant notamment aux ristournes capitalisées.
Si M. [C] [L] soutient que les ristournes capitalisées ouvrant droit à paiement doivent être considérées comme des créances périodiques rendant inapplicable cette clause abrégeant le délai de prescription à deux ans en application de l’article 2254 alinéa 3 précité, son argumentation ne résiste pas à l’analyse. En effet, cet article fait référence aux contrats à exécution successive, dans lesquels les obligations respectives des parties se renouvellent par périodes successives. Or, en l’espèce, comme le relève l’intimée, le droit au remboursement est ouvert au membre sortant, à l’occasion de sa sortie. Il ne ressort d’aucune des stipulations des statuts de l’association coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs que ces ristournes sont payables au membre de manière périodique, soit par années, soit à des termes périodiques plus courts (semestres, trimestres, mois, semaines) ou par période définie et répétitive. Dès lors, les parties étaient libres de stipuler une clause réduisant le délai ouvert pour agir.
Il apparaît que les parties s’accordent à considérer qu’un membre est sortant lorsqu’il a été radié du répertoire des métiers et que cette preuve est établie par le certificat de radiation à ce répertoire. En revanche, elles s’opposent sur la date et les modalités de réception de ce certificat.
Comme l’a relevé le juge de première instance, ce qui n’a pas été contesté à hauteur d’appel, M. [C] [L] a adressé le 27 août 2014 à 14h48 à la responsable chargée clientèle de la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs un courriel intitulé « cessation d’activité » mentionnant « je vous prie de trouver un certificat de radiation au répertoire des métiers en date du 27 août 2014, merci de m’informer si cela convient. ». La destinataire de ce courriel a répondu à M. [C] [L] en ces termes par courriel du 28 août 2014 à 12h47 « bonjour M. [L], la pièce jointe ne m’a pas été transmise. ». Par courriel du 28 août 2014 adressé à 14h26, M. [C] [L] a répondu « merci de me confirmer pour la bonne réception de la pièce jointe. » Il n’est pas contesté que la pièce jointe à ce courriel était un certificat de radiation de M. [C] [L], artisan exerçant sous une enseigne commerciale mentionnant une fin d’activité au 30 septembre 1998 avec une date de radiation au 29 juin 1999. Dès lors, l’envoi de ces courriels par l’appelant et leurs contenus rendent inopérant son argument selon lequel l’intimée ne devait pas en déduire qu’il avait cessé son activité et qu’elle aurait dû constater que la radiation de son entreprise individuelle résultait de la mise en société de ses activités.
Il ressort, en conséquence, de cet échange de courriels que, comme l’a relevé le juge de première instance, M.[C] [L] a adressé le 28 août 2014 et non le 27 août 2014 comme retenu par le juge de première instance le certificat de radiation mentionnant la cessation de son activité au 30 septembre 1998. Contrairement aux affirmations de l’appelant, l’article 5 précité des statuts de l’association coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs ne contient aucune obligation contractuelle à la charge de cette dernière d’accuser réception du certificat de radiation.
Il apparaît au surplus que, comme l’a justement retenu le juge de première instance, le courriel, adressé le 18 décembre 2015 par la responsable chargée clientèle de la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs, démontre que cette dernière avait bien été destinataire du certificat de radiation susvisé. Ainsi, ce courriel qui contient le décompte des ristournes capitalisées précise que ce décompte a été établi en tenant compte de l’année de radiation 1999, année figurant sur le certificat de radiation précité. Par ailleurs, aux termes de ce courriel, M. [C] [L] était invité à fournir une attestation de radiation rectifiée de la chambre des métiers. Cette invitation visant nécessairement l’hypothèse où l’année de radiation n’était pas l’année 1999.
Il ne peut être valablement soutenu par M. [C] [L] que ce n’est par le courriel du 29 novembre 2018 que la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs a accusé réception du certificat de radiation. En effet, ce courriel intervient en réponse à un courrier que l’appelant a adressé à l’intimée, comme relevé par cette dernière, en sa qualité de président de la SAS Academie de coiffure [C]'s intitulé « demande de solde du compte sociétaire » mentionnant « je vous prie de trouver ci-joint l’extrait de radiation de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat afin de solder mon compte société. Je reste client [W] mais sur les comptes des diverses sociétés du groupe ». Ainsi, il apparaît que ce courrier n’a pas été adressé par l’appelant en sa qualité d’artisan exerçant sous une enseigne commerciale mais en tant que gérant d’une société commerciale ayant sa propre personnalité juridique.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription du 2 ans doit être fixé au 28 août 2014 et la prescription était donc acquise, sauf interruption, au 29 août 2016.
Aucune interruption de ce délai de prescription n’est intervenue, le moyen de l’appelant tendant à l’application de l’article 2240 du code civil, aux termes duquel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ne peut prospérer dans la mesure où il se prévaut d’une reconnaissance de la qualité de débitrice de l’intimée contenue dans un courrier daté du 29 novembre 2018, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription.
L’assignation en paiement ayant été signifiée le 20 novembre 2020, elle l’a été alors que la prescription était acquise. Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance et de déclarer irrecevable l’action de M. [C] [L].
Sur la demande de dommages et intérêts pour fin de non-recevoir dilatoire
L’article 123 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Comme relevé par le juge de première instance, la demande de dommages et intérêts pour fin de non-recevoir dilatoire ne peut qu’être rejetée, aucune intention dilatoire de la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs n’est caractérisée. La décision de première instance sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
M. [C] [L], succombant, sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. M. [C] [L] sera donc condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute l’association coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs de sa demande visant à juger que la cour n’est saisie d’aucune demande au sens des articles 562, 906-2, 915-2 et 954 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [L] à payer à l’association coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [C] [L] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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