Annulation 26 janvier 2022
Rejet 5 décembre 2022
Annulation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch., 26 janv. 2022, n° 21BX02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX02711 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
N° 21BX02711 REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFETE DU Y c/M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Karine Butéri
La cour administrative d’appel de Bordeaux Présidente
6ème chambre
Mme Sylvie X
Rapporteure
M. Axel Basset
Rapporteur public
Audience du 10 janvier 2022
Décision du 26 janvier 2022
335-01
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
M. X se disant M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse
d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2020 par lequel la préfète du Y a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2005022 du 27 […] 2021 le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète du y de délivrer à M. X se disant M. B un titre de séjour < salarié >> dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement en délivrant dans l’intervalle à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
No 21BX02711 2
Procédure devant la cour:
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin et 11 août 2021, la préfète du Y demande à la cour:
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 […] 2021;
2°) de rejeter la demande de M. X se disant M. B
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, l’authenticité des documents d’identité guinéens produits par M. X se disant M. B est sujette à caution; le jugement supplétif qu’il produit a été obtenu alors même qu’il était en France, et rendu le jour même de
l’introduction de la requête, au demeurant présentée par quelqu’un qui n’établit avoir ni lien de parenté avec l’intéressé ni autorité parentale sur lui; le rapport de la DIDPAF a mis en évidence de nombreuses irrégularités en ce qui concerne les règles guinéennes d’établissement des actes d’état-civil, affectant tant le jugement supplétif que l’acte de naissance, ce qui permet de renverser la présomption de validité desdits documents; en outre, l’absence de vérification par les autorités guinéennes suffit à renverser la présomption de l’article 47 du code civil; dès lors, aucune force probante ne peut être accordée à la carte consulaire présentée ;
- par ailleurs, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, aucun des autres moyens présentés dans la demande de première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défensc, enregistré le 12 octobre 2021, M. X. se disant M. B représenté par Me Bouix, conclut au rejet de la requête de la préfète du Y et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète du Y ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 2 septembre 2021, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. X. se disant M. B .
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, le Défenseur des droits a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
No 21BX02711 3
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie X,
- et les observations de Me Bouix représentant M. X
Considérant ce qui suit :
1. M. X se disant M. B ressortissant guinéen, disant être né le
[…] à […], a déclaré être entré mineur en France en janvier 2018, après avoir traversé la Libye et l’Italie. Le 18 […] 2018, il a été placé en assistance éducative auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de 'w Majeur depuis le 10 […] 2020 d’après son état- civil allégué, il a suivi une première année de CAP «< Maintenance de véhicules, option voiture particulière » à G de novembre 2018 à juin 2019, puis, au cours de l’année scolaire
2019/2020, il était toujours en première année de CAP, en alternance au CFA de H en
< Réparation de carrosserie », et titulaire d’un contrat d’apprentissage avec la SARL Carrosserie
I , portant sur la période du 2 septembre 2019 au 31 août 2021. Il a également bénéficié 3
d’un contrat < jeune majeur » conclu avec le département le 10 […] 2020. Il a sollicité, le
27 […] 2020, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de «< salarié ». Par un arrêté du
11 septembre 2020 la préfète du y a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
La préfète du Y relève appel du jugement du 27 […] 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 11 septembre 2020 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. X se disant M. 'B dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur le bien-fondé du jugement:
2. D’une part, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur: «< A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux
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1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire >> peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure
d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’étranger qui, n’étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande : / 1° les indications relatives à son état civil (…) ». Aux termes de l’article L. 111-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil.
(…) >>. Cet article 47 du code civil prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur, que: «< Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Enfin le décret du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes. dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que, sous réserve des stipulations des conventions applicables, les ambassadeurs et les chefs de postes consulaires à l’étranger procèdent à la légalisation des actes publics émanant d’une autorité de l’Etat de résidence et destinés à être produits en France, dont la liste figure à l’article 3 et au nombre desquels figurent notamment les expéditions des décisions des juridictions ainsi que les actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil, la légalisation étant définie comme « la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. » qui donne lieu «à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. ».
4. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal administratif de Toulouse s’est notamment fondé sur le fait que la préfète du y ne pouvait être regardée comme renversant la présomption d’exactitude des documents produits par M. X se disant M. 'B destinés à justifier de son état-civil et que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif de ce qu’il ne justifiait pas de son âge réel, la préfète avait entaché sa décision d’une erreur de droit.
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6. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir sa naissance au […] et partant son âge lors de sa prise en charge par les services de l’ASE, M. X se disant M. B se
prévaut d’un jugement supplétif d’acte de naissance daté du 6 août 2018, d’un extrait de registre
d’état civil, établi sur la base de ce jugement le 4 septembre 2018, légalisé par la direction des affaires juridiques et consulaires de la République de Guinée le 22 […] 2019. Il se prévaut également de ce que, le 26 août 2020, il a obtenu une carte d’identité consulaire, délivrée par les autorités guinéennes. Il a également versé aux débats une attestation de l’ambassade de Guinée en France du 23 mars 2020 indiquant que les opérations d’enrôlement en vue de la délivrance des passeports biométriques ont pris fin sur le territoire français et qu’en conséquence, l’ambassade ne délivrait plus de passeports dans l’attente d’une prochaine mission d’enrôlement. Dans le dernier état de ses écritures, il produit un récépissé de retrait sur une demande de passeport prévoyant une «< date de collection » au 22 décembre 2021.
