Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 juin 2026, n° 25/07325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ F ] [ X ] c/ EURL AUX JOURS DE CHASSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/07325 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSKF
AFFAIRE : S.A.S. [F] [X] C/ S.A.R.L. EURL AUX JOURS DE CHASSE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu sans audience, l’ordonnance suivante,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. [F] [X]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Claire CHEVANNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 703 – N° du dossier E000DTS8
Plaidant : Me Amaury PAT, de la SELARL RIVAL avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
EURL AUX JOURS DE CHASSE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2677883 -
Plaidant : Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0450
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment condamné la société [F] [X] à payer à la société Aux jours de chasse une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Le 10 décembre 2025, la société [F] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 21 avril 2026, l’intimée a introduit un incident en radiation, exposant que l’appelante n’avait pas réglé la condamnation prononcée à son profit au titre des frais non compris dans les dépens ; elle réclame en outre l’allocation de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par message du 4 mai 2026, le conseiller de la mise en état a invité l’appelante à conclure et avisé les parties qu’il pourrait être statué sans audience.
Par conclusions du 19 mai 2026, l’appelante sollicite le rejet de la demande de radiation et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 000 euros. Elle expose que le paiement est imminent.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Sauf circonstance exceptionnelle, l’inexécution de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle (Cass., premier président, 9 nov. 2023, n° 22-20.074 ; 19 janv. 2023, n° 22-12.879 ; 16 mars 2023, n° 22-16.067 ; 3 avr. 2025, n° 24-18.606).
La société intimée n’alléguant aucune circonstance exceptionnelle, sa demande de radiation ne peut être accueillie.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité de procédure à l’une des parties à ce stade.
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de radiation ;
Dit que les dépens afférents à l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière Le conseiller chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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