Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 nov. 2024, n° 24/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 Novembre 2024
ORDONNANCE SUR REJET D’UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00924 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIOM ETRANGER':
M. [S] [E]
né le 23 Septembre 1988 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononcant le placement en rétention de M. [S] [E] ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Metz du 19 octobre 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu la requête de M. [S] [E] en date du 31 octobre 2024 sollicitant une mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge du tribunal judiciaire de Metz du 02 Novembre 2024 à 09h10 ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [E] interjeté par courriel du 04 novembre 2024 à 11h54 contre l’ordonnance rejetant la demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de l’heure et de date d’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [S] [E], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Samira DJEFFEL et M. [S] [E] ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [S] [E] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Sur le fond
Selon l’article L 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout étranger peut demander hors des audiences de prolongation de la rétention qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge du tribunal judiciaire.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.
Au regard de la durée limitée de la rétention administrative et sauf circonstances particulières, le moyen tiré de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est en principe un moyen inopérant devant le juge judiciaire et il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d’éloignement et à son exécution dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, M. [S] [E] a demandé sa remise en liberté dans la mesure où sa mère était décédée le 30 octobre 2024 et que ses obsèques devaient avoir lieu le 4 novembre 2024. Ce fait, qui constitue une circonstance nouvelle particulière, est de nature à justifier qu’il soit fait application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme par le juge judiciaire.
Cependant, il résulte de la procédure que M. [S] [E] a été condamné à de multiples reprises à des peines de prison importantes en 2018, 2020, 2021 et 2023 pour des faits de vols aggravés ainsi que de délinquance routière et qu’ il a été placé en rétention administrative le 19 septembre 2024 à sa sortie de prison.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que le rejet de la demande de mise en liberté formée par M. [S] [E], puisse constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de sa vie privée ou familiale, nonobstant le décès de sa mère, puisque M. [S] [E] représente une menace pour l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité judiciaire, en tant qu’autorité publique,et conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de prévenir la commission de toute nouvelle atteinte à la sécurité des personnes et des biens, étant rappelé en outre que, conformément à l’article 741 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger peut être placé en rétention lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et que ce risque est apprécié également au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 2 novembre 2024 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel de M. [S] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire Metz ayant rejeté la demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 2 novembre 2024 à 9 heures 10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 Novembre 2024 à 15h01.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00924 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIOM
M. [S] [E] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 05 Novembre 2024 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. [S] [E] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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