7. Comme le relève la préfète, M. X se disant M. B a obtenu le jugement supplétif guinéen tenant lieu d’acte de naissance, rendu le 6 août 2018, alors qu’il était déjà en France et pris en charge par les services de l’ASE, le tribunal de première instance de Dixinn qui a rendu ce jugement ayant été saisi par un requérant dont il n’est pas établi qu’il aurait un lien de parenté avec l’intéressé ou disposerait de l’autorité parentale. Ce jugement a en outre été rendu le jour même de la saisine de la juridiction guinéenne par cette personne, ce qui ne laissait au juge de ce pays aucun délai de vérification des déclarations des témoins, aucun acte procédural concret n’étant par ailleurs mentionné s’agissant de « l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre du Tribunal ». Le rapport établi par la direction interdépartementale de la police de l’air et des frontières (DIDPAF) en date du 11 juin 2020 a relevé, à l’examen des documents produits par M. X se disant M. B un certain nombre d’anomalies, et notamment l’absence de sécurités de base, telles que l’utilisation de papier fiduciaire ou de l’offset, une simple imprimante ayant suffi à éditer ces actes. Ce rapport mentionne également que la République de Guinée n’étant pas signataire des accords de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, elle ne bénéficie d’aucun accord bilatéral avec la France concernant la production des actes d’état-civil établis en Guinée. De ce fait, les actes doivent être légalisés soit, en France, par le consul du pays où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par le consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées. Or, le jugement supplétif guinéen tenant lieu d’acte de naissance, rendu le 6 août 2018 n’a été légalisé que par les seules autorités guinéennes en Guinée et non, contrairement à ce que le soutient le requérant, par Mme B , chargée d’affaires consulaire au consulat de
Guinée en France. Par suite, et en l’absence de photographie d’identité ou d’empreinte digitale intégrée au support qui permettraient de rattacher les documents produits à leur porteur, la
< cellule fraude » de la DIDPAF a émis un avis défavorable sur l’authenticité desdits documents.
En complément de ce rapport, la préfète précise d’ailleurs que des irrégularités vis-à-vis des règles guinéennes d’établissement des actes d’état-civil sont en effet à relever, telles que la violation de l’article 898 du code de procédure civile guinéen, imposant la mention, en marge du jugement supplétif, de la transmission par le procureur de la République au dépositaire des registres de l’état-civil. Enfin, le requérant n’a pas produit le passeport guinéen dont il soutient qu’il devait lui être remis le 22 décembre 2021.
8. Dans ces conditions, et alors en outre que la préfète du Y a, à la fois par un courriel du 10 juillet 2020 et par un courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, saisi le consul de Guinée en France d’une demande de vérification du jugement supplétif d’acte de naissance et de l’extrait d’acte de naissance produits par M. X se disant M. B demande qui est restée sans réponse, elle doit être regardée comme renversant la présomption de
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validité des actes d’état-civil posée par l’article 47 du code civil, et en l’occurrence du jugement supplétif et de la carte consulaire produits par M. X se disant M. B . Par suite, l’âge réel de celui-ci ne pouvant être tenu pour établi, elle a légalement pu, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. La préfète est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 septembre 2020, au motif qu’elle aurait fait une inexacte appréciation de l’authenticité des documents produits et aurait ainsi commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. X se disant M. B à l’encontre de l’arrêté du 11 septembre 2020 tant en première instance qu’en appel.
Sur la demande présentée par M. X se disant M. B…:
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
12. Le refus de séjour attaqué vise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au titre des considérations de fait, il mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de M. X se disant M. B , sa prise en charge par les services de l’ASE, décrit sa scolarité en CAP, puis fait état des documents qu’il a produits pour justifier de son état-civil et des raisons pour lesquelles la préfète a été amenée à douter de leur authenticité si bien que l’âge de l’intéressé n’étant pas établi, celui-ci n’entre pas dans le champ
d’application de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète relève qu’il est célibataire, sans enfant et sans attache personnelle en France, qu’il ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels l’autorisant à séjourner en France et que son arrêté ne méconnaît ni l’article 8 ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, la préfète du Y , qui n’était pas tenue de décrire de façon exhaustive la situation personnelle de M. X se disant M. B , a suffisamment motivé le refus de séjour qu’elle lui a opposé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En deuxième lieu, cette motivation ne révèle pas que la préfète du Y se serait abstenue de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle de M. X se disant M. B
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
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15. Il ressort des pièces du dossier que M. X se disant M. B , qui n’établit ni son identité ni son âge, est célibataire et sans enfant et ne fait état d’aucune attache personnelle en France où il ne se trouve que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. En revanche, alors qu’il se présente comme isolé en France, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de sa vie, où il a déclaré que résident a minima ses parents et ses deux-frères et où rien ne s’oppose à ce qu’il puisse poursuivre sa formation professionnelle. Dans ces conditions, la préfète du Y n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
16. En dernier lieu, si M. X se disant M. B invoque également une violation du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant, dès lors qu’il ne constituait pas le fondement de sa demande de titre de séjour et que la préfète du n’a pas statué sur ledit fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que cette décision n’est pas privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
18. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée
d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent être accueillis.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Y est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté pris le 11 septembre 2020, la demande présentée par M. X se disant M. B devant ce tribunal devant être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions de M. X se disant M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1 : Le jugement n° 2005022 mis à disposition le 27 […] 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
et le surplus de ses conclusionsArticle 2: La demande présentée par M. X se disant M. B
d’appel en ce compris celles relatives aux frais de l’instance sont rejetées.
No 21BX02711 8
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. X, se disant M. B Copie en sera adressée à la préfète du Y
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
Mme Sylvie X, première conseillère, M. Olivier Cotter, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2022.
La rapporteure, La présidente,
Sylvie X Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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