Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Coralie MONICAULT
Expédition TJ
LE : 12 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVM3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 14 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
Représentée par Me Coralie MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 07/08/2024
II – M. [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 5]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 17/09/2025 et 19/11/2025 remis à étude
INTIMÉ
III – Mme [B] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 17/09/2025 et 19/11/2025 remis à étude
INTIMÉE
12 SEPTEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Par acte d’huissier de justice en date du 9 septembre 2023, la SA La Banque postale consumer finance a assigné M. [H] [Y] et Mme [B] [T] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 13 613 euros, en remboursement d’un prêt personnel n° 50164152659 souscrit le 21 juillet 2011 pour un montant de 40 450 euros, remboursable en 120 mensualités de 480,78 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 7,53 %.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' déclaré la société La Banque postale consumer finance, anciennement dénommée La Banque postale financement, irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 13 613 euros formulée à l’encontre de M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] au titre du prêt de regroupement de crédits du 21 juillet 2011 portant sur la somme de 40 450 euros,
' rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit,
' débouté la société La Banque postale consumer finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société La Banque postale consumer finance aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la première échéance impayée non régularisée datait du mois de juillet 2019, soit de plus de deux ans avant l’assignation.
Par déclaration en date du 7 août 2024, la société La Banque postale consumer finance a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Par arrêt avant dire droit en date du 16 mai 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 juin 2025 afin de permettre à la société La Banque postale consumer finance de produire :
' toutes pièces et explications utiles relatives au règlement des échéances du 30 août 2015 au 30 mars 2016 et à l’absence d’appel des échéances du 5 décembre 2018 au 5 octobre 2019,
' toutes pièces et explications utiles relatives aux mesures prises dans le cadre du plan de surendettement du 17 octobre 2019 concernant les emprunteurs,
' toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat aux emprunteurs de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée,
' un décompte des sommes qu’elle réclamait expurgé des intérêts contractuels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la société La Banque postale consumer finance demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 13 613 euros formulée à l’encontre de M. et Mme [Y] au titre du prêt de regroupement de crédits du 21 juillet 2011 portant sur la somme de 40 450 euros,
' la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' « constater » la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. et Mme [Y], faute de régularisation des impayés,
' condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 13 613 euros, augmentée des intérêts au taux de 7,53 % l’an courus et à courir à compter du 3 mars 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
' subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 21 juillet 2011,
' condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 40 450 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
' condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
' très subsidiairement, condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
' « dire » que M. et Mme [Y] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
' en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers frais et dépens.
Bien que dûment cités, M. et Mme [Y] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
SUR CE
La société La Banque postale consumer finance apporte la preuve, par la production aux débats du contrat dûment signé, de la conclusion par M. et Mme [Y] d’un contrat de regroupement de crédits, souscrit le 21 juillet 2011 pour un montant de 40 450 euros remboursable en 120 mensualités de 480,78 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 7,53 %.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
' ou le premier incident de paiement non régularisé ;
' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
' ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de prêt que M. et Mme [Y] ont fait l’objet de deux plans de surendettement, le premier adopté le 18 avril 2016 et le second le 17 octobre 2019. Conformément à l’article précité, le point de départ du délai de forclusion doit donc être fixé au premier incident non régularisé intervenu après le plan de surendettement du 17 octobre 2019. C’est donc de manière erronée que le premier juge a considéré, au motif qu’aucun plan de surendettement postérieur aux mesures imposées mises en application le 31 mars 2016 n’avait été produit, que la première échéance impayée non régularisée était celle du mois de juillet 2019. Il résulte de l’historique du prêt que le premier incident non régularisé intervenu après le second plan de surendettement date du 30 septembre 2021.
L’assignation ayant été délivrée à M. et Mme [Y] le 9 septembre 2023, la société La Banque postale consumer finance a donc exercé son action dans le délai biennal de forclusion.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société La Banque postale consumer finance irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 13 613 euros formulée à l’encontre de M. et Mme [Y] au titre du prêt de regroupement de crédits du 21 juillet 2011 portant sur la somme de 40 450 euros, il convient en conséquence de la déclarer recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 311-6, I. du code de la consommation, dans sa version issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.
L’article L. 311-48, alinéas 1 et 3, du même code, dans cette même version, précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la société La Banque postale consumer finance soutient avoir valablement communiqué la FIPEN aux emprunteurs, soulignant que ces derniers ont reconnu avoir pris connaissance de cette fiche sur la page de signature du contrat.
Le contrat de regroupement de crédits du 21 juillet 2011 fait précéder la signature des emprunteurs de la mention suivante : « Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle, des conditions et tarifs des prestations financières, le tout formant une convention unique et indivisible, je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation ».
Conformément à la jurisprudence précitée, cette clause type ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
Or, force est de constater que la société La Banque postale consumer finance ne produit aucun élément complémentaire à cet égard. Elle échoue donc à apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L. 311-6, I. ancien du code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat
La société La Banque postale consumer finance justifie avoir valablement mis en demeure M. et Mme [Y] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée aux emprunteurs le 23 mars 2023.
Elle ne produit en revanche aucun courrier de déchéance du terme.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir « constater » la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. et Mme [Y].
Le prêteur demande, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Il ressort cependant de l’avenant au contrat de prêt daté du 2 septembre 2013 que la date de la dernière mensualité était fixée au 30 juin 2023, de sorte que le prêteur ne démontre pas que le contrat litigieux n’est pas déjà arrivé à son terme.
En conséquence, la société La Banque postale consumer finance sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 311-48 du même code, dans cette même version, prévoit néanmoins qu’en cas de méconnaissance des conditions fixées par l’article L. 311-6, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société La Banque postale consumer finance demande à la cour de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 13 613 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que M. et Mme [Y] avaient remboursé un montant total de 36 657,29 euros au 26 septembre 2022. Il résulte des dernières écritures et des pièces de l’appelante que M. [Y] a ensuite réalisé des versements de 1 623,67 euros le 6 octobre 2022, de 300 euros le 2 novembre 2022, de 300 euros le 5 décembre 2022, et de 400 euros et 2 623,67 euros à des dates non précisées, soit un montant total de 5 247,34 euros.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par les emprunteurs au titre des intérêts l’ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.
Dans son décompte de créance expurgé des intérêts daté du 29 novembre 2024, arrêté au 26 septembre 2022 et ne prenant donc pas en compte les cinq versements complémentaires effectués par M. [Y], la société La Banque postale consumer finance a chiffré le montant lui restant dû, expurgé des intérêts, à la somme de 3 792,71 euros.
Il apparaît ainsi que les emprunteurs ont remboursé à la société La Banque postale consumer finance une somme supérieure à celle qu’ils leur devaient.
Il convient donc de débouter la société La Banque postale consumer finance de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, la société La Banque postale consumer finance sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE la demande en paiement de la SA La Banque postale consumer finance recevable,
DÉBOUTE la SA La Banque postale consumer finance de ses demandes tendant à voir constater la déchéance du terme et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits conclu le 21 juillet 2011 avec M. [H] [Y] et Mme [B] [T] épouse [Y],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
DÉBOUTE la SA La Banque postale consumer finance de sa demande en paiement,
CONDAMNE la SA La Banque postale consumer finance aux dépens de l’instance d’appel,
DÉBOUTE la SA La Banque postale consumer finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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