Annulation 3 juillet 2014
Rejet 22 janvier 2021
Rejet 16 février 2021
Rejet 4 mars 2021
Rejet 17 décembre 2021
Annulation 1 juillet 2022
Annulation 1 juillet 2022
Annulation 1 juillet 2022
Désistement 1 juillet 2022
Annulation 1 août 2022
Annulation 1 août 2022
Annulation 1 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 janv. 2021, n° 18VE04300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18VE04300 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18VE04300
Commune de AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 22 janvier 2021 La Cour administrative d’appel de Versailles
Le président assesseur de la 2ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d’une part,
d’annuler le titre de recettes émis par la commune de le 13 mai 2016 pour un montant de 66 158,23 euros correspondant au remboursement de ses indemnités de fonction en tant que maire de cette commune au titre de la période d’avril 2011 à avril 2014 et d’autre part, de prononcer la décharge de la somme de 66 158,23 euros mise à sa charge, ou du moins de la somme de 64 802,52 euros.
Par un jugement n° 1606331 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles
a annulé le titre de recettes n° 42-369 émis le 13 mai 2016 et a déchargé M. de
l’obligation de payer la somme de 66 158,23 euros en résultant.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 décembre 2018 et 27 mai 2020, la commune de représentée par Me Beaulac, avocat, demande à la Cour:
1° d’annuler ce jugement;
2° de rejeter la demande présentée par M. en première instance;
le versement de la somme de 2 500 euros3° de mettre à la charge de M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier: il comporte seulement une mention dactylographiée
< signé >> qui ne peut revêtir la qualification de paraphe;
- le jugement attaqué est infondé : c’est à tort que le tribunal a considéré que la d’émettre le titre de recettes endécision du 13 mai 2016 du maire de la commune de litige est entachée d’erreur de droit.
N° 18VE04300 2
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2019, M. représenté par Me Lacroix, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, le cas échéant au titre de l’effet dévolutif, à l’annulation du titre exécutoire de 66 158,23 euros litigieux, à la décharge de la somme de 66 158,23 euros réclamée et à la mise en cause de la responsabilité pour faute de la commune et à sa condamnation au versement de la somme de 66 158,23 euros en réparation du préjudice subi, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à la commune de en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre une ', nouvelle délibération fixant le montant des indemnités de fonctions des élus municipaux pour la période d’avril 2011 à avril 2014, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, à ce que la somme due par M. soit ramenée à la somme de 54 704,73 euros correspondant au montant net des indemnités perçues par l’intéressé, et, à la mise à la charge de
la commune de du versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: le code général des collectivités territoriales ;
-le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2020, le président de la Cour a désigné M. Guével, président assesseur, pour statuer par voie d’ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: «Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice- présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
2. Par un jugement n° 1104898 du 3 juillet 2014 non frappé d’appel, le Tribunal administratif de Versailles, saisi sur déféré du préfet de l’Essonne, a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de du 31 mars 2011 décidant le versement des indemnités de fonctions aux élus et en fixant les montants bruts mensuels, respectivement, à 1 829,04 euros pour le maire de la commune, à 609,68 euros pour les sept adjoints au maire et à 207,48 euros pour les dix conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation de fonctions. A la suite de ce jugement, le maire de la commune de a émis, le 13 mai 2016, le titre exécutoire n° 42-369 mettant à la charge de M. la somme de 66 158,23 euros au titre du remboursement de ses indemnités de fonctions perçues de 2011 à 2014 en tant que maire de la commune de
N° 18VE04300 3
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration.
5. Par une délibération du 31 mars 2011, une indemnité de fonction a été allouée à au cours des années 2011 à 2014 durant lesquelles ilété versée chaque mois à M.= en tant que maire de la commune de 3. Cette indemnité de fonction a M.
a exercé ces fonctions de maire. Dans ces circonstances, le versement de cette indemnité à ne saurait résulter d’une simple erreur de liquidation ou de paiement de la part M. de l’administration. En conséquence, la délibération précitée du 31 mars 2011 a créé des droits
au profit de M. alors même que son annulation a été prononcée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles, en date du 3 juillet 2014, devenu définitif, aux motifs qu’elle ne respectait pas le plafond prévu par les articles L. 2123-20 à L. 2124-24-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de cette délibération s’opposait à ce que la commune requérante exigeât, par l’émission du titre de recettes du 13 mai 2016, le remboursement des indemnités perçues par M. entre les mois d’avril 2011 et avril 2014, dès lors qu’elle doit être regardée comme comportant la décision d’attribution d’indemnités de fonction, décision individuelle créatrice de droits qui ne pouvait plus être retirée au-delà du délai de quatre mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la commune de en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance:
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. qui n’est pas la partie perdante dans la au titre des frais exposés parprésente instance, la somme demandée par la commune de elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de une somme de 1000 euros à verser à
M. au titre de ces dispositions.
N° 18VE04300 4
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la commune de est rejetée.
