Rejet 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 29 juin 2021, n° 18BX03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX03409 |
Sur les parties
| Parties : | société d'assurances mutuelles Bretagne Océan ( SAMBO ) c/ COMMUNE DE SAINT-PIERRE D' OLERON |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DB DE BORDEAUX
N° 18BX03409 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE SAINT-PIERRE D’OLERON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Catherine Girault
Présidente
La cour administrative d’appel de Bordeaux
Mme X Y 2ème chambre Rapporteure
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy
Rapporteure publique
Audience du 15 juin 2021 Décision du 29 juin 2021
67-03-02-02
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Z AA et la société d’assurances mutuelles Bretagne Océan (SAMBO) ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Saint-Pierre
d’Oléron à leur verser les sommes respectives de 28 128,85 euros et 48 946,71 euros en réparation du dommage subi par le bateau de M. AA dans […].
Par un jugement n° 1600329 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Saint-Pierre d’Oléron à verser à la SAMBO la somme de
48 946,71 euros et à M. AA la somme de 23 065,66 euros.
Procédure devant la cour:
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2018 et le 20 novembre 2019, la commune de Saint-Pierre d’Oléron, représentée par l’AARPI Drouineau, demande à la cour:
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers;
2°) de rejeter la demande de M. AA et de la SAMBO présentée devant ce tribunal;
[…] 18BX03409 2
3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. AA et à la SAMBO en réparation de leurs préjudices ;
4°) de mettre à la charge de M. AA et de la SAMBO une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort que la preuve de l’entretien normal du port de la […] n’était pas rapportée alors que des opérations de dragage de l’ensemble du port avaient été effectuées en 2014, qu’une telle opération ne permet pas nécessairement de détecter un objet tel que le talon de quille à l’origine du dommage causé au bateau de M. AA, qui pouvait également ne pas être repéré à l’occasion des rondes d’inspection ayant régulièrement eu lieu compte tenu de son absence de visibilité et de ce que le rapport d’avarie du bateau ayant perdu son talon de quille en 2013 ne précisait pas que cette perte avait eu lieu dans l’enceinte du port ; au contraire, il ressort des précisions figurant dans ce rapport que la quille s’est détachée en mer; à titre subsidiaire, M. AA a commis une faute entièrement exonératoire de la
-
responsabilité de la commune en amarrant trois jours son bateau au droit des grues sur le quai […] en méconnaissance de l’article 2-9 du règlement particulier de police et d’exploitation du port de la […], qui stipule qu’un amarrage à cet endroit n’est autorisé que le temps nécessaire au déchargement des produits de la pêche et pendant les périodes de tempête, alors que les conditions météorologiques du 20 au 23 février 2015 ne permettent pas de caractériser une telle situation ; M. AA, marin pêcheur sur l’île d’Oléron, ne pouvait ignorer le règlement ;
-à titre infiniment subsidiaire, il n’est pas démontré que les factures produites par M. AA et la Sambo correspondent à la juste réparation du dommage; le chiffrage des préjudices, notamment des pertes de revenus de M. AA, n’est pas suffisamment justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2018 et le 7 décembre 2019,
M. AA et la SAMBO, représentés par Me Voisard, demandent à la cour:
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, de porter à 28 128,85 euros le montant que le tribunal
a condamné la commune de Saint-Pierre d’Oléron à verser à M. AA en réparation de son préjudice d’exploitation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre d’Oléron une somme de 2000 euros à verser à la SAMBO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’existence d’un défaut d’entretien normal du port imputable à la commune; la commune n’établit pas que les opérations de dragage ont concerné l’ensemble du port, ni qu’elles auraient été effectuées correctement; le talon de quille ayant endommagé le « Vent du large » n’a pas été perdu par un navire tiers en pleine mer, mais dans le port;
M. AA n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer la commune de sa responsabilité ;
- la commune ne peut se prévaloir du fait du tiers;
- aucune force majeure n’était caractérisée en l’espèce ;
[…] 18BX03409 3
