Désistement 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 4 déc. 2025, n° 23/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 4 décembre 2023, N° 11-23-000686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00333 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVCH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000686
APPELANTE
Madame [H] [W] [P] [Y] [O] épouse [E]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
INTIMÉS
DIAC
Service Surendettemnt
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 5]
non comparante
[18]
Chez [34]
Pôle Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante
[Adresse 24]
Chez [Localité 36] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
[37] ([38])
Chez [23]
[19]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante
[26]
Chez [39]
[Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante
FLOA
Chez [25]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[19]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante
[21]
Chez [35]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[32]
[Adresse 7]
[Adresse 31]
[Localité 15]
non comparante
Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [O] épouse [E] a saisi la [27] le 14 février 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 mars 2023.
Par décision en date du 25 avril 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 25 mai 2023, Mme [S] [L] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 04 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté que la situation de Mme [O] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des parties. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes de sa motivation, le juge a relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 2 891 euros pour des charges s’élevant à 2 274 euros par mois, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement mensuelle de 617 euros pour faire face à un passif d’un montant total de 71 899 euros.
Il a estimé que sa capacité de remboursement lui permettait d’apurer partiellement ses dettes sur une période de 7 ans et que, par conséquent, sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O].
Par lettre recommandée envoyée à une date inconnue, parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 21 décembre 2023, Mme [O] a formé appel du jugement, soutenant que le premier juge n’avait pas tenu compte du fait qu’elle ne percevait plus de pension alimentaire d’un montant de 1 000 euros selon les termes d’un jugement rendu le 19 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par nouvelle décision en date du 13 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances de Mme [O] sur une durée maximale de 84 mois, moyennant des mensualités de 121 euros au plus, ainsi que la restitution du véhicule en location avec option d’achat.
Par courriers en date du 14 février 2024 et du 16 février 2024, la [37] et Mme [O] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a constaté que la situation de Mme [O] était irrémédiablement compromise et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 19 septembre 2025, le cabinet [20], mandaté par [33], subrogée dans les droits de l’agence de marché, mandataire du propriétaire Mme [S] [L] pour le recouvrement de sa créance, indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience pour raisons budgétaires.
Par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2025, Mme [O] s’est désistée de son appel en indiquant que par jugement du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau avait constaté que sa situation était irrémédiablement compromise et prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’audience du 7 octobre 2025, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 19 septembre 2025 par l’appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par Mme [H] [O] épouse [E] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [H] [O] épouse [E] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Syndicat ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Congés payés ·
- Retard de paiement ·
- Employeur ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Réparation du préjudice
- Trading ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Loyer ·
- Relation financière ·
- Bail ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Italie ·
- Diligences
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Piémont ·
- Ambulance ·
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Cession ·
- Activité ·
- Obligation de délivrance
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Associations ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Chef d'atelier ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis favorable ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Pays ·
- Conditions de travail ·
- Automobile
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Adaptation ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ingérence ·
- Ordonnance ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prison ·
- Juge ·
- Autorité publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Réception ·
- Construction ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Incident ·
- Faute inexcusable ·
- Stagiaire ·
- Partie
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Expulsion ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Radiation du rôle ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.