Rejet 20 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 20 nov. 2020, n° 19PA01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA01808 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
AK
NOS 19PA01808-19PA01809
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTRE DU TRAVAIL C/M. DESSALLES
MINISTRE DU TRAVAIL C/Mme LABSSI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Fuchs Taugourdeau
Président
La Cour administrative d’appel de Paris M. X
Rapporteur (6ème Chambre)
M. Baffay
Rapporteur public
Audience du 6 novembre 2020
Décision du 20 novembre 2020
36-09
C
Vu la procédure suivante:
Procédure contentieuse antérieure:
M. Y Z a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le ministre du travail lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 13 février 2018 de rejet de son recours gracieux, outre des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme AA AB a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant
à l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le ministre du travail lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 13 février 2018 de rejet de son recours gracieux, outre des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 19PA01808-19PA01809
2
Par un jugement n°1804832/5-2, 1804804/5-2 du 11 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 13 octobre 2017 par lesquels le ministre du travail a pris à l’encontre de Mme AB et de M. Z une sanction de blâme, ainsi que les décisions du 13 février 2018 de rejet de leurs recours gracieux, et a mis à la charge de
l’Etat une somme de 500 euros respectivement au profit de M. Z et de Mme AB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour:
1° Par une requête, enregistrée le 3 juin 2019 sous le 19PA01808, le ministre du travail demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. Z devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’arrêté infligeant un blâme à M. Z était fondé sur des faits matériellement inexacts s’agissant de l’aide à l’introduction d’un collectif de sans-papiers dans les locaux de la DIRECCTE le 6 juillet 2017 ;
-·les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l’autre grief imputé à M. Z tiré de ce que le même jour il avait contribué à la perturbation du fonctionnement du service par ce collectif;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. Z examinés par l’effet dévolutif de l’appel sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, M. Z, représenté par Me Maixant, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre du travail sont infondés.
Par une ordonnance du 12 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 octobre 2020 à 12 heures.
Nos 19PA01808-19PA01809
3
II° Par une requête, enregistrée le 3 juin 2019 sous le 19PA01809, le ministre du travail demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de Mme AB devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’arrêté infligeant un blâme à Mme AB était fondé sur des faits matériellement inexacts s’agissant de l’aide à
l’introduction d’un collectif de sans-papiers dans les locaux de la DIRECCTE le 6 juillet 2017 ;
-les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l’autre grief imputé à Mme AB tiré de ce que le même jour elle avait contribué à la perturbation du fonctionnement du service par ce collectif ;
-les autres moyens soulevés en première instance par Mme AB examinés par
l’effet dévolutif de l’appel sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, Mme AB, représentée par Me Maixant, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre du travail sont infondés.
Par une ordonnance du 12 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 octobre 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, et les observations de Me Maixant représentant M. Z et Mme AB.
Nos 19PA01808-19PA01809
Considérant ce qui suit :
1. Mme AB, contrôleuse du travail, et M. Z, inspecteur du travail, qui sont affectés au sein de la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, ont demandé au tribunal administratif de Paris
d’annuler les arrêtés du 13 octobre 2017 par lesquels le ministre du travail a pris à leur encontre une sanction de blâme, ensemble les décisions du 13 février 2018 de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement du 11 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à leurs demandes. Par deux requêtes, enregistrées sous les 19PA01808 et 19PA01809, le ministre du travail relève appel de ce jugement.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il convient de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984: «Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe l’avertissement / le blâme. …>>.
4. Il ressort des termes des arrêtés attaqués qu’il est reproché à M. Z et à Mme AB d’avoir contribué, le 6 juillet 2017, à l’introduction dans les locaux de la
DIRECCTE Ile-de-France de personnes extérieures au service n’ayant pas qualité pour pénétrer dans les lieux et d’avoir ainsi perturbé le fonctionnement du service. Pour accueillir les demandes des intéressés le tribunal s’est fondé sur le fait que s’ils se trouvaient bien dans les locaux de la DIRECCTE au moment de leur occupation par un collectif de sans-papiers, en raison de l’organisation, le même jour, d’un rassemblement intersyndical en leur faveur, ni le courrier du 26 juillet 2017 de la directrice régionale de la DIRECCTE Ile-de-France, ni celui du 24 novembre 2017 de la sénatrice du Val-de-Marne indiquant que Mme AB et M. Z sont intervenus dans le cadre de leur mandat syndical, ne permettaient d’établir qu’ils avaient personnellement favorisé l’envahissement des locaux par les personnes extérieures au service. Il a relevé aussi que si l’article publié sur le site de Médiapart le 7 novembre 2017 mentionne le rôle actif de médiateur qu’ils ont joué dans la phase de dialogue avec la direction, il ne permet pas plus d’établir qu’ils ont aidé les membres du collectif à s’introduire dans les locaux. Si le ministre en appel se prévaut de l’entretien des intéressés avec la députée AC AD, ce seul élément s’il confirme leur rôle de médiation, ne suffit pas à établir qu’ils auraient aidé les membres du collectif à s’introduire dans les locaux. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne suffisent pas à établir que des travailleurs sans-papier se seraient introduits dans les locaux grâce à la complicité de M. Z et de Mme AB. Par suite, faute d’éléments de preuve, c’est à raison que les premiers juges ont estimé que les décisions de sanction prises à leur encontre reposaient sur des faits matériellement inexacts, le ministre n’étant pas, par ailleurs, fondé à soutenir que le tribunal ne se serait prononcé que sur une partie des faits, le grief de perturbation du fonctionnement du service n’étant que le prolongement de celui de l’aide à l’introduction dans les locaux.
Nos 19PA01808-19PA01809
5
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre du travail n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux demandes de M. Z et de Mme AB. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens, d’autre part, la même somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme AB et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : Les requêtes du ministre du travail sont rejetées.
Article 2: L’Etat versera une somme de 800 euros à M. Z et une somme de
800 euros à Mme AB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le present arrêt sera notifié au ministre du travail, à M. Y Z et à
Mme AA AB.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
M. X, premier conseiller.
-
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Dayl D. PAGES O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre du travail ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Entretien préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Autorisation ·
- Entreprise
- Environnement ·
- Stockage des déchets ·
- Installation de stockage ·
- Corse ·
- Biodiversité ·
- Autorisation ·
- Étude d'impact ·
- Site ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Service public ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Résiliation de contrat ·
- Concessionnaire ·
- Plan ·
- Maintenance ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Ester en justice ·
- Forfait ·
- Recours gracieux ·
- Identifiants ·
- Ville ·
- Délibération ·
- Signature numérique
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Exploitation commerciale ·
- Commission départementale ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Magasin ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Changement ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Usage ·
- Délibération ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Demande
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Village ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Polluant atmosphérique ·
- Sociétés ·
- Risques sanitaires ·
- Vices ·
- Enquete publique
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Substance chimique ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Étranger ·
- Service médical
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile
- Parc ·
- Faux ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Saturation visuelle ·
- Autorisation ·
- Régularisation ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Énergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.