Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 août 2025, n° 24/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 30 août 2024, N° R2024/21980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Août 2025
N° 1295/25
N° RG 24/01815 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VY6F
FB/NB
Ordonnance de Référé du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
30 Août 2024
(RG R2024/21980)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
Mme [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Hélène FONTAINE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] a été engagée par Mme [H], médecin, pour une durée indéterminée à compter du 4 mars 2013, en qualité de secrétaire médicale.
Mme [H] a cessé son activité professionnelle à compter du 18 février 2024 pour des raisons de santé.
Le contrat de travail a été rompu le 19 mai 2024 suite à l’homologation par l’autorité administrative d’une rupture conventionnelle conclue entre les parties.
Le 21 juin 2024, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix, en sa formation des référés, aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [H] au paiement des sommes suivantes :
— 7 215,68 euros en exécution du solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— 1 699,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement ;
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 août 2024, le conseil de prud’hommes de Roubaix, statuant en référé, a:
— condamné Mme [H] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
— 5 247,90 euros correspondant au solde de tout compte, moins les congés payés ;
— 750,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [L] demande l’infirmation de l’ordonnance et la condamnation de Mme [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 7 215,68 euros en exécution du solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— 1 699,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement ;
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande tendant au paiement de la somme de 1 699,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, constater qu’elle a versé la somme de 5247,90 euros et débouter Mme [L] de ses demandes ;
— condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement en exécution du reçu pour solde de tout compte
Selon le reçu pour solde de tout compte, établi par l’employeur le 19 mai 2024, celui-ci s’est engagé à verser à Mme [L] la somme totale de 7 215,68 euros.
Devant les premiers juges, Mme [H] a reconnu devoir les sommes mentionnées sur ce document à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1 967,78 euros.
La cour constate que Mme [H] ne fait pas appel des chefs de l’ordonnance qui l’ont condamnée au paiement de la somme de 5 247,90 euros en exécution du reçu pour solde de tout compte et d’une indemnité de 750 euros pour frais de procédure.
Le litige porte donc, à titre principal, sur le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Mme [L] demande le paiement par l’employeur des sommes que celui-ci a reconnu lui devoir, telles que mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte.
Mme [H] soutient que les informations portées sur ce document sont erronées, que la salariée a pris l’ensemble des congés payés acquis, qu’aucune indemnité compensatice de congés payés ne lui reste due. Elle fait valoir qu’il existe sur ce point une contestation sérieuse qui échappe à la compétence de la formation des référés du conseil de prud’hommes.
Aux termes de l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R.1455-7 ajoute que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article L.1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, l’employeur a remis à la salariée, à l’occasion de la rupture du contrat de travail, survenue le 19 mai 2024, un reçu pour solde de tout compte portant, notamment, mention du paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1 967,78 euros.
Une indemnité compensatrice de congés payés de ce même montant est également mentionnée sur le bulletin de salaire délivré au mois de mai 2024.
Le bulletin de salaire du mois d’avril 2024 indique que le solde de congés payés s’élevait alors à 27,5 jours. Les parties ne contestent pas que le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés mentionné sur les documents susvisés correspond au paiement de ce solde de 27,5 jours de congés payés.
Les informations relatives aux congés payés portées sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2024 apparaissent cohérentes au regard de celles portées sur les autres fiches de paie versées au dossier par les parties (décembre 2023, février 2024 et mars 2024).
Les mentions portées sur ces bulletins de salaire valent présomption en faveur de la salariée jusqu’à ce que l’employeur rapporte la preuve contraire.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [H], qui procède par voie d’affirmation, n’apporte aucun élément susceptible de prouver que Mme [L] avait effectivement pris, avant la rupture du contrat de travail, l’ensemble des jours de congés payés qu’elle avait acquis.
L’attestation de Mme [R], patiente fréquentant le cabinet de Mme [H], si elle peut fournir une indication sur le nombre de jours de congés pris par la salariée en 2023, n’apporte aucun éclairage concernant le solde de jours de congés payés restant dû à l’intéressée.
Dès lors, l’obligation de paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, telle qu’elle résulte des mentions portées sur le reçu pour solde de tout compte et sur les bulletins de salaire versés au dossier, documents établis sous la responsabilité de l’employeur, ne s’avère pas sérieusement contestable.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’obligation de paiement de l’intégralité des sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire du mois de mai 2024 n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, par réformation de l’ordonnance déférée, il convient d’allouer à Mme [L], à titre provisionnel, la somme de 7 215,68 euros en paiement des sommes restant dues par l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement
Sur la recevabilité de la demande
Mme [H] soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [L] tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement des sommes dues, au motif que la déclaration d’appel ne vise pas le chef d’ordonnance, frappé d’une erreur matérielle, l’ayant déboutée de sa demande à ce titre.
L’ordonnance déférée mentionne dans son dispositif : 'Déboute Madame [M] [H] du surplus de ses demandes et l’invite à mieux se pourvoir'.
Il appartenait à Mme [H] de saisir la juridiction ayant rendu cette ordonnance d’une demande de rectification d’erreur matérielle si elle estimait que ce chef ne s’appliquait pas à elle mais à Mme [L].
Il ne peut être fait grief à Mme [L] de ne pas avoir pris l’initiative de cette demande en rectification d’erreur matérielle et de ne pas avoir visé dans sa déclaration d’appel ce chef qui ne la concerne pas et dont elle ne demande pas l’infirmation.
Les premiers juges n’ayant nullement évoqué cette demande dans l’exposé des motifs de leur décision, comme dans le dispositif, il convient de conclure à une omission de statuer.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou que le litige est indivisible.
Il en résulte que la dévolution opérée par la déclaration d’appel est limitée aux chefs de dispositif du jugement expressément critiqués et à ceux qui en dépendent et qu’elle ne peut être étendue par des conclusions postérieures.
Toutefois, lorsque la déclaration d’appel mentionne les dispositions critiquées du jugement, il appartient à la cour de réparer, en raison de l’effet dévolutif, les éventuelles omissions de statuer affectant la décision déférée.
La déclaration d’appel de Mme [L] mentionnant expressément les chefs de l’ordonnance critiqués, il incombe à la cour de réparer l’omission de statuer concernant la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement des sommes dues.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le bien fondé de la demande
L’employeur n’a pas immédiatement versé à la salariée les sommes mentionnées sur la fiche de paie du mois de mai 2024 et sur l’attestation destinée à France travail. La somme de 5 247,90 euros n’a été versée que le 4 septembre 2024, en exécution de l’ordonnance entreprise. L’employeur retient toujours la somme de 1 967,78 euros qu’il s’est pourtant engagé à payer dans les documents susvisés.
Le retard dans le paiement des sommes dues est établi. L’appelante a subi un préjudice résultant de ce retard dans la mesure où les organismes sociaux et fiscaux ont considéré, au regard des informations portées par l’employeur sur les documents susvisés, que celle-ci a perçu ces sommes au moment de la rupture du contrat de travail.
Il convient donc d’allouer à Mme [L] la somme de 200 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement des sommes dues.
Sur les autres demandes
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [H] à payer à Mme [L] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir,
Condamne Mme [H] à payer à Mme [L], à titre de provision, les sommes de :
— 7 215,68 euros en paiement des sommes restant dues par l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail,
— 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de ces sommes,
Condamne Mme [H] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier,
Annie LESIEUR
Pour le Président empêché,
Frédéric BURNIER, Conseiller
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