Article 2: La commune de versera à M. une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 Le présent arrêt sera notifié à la commune de et à M.
Y à Versailles, le 22 janvier 2021.
Le président assesseur de la 2ème chambre,
九 B. GUEVEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18VE04301
Commune de AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 22 janvier 2021 La Cour administrative d’appel de Versailles Le président assesseur de la 2ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d’une part,
d’annuler le titre de recettes émis par la commune del le 13 mai 2016 pour un montant de 22 052,62 euros correspondant au remboursement de ses indemnités de fonction en tant qu’adjoint au maire de cette commune au titre de la période d’avril 2011 à avril 2014 et d’autre part, de prononcer la décharge de la somme de 22 052,62 euros mise à sa charge, ou du moins de la somme de 21 601,08 euros.
Par un jugement n° 1606328 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes n° 42-370 émis le 13 mai 2016 et a déchargé M. de l’obligation de payer la somme de 22 052,62 euros en résultant.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 décembre 2018 et 27 mai 2020, la commune de représentée par Me Beaulac, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement;
2° de rejeter la demande présentée par M. en première instance ;
3° de mettre à la charge de M. le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : le jugement est irrégulier: il comporte seulement une mention dactylographiée
-
< signé >> qui ne peut revêtir la qualification de paraphe ; le jugement attaqué est infondé c’est à tort que le tribunal a considéré que la d’émettre le titre de recettes endécision du 13 mai 2016 du maire de la commune de litige est entachée d’erreur de droit.
N° 18VE04301 2
représenté parPar un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2019, M. Me Lacroix, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, le cas échéant au titre de l’effet dévolutif, à l’annulation du titre exécutoire de 22 052,62 euros litigieux, à la décharge de la somme de 22 052,62 euros réclamée et à la mise en cause de la responsabilité pour faute de la commune et à sa condamnation au versement de la somme de 22 052,62 euros en réparation du préjudice subi, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à la commune de en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle délibération fixant le montant des indemnités de fonctions des élus municipaux pour la période d’avril 2011 à avril 2014, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, à ce que la somme due par M. soit ramenée à la somme de 19 777,03 euros correspondant au montant net des indemnités perçues par l’intéressé, et, à la mise à la charge de la commune de du versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales; le code de justice administrative.
-
Par décision du 1er septembre 2020, le président de la Cour a désigné M. Guével, président assesseur, pour statuer par voie d’ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: «Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice- présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
2. Par un jugement n° 1104898 du 3 juillet 2014 non frappé d’appel, le Tribunal administratif de Versailles, saisi sur déféré du préfet de l’Essonne, a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de du 31 mars 2011 décidant le versement des indemnités de fonctions aux élus et en fixant les montants bruts mensuels, respectivement, à
1 829,04 euros pour le maire de la commune, à 609,68 euros pour les sept adjoints au maire et à 207,48 euros pour les dix conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation de fonctions. A la suite de ce jugement, le maire de la commune de a émis, le 13 mai 2016, le titre exécutoire n° 42-370 mettant à la charge de M.
| la somme de 22 052,62 euros au titre du remboursement de ses indemnités de fonctions perçues de 2011 à 2014 en tant qu’adjoint au maire de la commune de
N° 18VE04301 3
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que 3. ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration.
