CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 8 février 2018, 16BX00014, Inédit au recueil Lebon
TA Pau
Rejet 5 novembre 2015
>
CAA Bordeaux
Réformation 8 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des garanties du contribuable

    La cour a estimé que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne ne sont pas applicables à la procédure d'imposition, et que le contribuable n'a pas été privé de garanties.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du rejet de la réclamation

    La cour a jugé que les irrégularités dans la réponse de l'administration n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition.

  • Rejeté
    Erreur de calcul

    La cour a confirmé que l'évaluation de la plus-value réalisée lors de la cession a été correctement effectuée par l'administration.

  • Rejeté
    Exonération pour résidence principale

    La cour a jugé que la parcelle B 381 ne constitue pas une dépendance immédiate et nécessaire de la résidence principale, et que l'exonération ne s'applique qu'à la maison.

  • Rejeté
    Justification des pénalités pour manquement délibéré

    La cour a confirmé que les pénalités étaient justifiées en raison de la remise en cause de l'exonération de la plus-value.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. - formation à 3, 8 févr. 2018, n° 16BX00014
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 16BX00014
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 5 novembre 2015, N° 1400938
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036586394

Sur les parties

Texte intégral

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