Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 nov. 2025, n° 24/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. c/ ESLEY TRANSPORT, Association AGS CGEA DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03583 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W32V
AFFAIRE :
[P] [K]
C/
Me SELARL [U] – Mandataire liquidateur de S.A.S.U. ESLEY TRANSPORT
Association AGS CGEA DE [Localité 9]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Octobre 2024 par la Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Vincent UBEDA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [K]
né le 19 Juin 1989 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent UBEDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : M1 -
APPELANT
****************
Me SELARL [U] – prise en la personne du Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. ESLEY TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 6]
non representée
avisée par voie de signification de la déclaration d’appel le 13 décembre 2024
INTIMEE
Association AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non representée
avisée par voie de signification de la déclaration d’appel le 13 décembre 2024
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société Esley transport, en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 novembre 2023.
Cette société est spécialisée dans les transports routiers de fret de proximité. L’effectif de la société était de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 13 décembre 2023, la société Esley transport a été déclarée en état de cessation des paiements.
Le 28 avril 2024, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie à la suite d’un accident de circulation survenu le jour même. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 27 novembre 2024.
Par assignation du 24 juillet 2024, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en la formation de référé aux fins de condamner son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire, notamment de dommages et intérêts au titre de l’avantage perdu correspondant aux frais de santé exposés jusqu’au 31 mai 2024 faute pour l’employeur d’avoir souscrit la complémentaire santé obligatoire.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Montmorency en la formation de référé a :
. Dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes exprimées par M. [K].
Par déclaration adressée au greffe le 11 novembre 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, selon la procédure à bref délai.
Par avis du 2 décembre 2024, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai pour l’audience du 10 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, M. [K] a fait assigner la société Esley transport à comparaître devant la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles le 10 octobre 2025.
Le 13 juin 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Esley transport, fixé la date de cessation des paiements au 13 décembre 2025, et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl [U], prise en la personne de Me [O] [X].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2025, M. [K] a fait assigner en intervention forcée l’AGS CGEA de Rouen et la Selarl [U], prise en la personne de Me [O] [X], liquidateur judiciaire de la société Esley transport, afin de comparaître devant la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles le 10 octobre 2025.
Le 26 septembre 2025, l’AGS CGEA de [Localité 9] a indiqué à la cour qu’elle n’entendait pas constituer avocat.
Par lettre du 7 octobre 2025, le liquidateur a informé la cour de ce qu’il ne constituerait pas avocat compte tenu de l’impécuniosité de la procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’elle a " dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes exprimées par M. [K] ",
Et, en conséquence, statuant à nouveau,
. Condamner à la société Esley transports à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 470,90 euros nets de dommages et intérêts provisionnels au titre de l’avantage perdu correspondant aux frais de santé intervenus jusqu’au 31 mai 2024 faute pour l’employeur d’avoir souscrit la complémentaire santé obligatoire,
— 500 euros nets à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive, outre 35,80 euros nets à titre de dommages et intérêts provisionnels pour remboursement des frais bancaires facturés à M. [K],
— 697,32 euros bruts à titre de rappels de salaires provisionnels pour manquement à l’obligation de fourniture de travail, outre, 69,73 euros à titre de rappels à titre provisionnel des congés payés afférents,
— 273,60 euros nets à titre de rappels d’indemnités de repas à titre provisionnel,
— 73,98 euros nets à titre de rappels d’indemnité spéciale à titre provisionnel,
. Ordonner à la société Esley transports à communiquer à M. [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir :
— L’ensemble des bulletins de salaires depuis le début de la relation de travail conformes à la décision à intervenir, et correctement orthographiés,
— Contrat de travail correctement orthographié,
— Le document unique d’évaluation des risques conforme aux exigences légales et réglementaires,
— Le contrat de prévoyance souscrit pour le compte de M. [K],
. Condamner en outre la société à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice nécessairement subi résultant du non-respect systématique du délai de prévenance et de la violation du droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale,
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice nécessairement subi à raison de la violation des durées maximales de travail, des temps de pause et de repos minimum obligatoires, et de l’obligation de sécurité,
En outre,
. Condamner la société à verser à M. [K] la somme de :
— 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
. Condamner la société à verser à M. [K] la somme de :
— 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
. Ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble de sommes dues,
. Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
. Condamner la société aux entiers dépens.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
La Selarl [U] et l’AGS-CGEA de [Localité 9] ayant été cités à personne morale, la décision est réputée contradictoire. En application de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la SELARL [U] et l’AGS-CGEA de [Localité 9] n’ayant pas conclu sont réputés s’approprier les motifs de première instance.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon l’article 914-4 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, postérieurement à la clôture prononcée le 10 septembre 2025, M. [K] a mis en cause les organes de la procédure de la liquidation en assignant en intervention forcée l’AGS CGEA de [Localité 9] et la Selarl [U], prise en la personne de Me [O] [X], par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025.