5. Par une délibération du 31 mars 2011, une indemnité de fonction a été allouée à
M. en tant qu’adjoint au maire de la commune de Cette indemnité de fonction a été versée chaque mois à l’intéressé au cours des années 2011 à 2014 durant lesquelles il a exercé ces fonctions de maire. Dans ces circonstances, le versement de cette indemnité à
M. ne saurait résulter d’une simple erreur de liquidation ou de paiement de la part de l’administration. En conséquence, la délibération précitée du 31 mars 2011 a créé des droits au profit de M. alors même que son annulation a été prononcée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles, en date du 3 juillet 2014, devenu définitif, aux motifs qu’elle ne respectait pas le plafond prévu par les articles L. 2123-20 à L. 2124-24-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de , cette délibération s’opposait à ce que la commune requérante exigeât par l’émission du titre de recettes du 13 mai 2016, le remboursement des indemnités perçues par M. entre les mois d’avril 2011 et avril 2014, dès lors qu’elle doit être regardée comme comportant la décision
d’attribution d’indemnités de fonction, décision individuelle créatrice de droits qui ne pouvait plus être retirée au-delà du délai de quatre mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la commune de en
application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que soit mise à la charge de M. qui n’est pas la partie perdante dans la présente au titre des frais exposés par elle etinstance, la somme demandée par la commune de non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de une somme de 1 000 euros à verser à M. au titre de ces dispositions.
N° 18VE04301 4
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la commune de est rejetée.
Article 2: La commune de versera à M. une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la commune de et à M.
Y à Versailles, le 22 janvier 2021.
Le président assesseur de la 2ème chambre,
れ B. GUEVEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18VE04302
Commune de AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 22 janvier 2021 La Cour administrative d’appel de Versailles
Le président assesseur de la 2ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d’une part,
d’annuler le titre de recettes émis par la commune de le 13 mai 2016 pour un montant de 22 052,62 euros correspondant au remboursement de ses indemnités de fonction en tant qu’adjointe au maire au titre de la période d’avril 2011 à avril 2014 et d’autre part, de prononcer la décharge de la somme de 22 052,62 euros mise à sa charge, ou du moins de la somme de
21 601,08 euros.
Par un jugement n° 1606326 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles
a annulé le titre de recettes n° 42-353 émis le 13 mai 2016 et a déchargé Mme de
l’obligation de payer la somme de 22 052,62 euros en résultant.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 décembre 2018 et 27 mai 2020, la commune de , représentée par Me Beaulac, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement;
2° de rejeter la demande présentée par Mme| en première instance ;
3° de mettre à la charge de Mme [le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier: il comporte seulement une mention dactylographiée
-
< signé >> qui ne peut revêtir la qualification de paraphe ;
- le jugement attaqué est infondé c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision du 13 mai 2016 du maire de la commune de d’émettre le titre de recettes en litige est entachée d’erreur de droit.
N° 18VE04302 2
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2019, Mme représentée par Me Lacroix, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, le cas échéant au titre de l’effet dévolutif, à l’annulation du titre exécutoire de 22 052,62 euros litigieux, à la décharge de la somme de 22 052,62 euros réclamée et à la mise en cause de la responsabilité pour faute de la commune et à sa condamnation au versement de la somme de 22 052,62 euros en réparation du préjudice subi, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à la commune de en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle délibération fixant le montant des indemnités de fonctions des élus municipaux pour la période d’avril 2011 à avril 2014, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, à ce que la somme due par Mme soit ramenée à la somme de 19 777,03 euros correspondant au montant net des indemnités perçues par l’intéressée, et, à la mise à la charge de la commune de du versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
-
Par décision du 1er septembre 2020, le président de la Cour a désigné M. Guével, président assesseur, pour statuer par voie d’ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: «Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice- présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
2. Par un jugement n° 1104898 du 3 juillet 2014 non frappé d’appel, le Tribunal administratif de Versailles, saisi sur déféré du préfet de l’Essonne, a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de du 31 mars 2011 décidant le versement des indemnités de fonctions aux élus et en fixant les montants bruts mensuels, respectivement, à
1 829,04 euros pour le maire de la commune, à 609,68 euros pour les sept adjoints au maire et à 207,48 euros pour les dix conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation de fonctions. A la suite de ce jugement, le maire de la commune de a émis, le 13 mai 2016, le titre exécutoire n° 42-353 mettant à la charge de Mme la somme de 22 052,62 euros au titre du remboursement de ses indemnités de fonctions perçues de 2011 à 2014 en tant qu’adjointe au maire de la commune de ]
N° 18VE04302 3
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration.
