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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 31 mars 2026, n° 25/11872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 13 février 2025, N° 24/05789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/11872 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUTQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Juillet 2025
Date de saisine : 15 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/05789 rendue par le Tribunal de proximité d’Aubervilliers le 13 Février 2025
Appelant :
Monsieur [I] [U], représenté par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 181
Intimé :
Monsieur [L] [U], représenté par Me Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341 – N° du dossier E000AYOE, ayant pour avocat plaidant Me Sandra MANSOIBOU de la SELEURL MHK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 48, 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, président,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l’incident du 06 Janvier 2026 à 13h00,
Exposé du litige
Vu :
« les articles 524 et 700 du code de procédure civile ;
« le jugement contradictoire rendu le 13 février 2025 par le tribunal de proximité d’Aubervilliers;
« la déclaration d’appel formée par M. [I] [U] le 04 juillet 2025;
« les conclusions d’incident notifiées pour M. [L] [U] le 20 novembre 2025;
SUR CE,
Il est constant qu’aux termes du jugement déféré M. [I] [U] est condamné à payer à M. [L] [U] différentes sommes et a fait l’objet d’une procédure d’expulsion avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Il n’est pas contesté que M. [I] [U] n’est pas à jour du règlement de ses loyers et indemnités d’occupation, conformément aux décomptes et justificatifs produits, et n’a pas quitté les lieux, les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire n’ont donc pas été exécutées.
M. [I] [U] ne développe aucun moyens tendant à démontrer que 'l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision’ pour ce qui concerne le paiement de sa dette locative et son expulsion.
M. [I] [U] ne justifie en outre pas de ses conditions financières et de difficultés faisant obstacle à l’apurement de sa dette locative, ni de démarches entreprises en vue de son relogement.
Dans ces circonstances, il n’y a donc pas lieu, en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire.
M. [I] [U] supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la radiation de l’appel relevé par M. [I] [U] contre le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal de proximité d’Aubervilliers;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [U] aux dépens de l’incident.
Paris, le 31 Mars 2026
adjointe faisant fonction de greffière, président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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