Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 nov. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 novembre 2024, N° 11-24-267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] c/ S.A., TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W67N
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
Société [27]
PROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-267
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 11]
APPELANT – comparant en personne
****************
Société [28]
[Adresse 4]
[Localité 12]
SIP [Localité 29]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société [17]
Chez [33]
[Adresse 20]
[Localité 7]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATIQUE
[Adresse 21]
[Localité 2]
Société [30]
[Adresse 31]
[Localité 6]
[15]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 9]
S.A. [32]
Chez [24]
[Adresse 5]
[Localité 13]
INTIMEES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 novembre 2023, M. [S] a saisi la [18], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 décembre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 5 février 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d'[Adresse 25] (SA d’HLM IRP), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 novembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré M. [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 4 décembre 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 22 novembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 19 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 28 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [S], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire qu’il peut bénéficier de la procédure de surendettement et d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Il expose et fait valoir qu’il ne s’est pas présenté devant le premier juge car ayant apuré sa dette locative, il pensait que son bailleur ne maintiendrait pas son recours, qu’il est sans emploi depuis 2020, qu’il est inscrit à France travail en qualité de demandeur d’emploi, avec le statut de travailleur handicapé, qu’il a une formation initiale dans le domaine de la sécurité/incendie mais a suivi une nouvelle formation pour créer une entreprise de transports, qu’il ne peut obtenir le financement nécessaire à la création de sa société compte tenu de sa situation de surendettement, qu’il a tenté de trouver un emploi en qualité de salarié dans une entreprise de transports sans succès à ce jour, qu’il perçoit l’allocation spécifique de solidarité (ASS), qu’il vit avec son fils, âgé de 32 ans, en situation irrégulière sur le territoire français et donc sans ressources, que sa femme et son autre fils vivent en Côte d’Ivoire, qu’il leur envoie de l’argent quand il le peut, que la SA d’HLM IRP est toujours son bailleur, qu’il bénéficie de la [16] et de la Complémentaire santé solidaire, qu’il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Si cette mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur en cours de procédure, telles que des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement ou l’absence de démarches de sa part pour restreindre ses dépenses ou rechercher un emploi dans le cadre d’un moratoire, son absence de comparution ne saurait en revanche à elle seule le constituer de mauvaise foi.
A défaut de comparution de M. [S], il appartenait au premier juge de statuer avec les pièces dont il disposait s’il n’entendait pas reporter l’examen de l’affaire.
Dès lors, et en l’absence de tout autre élément permettant de renverser la présomption de bonne foi, le jugement sera infirmé sur ce point.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur l’état du passif
En vertu de l’article L. 741-5 du même code, à l’occasion de la contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Au cas d’espèce, M. [S] fait valoir que la dette locative envers la SA d’HLM [26] a été réglée.
Il ressort de l’avis d’échéance daté du 31 août 2025, décompte le plus récent dont la cour dispose, que le 'solde antérieur’ à cette date est de 28,71 €.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance du bailleur à ce montant, de préférence à celui résultant de l’état des créances dressé par la commission le 5 février 2024.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 34 869,48 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En l’espèce, il résulte des explications de M. [S], étayées par les pièces versées aux débats (avis d’impôt sur les revenus de 2024 et relevés de situation de France travail Ile-de-France), qu’il perçoit l’ASS soit une somme de 599,23 € par mois.
En l’absence de toute pièce justificative corroborant ses déclarations sur sa situation familiale et les charges qui peuvent en découler, il sera considéré comme n’ayant aucune personne à sa charge.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [S] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait nulle.
Il en est de même de sa capacité réelle de remboursement compte tenu de ses charges mensuelles d’un montant total de 1 042,69 €.
En effet, il justifie d’un loyer de 166,69 €, déduction faite de l’allocation logement et des charges provisionnelles de chauffage qui font l’objet d’un forfait, auquel il faut ajouter les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission, qui permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir 'une somme de 876 € pour une personne seule.
Par ailleurs, il ressort du dossier qu’il ne dispose d’aucun actif valorisable susceptible de désintéresser les créanciers.
Or, M. [S] est âgé de 58 ans pour être né le 18 mars 1967. Il justifie de son statut de demandeur d’emploi auprès de [23] depuis 2020, de son statut de travailleur handicapé, du suivi d’une formation 'gestion entreprise transport’ en août 2022, de sa participation à des ateliers sur la création d’entreprise en juillet et août 2023, du suivi d’une formation 'compétences numériques’ en septembre 2023, de l’accompagnement en cours pour le financement et les démarches à réaliser pour créer son entreprise, du suivi d’une formation 'prévention sécurité’ en octobre-novembre 2023, d’une remise à niveau SSIAP 1 en décembre 2023, de la délivrance d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques valable du 14 décembre 2023 au 14 décembre 2028.
En dépit de ces efforts, M. [S] n’a pas retrouvé d’activité professionnelle.
En outre, il ressort des pièces aux débats qu’il a déjà bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois de sorte qu’une telle mesure ne peut plus être réitérée aux termes de l’article L. 733-2 du code de la consommation.
En conséquence, il est manifestement impossible de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, et la cour doit prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire en l’absence d’actif réalisable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Dit M. [W] [S] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Dit que M. [W] [S] n’a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Fixe la créance de la SA d'[Adresse 25] à la somme de 28,71 euros,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 34 869,48 euros,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [W] [S] ,
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [W] [S] , professionnelles ou non professionnelles, arrêtées à la date du présent arrêt, à l’exception:
— des dettes découlant d’une obligation alimentaire,
— des amendes pénales,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir, le cas échéant, former tierce opposition, à peine d’extinction de leurs créances à l’issue de l’expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l’inscription de M. [W] [S] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit FICP), inscription pour une période de 5 ans en application de l’article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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