Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 mars 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00259 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ2Q ETRANGER :
M. [X] [Z], alias [K] [Z]
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [N] [R] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [X] [Z], alias [K] [Z] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [N] [R] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 à 10 heures 43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 5 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [Z], alias [K] [Z] interjeté par courriel du 12 mars 2026 à 16 heures 55 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [X] [Z], alias [K] [Z], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [G] [F], interprète assermenté en langue arabe présente lors du prononcé de la décision
— M. [N] [R], intimé, représenté par Me caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [C] [L] et M. [X] [Z], alias [K] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [N] [R], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [X] [Z], alias [K] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M.[Z] mentionne qu’il appartient au juge judiciaire d’examiner les perspectives réelles d’éloignement à tout moment de la rétention, particulièrement lorsqu’il est saisi d’une demande de prolongation, nonobstant la satisfaction des critères des L742-1 et suivants du CESEDA, afin de s’assurer que celle-ci a effectivement toujours pour finalité l’éloignement.
L’administration effectue des diligences envers les autorités tunisiennes alors qu’aucune décision fixant le pays de destination à son expulsion ne lui été notifiée. Ainsi, en l’absence de notification d’une telle décision, aucune expulsion n’est légalement possible vers la Tunisie.
En outre, M.[Z] ne souhaite pas s’établir en France mais retourner en Italie, il justifie d’un rendez vous qui devait avoir lieu le 9 mars dernier. Son maintien en rétention est dès lors inutile.
La préfecture mentionne que les diligences sont faites vers la Tunisie pays dont l’intéressé a la nationalité. Les perspectives d’éloignement existent dès lors à délai raisonnable. L’Italie saisie dans le temps de la retenue a fait mention de ce que l’intéressé ne dispose d’aucun titre de séjour là bas, de sorte que l’administration n’a commis aucune erreur en saisissant les autorités tunisiennes. Le document produit par l’intéressé ne démontre pas qu’il dispose de droits en Italie.
M.[Z] indique qu’il a été interpellé alors qu’il se rendait en Italie, étant venu en France pour récupérer ses affaires et de l’argent. Il demande sa liberté et s’engage à quitter le territoire sans délai.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’article L721-3 du CESEDA dispose que l’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français.
L’article L721-4 du même code complète que l’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
M.[Z] disposant de la nationalité tunisienne au regard du passeport dont il dispose, en cours de validité et en original, c’est à juste titre que l’administration a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité et a entamé les diligences envers la Tunisie.
Cette décision en date du 24 août 2023 a été notifiée à l’intéressé le jour même, par le biais d’un interprète, et M.[Z] a refusé de signer l’arrêté.
M.[Z] conteste que la décision fixant le pays de renvoi ne soit pas prise par une décision distincte mais concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour.
La cour rappelle que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
La circonstance que la mesure d’éloignement ne pourrait être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative, et ce d’autant plus que l’autorité administrative démontre qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination et le saisir d’une reconnaissance de l’intéressé.
M.[Z] ne présente aucune garantie de représentation dans la mesure où il n’a aucun justificatif d’une situation établie en Italie, d’autant que ce pays a mentionné ne pas connaître l’intéressé comme demandeur d’asile à ce jour. Sa volonté de quitter le territoire ne peut suffire à écarter le risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur l’absence de diligences de l’administration :
M.[Z] soutient que l’administration française n’a pas effectué l’ensemble des diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et le retour dans son pays d’origine. Les autorités françaises n’ont notamment pas transmis au consulat tunisien l’ensemble des documents qui sont à leur disposition (trois photographies/relevé d’empreintes décadactylaires). Il appartient au juge judiciaire de vérifier que tous les documents en possession de l’administration (notamment la copie de son passeport transmis à la police lors de son arrestation) ont bien été transmis au consulat de son pays d’origine. En effet, en application de l’annexe II du Protocole de l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et a développement solidaire entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008, lorsque l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ni d’un des documents visés à l’article 2 de l’annexe II, l’article 3 impose à la partie requérante de transmettre à l’autorité consulaire de la partie requise l’original exploitable du relevé d’empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies. L’article 3 de l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien de 2008 prévoit la transmission d’un relevé original des empreintes digitales des deux mains, trois photographies d’identité identiques et le procès-verbal d’audition dans le cadre d’une demande de laissez-passer consulaire. A défaut de transmission de l’ensemble de ces documents, les autorités préfectorales n’apportent pas la preuve d’avoir effectué toutes les diligences utiles en vue d’une exécution à bref délai d’une mesure d’éloignement à destination de la Tunisie.
La préfecture soutient que toutes les diligences ont été entamées et les documents fournis.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’article 3 de l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien de 2008 dispose que dans le respect des procédure et délais légaux et réglementaires en France et en Tunisie, les deux parties procèdent à l’identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à la réadmission sur la base des documents énumérés à l’annexe II.
L’annexe II mentionne qu’à défaut de passeport en cours de validité, la nationalité est considérée comme établie au vu de certains documents notamment la carte nationale d’identité, et elle est présumée sur la base d’autres documents d’identité dont la liste est fixée par l’annexe.
Il est précisé que dans ce cas, la partie requérante transmet à l’autorité requise les documents en sa possession ainsi que les empreintes et trois photographies d’identité.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’administration a saisi les autorités tunisiennes en transmettant par mail du 7 mars 2026 une demande de laissez-passer consulaire, en accompagnant cette demande de la copie du passeport valide de l’intéressé, outre l’envoi de la décision de placement en rétention, l’audition de M.[Z] ainsi que les photographies de ce dernier.
Dans la mesure où l’intéressé dispose d’un passeport en original et en cours de validité, la transmission des empreintes dont M.[Z] reproche à la préfecture l’absence dans la saisine des autorités consulaires n’est pas nécessaire à la reconnaissance et à l’obtention du laissez-passer sollicité.
Le moyen est dès lors écarté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [Z], alias [K] [Z] contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 à 10 heures 43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 5 avril 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 mars 2026 à 10 heures 43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 mars 2026 à 14 heures 25
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00259 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ2Q
M. [X] [Z], alias [K] [Z] contre M. [J] [M] [R]
Ordonnnance notifiée le 13 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [X] [Z], alias [K] [Z] et son conseil, M. [N] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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