L’assignation des organes de la liquidation judiciaire en intervention forcée, qui s’impose afin de permettre leur représentation en justice, constitue une cause grave qui justifie de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025.
La Selarl [U] et l’AGS CGEA ayant indiqué qu’ils n’entendaient pas se faire représenter dans la présente procédure, la cour constatant qu’ils sont donc bien l’un et l’autre dans la cause à l’ouverture des débats devant elle, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Sur la provision sur rappel de salaires et les provisions sur l’indemnité de repas et l’indemnité spéciale
M. [K] sollicite une somme de 697,32 euros bruts à titre de rappels de salaires provisionnels. Il explique avoir perçu des salaires de 1 400,36 euros nets en février 2024, 1 050 euros en mars 2024 et 1 300 euros en avril 2024, alors que le salaire brut contractuel est fixé à 1 833,69 euros, soit un salaire net de 1 430 euros. Il demande dès lors le versement du reliquat soit 692 euros bruts outre 69,20 euros de congés payés. Il souligne que l’employeur, qui a manqué à son obligation de fournir du travail, est néanmoins tenu au paiement du salaire.
Aux termes de ses motifs, l’ordonnance déférée a dit n’y avoir pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [K], en retenant que ce dernier n’apporte aucun élément caractérisant l’urgence de ses demandes permettant au conseil d’y répondre favorablement, ajoutant que les demandes et conclusions produites nécessitent un examen au fond.
**
Selon l’article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
En l’espèce, le contrat de travail versé aux débats établit que la rémunération du salarié a été fixée à 1 678,99 euros bruts pour un horaire de 151,67 heures mensuelles, tandis que le bulletin de salaire de février 2024 mentionne une rémunération brute mensuelle de 1 833,69 euros (taux horaire de 12,09 euros pour 151,67 heures).
— Sur le rappel de salaires
La cour relève que le salarié, qui sollicite le paiement d’un reliquat de salaire de 697,32 euros bruts entre les sommes versées en février (1 400,36 nets), mars (1 050 nets) et avril 2024 (1 300 nets) sur son compte bancaire, et le salaire net mensuel, évalué à 1 430 euros nets, produit un document manuscrit mentionnant les sommes versées, et justifie de ses relevés bancaires d’avril à juin 2014, qui font apparaître le versement d’une somme de 1 050 euros par la société Esley le 8 avril 2024, et de 1 300 euros le 10 mai 2025.
Au vu du montant du salaire brut dû au salarié, figurant sur le bulletin de salaire de février 2024, à hauteur de 1 833,69 euros, correspondant à un montant net de 1 430 euros, l’existence de l’obligation de paiement du reliquat de salaire par l’employeur à M. [K], qui s’est maintenu à sa disposition, au titre des salaires de mars et avril 2024, n’est pas sérieusement contestable. En revanche, s’agissant du salaire du mois de février 2024, la somme de 1 400,36 euros nets perçue par le salarié correspondant au montant du salaire indiqué sur le bulletin de paie, étant observé qu’il a été soustrait par l’employeur une journée d’absence non rémunérée le 15 février 2024 au titre de laquelle le salarié ne formule aucune observation. La demande en paiement d’une provision au titre du reliquat afférent au mois de février 2024 sera donc rejetée.