le préjudice de la SAMBO s’élève à 48 946,71 euros et celui de M. AA à
28 128,85 euros ou, à tout le moins, à 23 065,66 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X Y,
- les conclusions de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, rapporteure publique,
-et les observations de Me Perotin, représentant la commune de Saint-Pierre d’Oléron, et de Me Voisard, représentant M. AA et la SAMBO.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, patron de pêche propriétaire du navire «< Vent du Large », a constaté, le
23 février 2015 une importante voie d’eau sur son navire amarré depuis trois jours au quai […] du port d’échouage de La […], dont l’exploitation est déléguée par le département de la Charente-Maritime à la commune de Saint-Pierre d’Oléron. M. AA et son assureur, la société d’assurances mutuelles Bretagne Océan (SAMBO), estimant que son navire
a été endommagé par son échouage sur un talon de quille égaré par le navire < Lambada >> sinistré en 2013, a saisi l’assureur de la commune de Saint-Pierre d’Oléron d’une demande
d’indemnisation de ses préjudices qui a été rejetée. La commune de Saint-Pierre d’Oléron relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l’a condamnée à verser à la SAMBO la somme de 48 946,71 euros et à M. AA la somme de
23 065,66 euros en réparation de leurs préjudices et a mis à sa charge la somme de 1 600 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. AA demande à la cour, par la voie de l’appel incident, de porter le montant que la commune de Saint-Pierre
d’Oléron a été condamnée à lui verser par le tribunal à la somme de 28 128,85 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Pierre d’Oléron :
2. M. AA et la SAMBO ont respectivement la qualité d’usager et de subrogée dans les droits d’un usager de l’ouvrage public que constitue le port de la […], dont l’exploitation est déléguée par le département de la Charente-Maritime à la commune de Saint-
Pierre d’Oléron. Il appartient à l’usager de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait
l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction qu’ alors qu’il était amarré au quai […] du port de la […], le navire «< Vent du Large » a été endommagé par un talon de quille perdu, en 2013, par le navire «Lambada ». Si la commune soutient qu’elle ne pouvait qu’ignorer la présence de ce talon de quille, lequel aurait été égaré en pleine mer par le «Lambada >> alors
[…] 18BX03409
qu’il se situait à quatre milles du port, M. AA et la SAMBO soulignent, à juste titre, l’infime possibilité statistique qu’une pièce métallique de plusieurs tonnes soit charriée par la mer jusque dans l’enceinte du port. Il apparaît au contraire que cette pièce métallique a, selon toute probabilité, été perdue par le navire « Lambada » dans l’enceinte du port, après qu’il y ait été remorqué à la suite de son avarie en mer, à l’occasion des opérations de mise à terre, le talon de quille s’étant alors désolidarisé du navire et étant demeuré à l’aplomb du quai.
4. La commune de Saint-Pierre d’Oléron soutient, pour établir que le port faisait l’objet d’un entretien normal, que des opérations de dragage concernant l’ensemble du port avaient été réalisées en 2014, soit postérieurement à l’avarie subie par le navire «< Lambada ». Elle produit pour la première fois en appel des éléments permettant de justifier qu’ont été effectuées tant les tranches fermes du marché conclu pour cette opération portant sur les « zones 1 et 2 Chenal et Darse chariot élévateur », que les tranches conditionnelles 3 et 4 « Hauts de ponton nouveau et ancien bassin ». Néanmoins, l’expert désigné par la SAMBO a relevé quelques semaines après l’incident et sans avoir été contredit, que « le long du quai d’autres corps étrangers pourraient endommager d’autres navires », élément qui permet de douter que les opérations de dragage diligentées par la commune en 2014 aient été suffisantes pour assurer la sécurité des navires amarré au quai […].
5. Si la commune de Saint-Pierre d’Oléron soutient, par ailleurs, que des rondes sont régulièrement effectuées par le personnel du port afin de contrôler visuellement l’éventuelle présence de débris susceptibles d’endommager les navires, elle ne produit aucun élément permettant de justifier de la réalité, de la fréquence et des modalités de telles rondes, alors qu’il résulte de l’instruction que le talon de quille à l’origine du dommage a pu être repéré visuellement au cours des opérations d’expertise à l’occasion d’une grande marée.
