Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 janv. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTVT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [G]
CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 14 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [G]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier
André Mignot
Non comparant, représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61, choisi,
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 14 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [G], né le 31 janvier 1994 à [Localité 4] (Guinée), fait l’objet depuis le 20 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 3] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 26 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier André Mignot (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par le conseil de [F] [G] par courriel du 6 janvier 2026 à 22h17 dont le greffe a pris connaissance le 7 janvier 2026.
Le 7 janvier 2026, l’établissement André Mignot et [F] [G] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 9 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 14 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [F] [G] et le centre hospitalier de André Mignot n’ont pas comparu.
Le conseil d'[F] [G] demande que soit constaté que l’appel est sans objet. Il avait discuté avec son client à l’issue de l’audience devant le premier juge qui lui a donné mandat pour faire appel. Il n’a pas reçu une information précise de l’hôpital qui a simplement dit « il n’est plus là » ce qui est ambigu et imprécis. L’hôpital ne transmet pas la décision de levée lorsqu’elle est prise. Il ne disposait pas du numéro de téléphone de son client.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[F] [G] a été interjeté dans les délais légaux. L’appel doit être déclaré recevable.
Par décision du directeur du centre hospitalier André Mignot du 30 décembre 2025 il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte d'[F] [G].
L’appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel d'[F] [G] recevable,
Constatons que l’appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le mercredi 14 janvier 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ingérence ·
- Ordonnance ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prison ·
- Juge ·
- Autorité publique
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Syndicat ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Congés payés ·
- Retard de paiement ·
- Employeur ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Réparation du préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trading ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Loyer ·
- Relation financière ·
- Bail ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Confusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Italie ·
- Diligences
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Piémont ·
- Ambulance ·
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Cession ·
- Activité ·
- Obligation de délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Expulsion ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Radiation du rôle ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Chef d'atelier ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis favorable ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Pays ·
- Conditions de travail ·
- Automobile
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Adaptation ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Partie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Épouse ·
- Courrier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Réception ·
- Construction ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Incident ·
- Faute inexcusable ·
- Stagiaire ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.