Il convient en conséquence d’allouer au salarié une provision sur rappel de salaire de 652,84 euros outre 65,28 euros de congés payés afférents au titre des mois de mars et avril 2024. La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
— Sur le rappel de 18 indemnités de repas et de l’indemnité spéciale
Le salarié demande à titre provisionnel un rappel de 18 indemnités de repas au taux unitaire de 15,20 euros (soit au total 273,60 euros nets) sur le fondement de l’article 3 de l’annexe I du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement afférent à la convention collective nationale des transports routiers, outre un rappel de 18 indemnités spéciales (73,98 euros nets), sur le fondement de l’article 7 de l’annexe I de ce même protocole, au motif que ces indemnités conventionnelles sont dues et qu’elles ne lui ont pas été versées comme le démontre le bulletin de paie du mois de février 2024.
Selon l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe 1), attaché à la convention collective nationale des transports routiers : " Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. "
L’article 3 du protocole établit une présomption de « prise de repas en dehors du lieu de travail ».
Cette présomption s’applique au personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h 45 et 14h 15, soit entre 18h 45 et 21h 15.
En l’espèce, la lecture du bulletin de salaire de février 2024 permet d’observer que le salarié, qui relève du personnel ouvrier de la convention collective des transports routiers, n’a pas perçu d’indemnité de repas, alors que le relevé des horaires de travail établi par le salarié permet d’observer qu’il a travaillé à 17 reprises de 15h à 22 heures (2 fois en décembre, 13 fois en février, et 2 fois en mars), soit une amplitude horaire couvrant entièrement les périodes comprises entre 18 h 45 et 21 h 15 visés à l’article 3, précité. L’amplitude horaire alléguée n’est cependant pas établi le 3 avril 2024, contrairement à ce qui est indiqué par le salarié.
L’existence de l’obligation de l’employeur au titre des indemnités de repas n’étant pas sérieusement contestable, il sera alloué une provision de 258,40 euros de ce chef au salarié, par voie d’infirmation.
Selon l’article 7 de l’annexe I du protocole précité, « le personnel ouvrier dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11h00 et 14 h30, soit entre 18h30 et 22h00 perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins une heure entre les limites horaires fixées ci-dessus. »
En l’espèce, le salarié ne soutenant pas aux termes de ses conclusions ne pas avoir disposé d’une coupure d’au moins une heure durant les amplitudes de travail invoquées, il existe une contestation sérieuse justifiant de rejeter sa demande de provision au titre de l’indemnité spéciale, par voie de confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur les demandes dommages-intérêts provisionnels au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de souscription d’une complémentaire santé
M. [K] expose que compte tenu de l’absence de souscription par son employeur d’une complémentaire santé, il a subi, à la suite de son accident de la circulation du 29 avril 2024, des frais de santé qu’il a dû exposer sans pouvoir être remboursé, dont il demande l’indemnisation à hauteur de 470,90 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels. Il sollicite également des dommages-intérêts provisionnels pour résistance abusive de la société à hauteur de 500 euros nets, en raison des nombreuses relances qu’il a dû faire, et une provision de 35,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour remboursement des frais bancaires qui lui ont été facturés.
Les seuls motifs que comporte l’ordonnance ont été précédemment rappelés.
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Selon l’accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, étendu par arrêté du 18 juin 2012, il a été instauré une obligation conventionnelle de souscrire à une complémentaire santé minimum dans les entreprises de transport routier de voyageurs, l’employeur restant libre de choisir l’organisme assureur.