6. Compte tenu de ce qui précède, et alors qu’il pesait sur la commune de Saint-Pierre d’Oléron une obligation de vigilance particulière à la suite de l’avarie du bateau « Lambada >> sorti d’eau dans l’enceinte du port en 2013 sans son talon de quille, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’un défaut
d’entretien normal du port de la […].
7. La commune de Saint-Pierre d’Oléron soutient que M. AA a commis une faute entièrement exonératoire de sa responsabilité en s’amarrant entre le 20 et le 23 février 2015 au quai […] en méconnaissance de l’article 2-9 du règlement particulier de police et d’exploitation du port de la […] qui prévoit que «l’amarrage des navires au droit des grues, sur le quai […], n’est autorisé que le temps nécessaire au déchargement des produits de la pêche et pendant les périodes de tempête ». Il est toutefois constant que M. AA est revenu amarrer le « Vent du large » au port en raison des mauvaises conditions météorologiques et, faute pour le règlement particulier de police et d’exploitation du port de préciser que les
< périodes de tempête » doivent s’apprécier par référence à l’échelle de Beaufort, à laquelle il n’est fait aucune référence et qui n’y est pas annexée, la commune de Saint-Pierre d’Oléron n’établit pas la faute de M. AA dont elle se prévaut.
Sur l’indemnisation des préjudices :
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée par l’assureur de M. AA, que la présence du talon de quille du « Lambada » a entraîné une déformation du «Vent du Large » par enfoncement de la bande molle, ayant nécessité d’importantes réparations. L’ensemble des réparations nécessaires a été précisément détaillé par l’expert et est justifié par la production des factures correspondantes. Si la commune de
[…] 18BX03409 5
Saint-Pierre d’Oléron soutient qu’il n’est pas démontré que la somme de 48 946,71 euros qu’elle a été condamnée à verser à la SAMBO au titre des dommages matériels causés au «< Vent du Large »> ne corresponde qu’aux strictes réparations rendues nécessaires par le dommage causé par le talon de quille dans l’enceinte du port de la […], elle ne conteste pas utilement les données précises, chiffrées et justifiées par M. AA et la SAMBO pour établir le montant de leur préjudice matériel.
9. S’agissant des pertes de revenus subies par M. AA en raison de l’immobilisation de son navire du 23 février au 23 mars 2015 du fait des réparations nécessaires, la commune de
Saint-Pierre d’Oléron soutient que les modalités de calcul de ce préjudice sont erronées mais ne critique pas précisément la méthode retenue par l’expert désigné par l’assurance, qui repose sur l’exploitation de données comptables certifiées et inclut une comparaison avec les résultats d’autres navires de pêche, permettant de fixer la perte d’exploitation globale imputable au dommage à 28 128,85 euros. M. AA n’est pas fondé à demander en appel que lui soit accordée une telle somme dès lors qu’il ressort des pièces qu’il produit qu’il y a lieu de tenir compte de la part qui aurait été normalement versée à l’équipage. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont fixé à 23 065,66 euros le montant du préjudice de M. AA calculé sur la base d’une formule qui n’est pas précisément remise en cause par la commune, laquelle se borne à faire valoir qu’elle ne saurait être retenue sans en expliquer les raisons.
10. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la commune de Saint-Pierre d’Oléron n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l’a condamnée à verser à la SAMBO la somme de 48 946,71 euros et à
M. AA la somme de 23 065,66 euros et, d’autre part, que les conclusions présentées par ces derniers par la voie de l’appel incident doivent être rejetées.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que la somme que demande la commune de Saint-Pierre d’Oléron au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SAMBO et de M. AA, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre d’Oléron la somme de 1 500 euros à verser à la SAMBO au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE:
Article 1er La requête de la commune de Saint-Pierre d’Oléron est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par la voie de l’appel incident par M. AA sont rejetées.
[…] 18BX03409 6
Article 3: La commune de Saint-Pierre d’Oléron versera à la SAMBO une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pierre d’Oléron, à M. Z AA et à la société d’assurances mutuelles Bretagne Océan.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme X Y, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2021.
La rapporteure, La présidente,
atherine Girault Koha Y
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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