Rejet 22 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 22 juin 2020, n° 19MA01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA01887 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL cl DE MARSEILLE
N° 19MA01887
___________
M. GNAKADJA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Ordonnance du 22 juin 2020
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
335-03
D
La cour administrative d’appel de Marseille
Le président de la 8ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X Y a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 5 avril 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Par un jugement n° 1802490 en date du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, M. Y, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 octobre 2018 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 avril 2018 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
N° 19MA01887 2
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été pris au terme d’un examen approfondi de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, que les premiers juges ont manqué de relever, en indiquant que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait considéré que le défaut de prise en charge n’était pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2019, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. Y a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2019 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 30 octobre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de renouveler son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
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3. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 313-22 du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
4. En premier lieu, M. Y reprend en appel, sans apporter de nouveaux éléments à leur soutien, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté ainsi que du défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, M. Y soutient pour la première fois en appel que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a indiqué que « le collège de médecins du service médical de l’OFII a, dans son avis du 23 juin 2017, précisé que l’état de santé de M. Y nécessite une prise en charge, que le défaut de prise en charge n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’à l’égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut bénéficier d’un traitement effectif dans son pays d’origine ». Ce faisant, le préfet a bien commis une erreur de fait dès lors que le collège des médecins de l’OFII avait indiqué dans son avis que le défaut de prise en charge est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, cette erreur de fait, que les premiers juges, qui se sont bornés à relever, au point 6 du jugement, les motifs retenus par le préfet sans les reprendre à leur compte, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que le préfet motive également son arrêté par la disponibilité des soins nécessaires à l’état de santé de l’intéressé et aurait pris la même décision pour ce seul motif.
6. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire
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présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins du service médical de l’OFII du 23 juin 2017, dont se prévaut le préfet des Alpes-Maritimes, a estimé que si l’état de santé de M. Y nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut bénéficier d’un traitement effectif dans son pays d’origine. Pour remettre en cause cette présomption de la disponibilité du traitement qui lui est nécessaire, M. Y, qui ne produit en appel aucun élément nouveau permettant d’apprécier l’évolution de son état de santé, et n’apporte aucun commencement de preuve de l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine, ou des difficultés qu’il pourrait rencontrer pour y accéder, se borne à remettre en cause les objectifs généraux qui seraient poursuivis par le collège de médecins de l’OFII et à soutenir que la charge de la preuve de la disponibilité des soins repose sur le seul préfet. Dans ces conditions, M. Y n’établit pas qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Alpes- Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, en se bornant à se référer à son état de santé, M. Y n’établit pas, pour les motifs exposés au point précédent, ne pas pouvoir recevoir les soins nécessaires dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet sur les conséquences de son arrêté sur la situation de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. Y, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée.
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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y, à Me Oloumi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 22 juin 2020.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
A. BADIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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