En l’espèce, les pièces versées établissent d’une part que le contrat de travail de M. [K], engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société Esley transports, était soumis à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports et d’autre part, que l’employeur n’a pas inscrit le salarié sur le contrat de complémentaire santé souscrit auprès la société Abeille Assurance, qui en atteste dans son courriel du 3 juin 2024, tandis que M. [K] justifie avoir sollicité à plusieurs reprises son employeur aux fins d’affiliation à la mutuelle obligatoire d’entreprise suite à son accident du 29 avril 2024, entre le 2 mai et le 11 juin 2024, cette dernière demande ayant été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié justifie également qu’en l’absence de mutuelle souscrite par l’employeur à son profit, il a dû exposer des frais de santé entre le 29 avril et le 1er juin 2024 à hauteur de 470,90 euros. La cour relève enfin qu’à la suite des démarches entreprises par le salarié, il a pu être affilié le 1er juin auprès de la mutuelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, avec l’évidence requise en référé, que la société Esley n’a pas effectué avec une diligence suffisante les démarches nécessaires afin de permettre l’affiliation du salarié à la complémentaire santé obligatoire au sein de l’entreprise. Ce manquement justifie d’allouer à M. [K] une provision sur dommages-intérêts de 470,90 euros au titre des frais de santé non pris en charge du 29 avril 2024 au 31 mai 2024 et, au regard de la résistance abusive de l’employeur qui n’a pas déféré aux différents courriers du salarié, n’a pas effectué de démarches auprès de la mutuelle, et lui a assuré que son affiliation était effective alors que tel n’était pas le cas, de lui verser la somme de 500 euros de provision sur dommages-intérêts.
Enfin, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé de lien de causalité entre les frais bancaires mis à la charge de M. [K] et l’absence de couverture de complémentaire santé. Le salarié sera donc débouté de ce chef de demande, par voie de confirmation.
Sur la provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi à raison de la violation des durées maximales de travail, des temps de pause et de repos minimum obligatoires et de l’obligation de sécurité
M. [K] demande qu’il lui soit alloué une provision de 5 000 euros sur ce fondement.
Les seuls motifs que comporte l’ordonnance ont été précédemment rappelés.
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Il convient de relever d’abord que l’absence de visite médicale d’embauche n’est pas susceptible d’entrainer un préjudice nécessaire, allégué par le salarié, ce dernier ne justifiant pas d’un préjudice particulier en l’espèce.
La cour observe ensuite, au regard des horaires de travail justifiés par le salarié, et alors que l’employeur doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, que M. [K] a dépassé la durée maximale de travail quotidienne de 10 heures en travaillant le 29 décembre 2023 de 5h30 à 12 heures puis de 13 heures à 20 heures, la cour précisant à ce titre que le salarié a lui-même sollicité son employeur à plusieurs reprises aux fins de réaliser « une doublette », et que la durée minimum de onze heures consécutives de repos entre deux journées de travail n’a pas été respectée à deux reprises (les 12/13 avril puis les 19/20 avril).
Le non-respect des durées maximales du travail et du droit au repos cause nécessairement un préjudice au salarié, qui justifient, en l’absence de contestation sérieuse, d’allouer au salarié une provision de 500 euros à titre de dommages-intérêts, par voie d’infirmation.
Sur la provision sur dommages-intérêts pour non-respect du délai de prévenance et atteinte à la vie privée et familiale
Le salarié soutient, en produisant l’historique de ses conversations WhatsApp que son employeur ne respectait pas le délai de prévenance de 7 jours, portant ainsi atteinte à sa vie privée et familiale.
La cour relève que la lecture des conversations WhatsApp produites aux débats ne permet pas d’établir avec l’évidence requise en référé le non-respect par l’employeur du délai de prévenance allégué par le salarié au visa de l’article L. 3121-47 du code du travail.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision sur dommages-intérêts de ce chef, par voie de confirmation.
Sur la demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile
Le salarié demande à la cour qu’il soit ordonné la remise par le liquidateur, sous astreinte, du contrat de travail correctement orthographié, du document unique d’évaluation des risques conforme aux exigences légales et réglementaires et du contrat de prévoyance souscrit pour le compte de M. [K].
Les seuls motifs que comporte l’ordonnance ont été précédemment rappelés.
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En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le salarié invoque l’existence d’un harcèlement moral en produisant des historiques de discussion WhatsApp dont l’une, en date du 18 mars 2024, au cours de laquelle M. [K] demande à son employeur d’arrêter de l’insulter. Au regard du droit à la preuve des faits de harcèlement moral avant tout procès, la cour fait droit à la demande du salarié visant à la production du document unique d’évaluation des risques de l’entreprise, par voie d’infirmation.
S’agissant de la demande afférente à la remise d’un contrat de travail correctement orthographié, la cour retient qu’il n’existe pas de motif légitime à ce titre, étant précisé que le contrat de travail produit aux débats n’est pas signé par les parties. L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Et enfin, la demande de communication du contrat de prévoyance obligatoire souscrit pour le compte de M. [K] est justifiée au regard de l’accident subi et du souhait du salarié de connaître les garanties prévoyance dont il bénéficie, et ce, par voie d’infirmation.
La production de ces documents sera ordonnée sans astreinte, laquelle n’apparaît pas justifiée.
Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés
M. [K] sollicite la remise par le liquidateur de l’ensemble des bulletins de salaires depuis le début de la relation de travail conformes à la décision à intervenir, correctement orthographiés.
Il sera ordonné au liquidateur de remettre à M. [K], des bulletins de salaire conformes à l’arrêt rendu, au nom de " M. [P] [K] ", et non de M. [P] [F].
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-3 du code civil, les créances de nature salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu’au jugement de liquidation judiciaire du 13 juin 2025 ayant arrêté le cours des intérêts. La demande de capitalisation au titre des intérêts sur les créances de nature salariale sera rejetée.
En vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce du 13 juin 2025, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société, a arrêté le cours des intérêts légaux.
En conséquence de ce texte, les intérêts au taux légal au titre des créances indemnitaires, qui ne sont dues qu’à compter du présent arrêt, sont sans objet.
Le jugement de liquidation judiciaire du 13 juin 2025 ayant arrêté le cours des intérêts, M. [K] sera débouté de ses demandes au titre des intérêts sur les créances indemnitaires et de leur capitalisation.
Sur la garantie de l’AGS
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.
Le présent arrêt est donc opposable à l’AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de relever que l’ordonnance déférée n’a pas statué au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de porter les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation de la société Esley transport.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que M. [K] sera débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 10 septembre 2025,
Constate la mise en cause par M. [K] de la Selarl [U] en la personne de Mme [O] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Esley transport, et de l’AGS CGEA de [Localité 9], lesquels ont chacun indiqué ne pas se constituer,
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle déboute M. [K] de ses demandes de provision sur les indemnités spéciales, sur le remboursement des frais bancaires, de dommages-intérêts pour non-respect du délai de prévenance et de la vie privée et de communication du contrat de travail correctement orthographié,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Esley transport aux sommes provisionnelles de :
— 652,84 euros de rappel de salaire au titre des mois de mars et avril 2024, outre 65,28 euros de congés payés afférents,
— 258,40 euros à titre d’indemnité de repas,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
Rappelle que le jugement de liquidation judiciaire du 13 juin 2025 a arrêté le cours des intérêts,
Fixe la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Esley transport aux sommes provisionnelles de :
— 470,90 euros de dommages-intérêts au titre des frais de santé jusqu’au 31 mai 2024 non couverts en l’absence de mutuelle obligatoire,
— 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros de dommages-intérêts pour non- respect des durées maximales de travail et de temps de repos obligatoires,
Ordonne au liquidateur de remettre à M. [K], sans astreinte :
— le document unique d’évaluation des risques,
— le contrat de prévoyance obligatoire souscrit pour le compte de M. [K],
— des bulletins de salaire conformes à l’arrêt rendu, au nom de " M. [P] [K] « , et non de » M. [P] [F] ",
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute M. [K] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute M. [K] de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront portés au passif de la liquidation de la société Esley transport.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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