5. Par une délibération du 31 mars 2011, une indemnité de fonction a été allouée à
Mme en tant qu’adjointe au maire de la commune de Cette indemnité de fonction a été versée chaque mois à celle-ci au cours des années 2011 à 2014 durant lesquelles elle a exercé ces fonctions de conseiller municipal. Dans ces circonstances, le versement de cette indemnité à l’intéressée ne saurait résulter d’une simple erreur de liquidation ou de paiement de la part de l’administration. En conséquence, la délibération précitée du 31 mars 2011 a créé des droits au profit de Mme alors même que son annulation a été prononcée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles, en date du 3 juillet 2014, devenu définitif, aux motifs qu’elle ne respectait pas le plafond prévu par les articles L. 2123-20 à L. 2124-24-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de
, cette délibération s’opposait à ce que la commune requérante exigeât, par l’émission du titre de recettes du 13 mai 2016, le remboursement des indemnités perçues par Mme entre les mois d’avril 2011 et avril 2014, dès lors qu’elle doit être regardée comme comportant la décision d’attribution d’indemnités de fonction, décision individuelle créatrice de droits qui ne pouvait plus être retirée au-delà du délai de quatre mois.
n’est pas fondée à6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la commune de en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance:
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle 7.
à ce que soit mise à la charge de Mme X n’est pas la partie perdante dans la présente au titre des frais exposés par elle etinstance, la somme demandée par la commune de non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de une somme de 1 000 euros à verser à Mme au titre de ces dispositions.
N° 18VE04302 4
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la commune de est rejetée.
Article 2 La commune de V versera à Mme une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la commune de et à Mme
Y à Versailles, le 22 janvier 2021.
Le président assesseur de la 2ème chambre, tu B. GUEVEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18VE04303
Commune de AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 22 janvier 2021 La Cour administrative d’appel de Versailles Le président assesseur de la 2ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
Mme a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d’une part,
d’annuler le titre de recettes émis par la commune de Ile 13 mai 2016 pour un montant de 22 052,62 euros correspondant au remboursement de ses indemnités de fonction en tant qu’adjointe au maire au titre de la période d’avril 2011 à avril 2014 et d’autre part, de prononcer la décharge de la somme de 22 052,62 euros mise à sa charge, ou du moins de la somme de
21 601,08 euros.
Par un jugement n° 1606325 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes n° 42-362 émis le 13 mai 2016 et a déchargé Mme de
l’obligation de payer la somme de 22 052,62 euros en résultant.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 décembre 2018 et 27 mai 2020, la commune de , représentée par Me Beaulac, avocat, demande à la Cour:
1° d’annuler ce jugement;
2° de rejeter la demande présentée par Mme en première instance ;
le versement de la somme de 2 500 euros au 3° de mettre à la charge de Mme titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier: il comporte seulement une mention dactylographiée
< signé >> qui ne peut revêtir la qualification de paraphe ; m le jugement attaqué est infondé c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision du 13 mai 2016 du maire de la commune de d’émettre le titre de recettes en litige est entachée d’erreur de droit.
N° 18VE04303 2
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2019, Mme représentée par Me Lacroix, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, le cas échéant au titre de l’effet dévolutif, à l’annulation du titre exécutoire de 22 052,62 euros litigieux, à la décharge de la somme de 22 052,62 euros réclamée et à la mise en cause de la responsabilité pour faute de la commune et à sa condamnation au versement de la somme de 22 052,62 euros en réparation du préjudice subi, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à la commune de 3, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle délibération fixant le montant des indemnités de fonctions des élus municipaux pour la période d’avril 2011 à avril 2014, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, à ce que la somme due par Mme soit ramenée à la somme de 17 883,98 euros correspondant au montant net des indemnités perçues par l’intéressée, et, à la mise à la charge de la commune de du versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2020, le président de la Cour a désigné M. Guével, président assesseur, pour statuer par voie d’ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: «Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice- présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
2. Par un jugement n° 1104898 du 3 juillet 2014 non frappé d’appel, le Tribunal administratif de Versailles, saisi sur déféré du préfet de l’Essonne, a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de du 31 mars 2011 décidant le versement des indemnités de fonctions aux élus et en fixant les montants bruts mensuels, respectivement, à
1 829,04 euros pour le maire de la commune, à 609,68 euros pour les sept adjoints au maire et à 207,48 euros pour les dix conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation de fonctions. A la suite de ce jugement, le maire de la commune de a émis, le 13 mai 2016, le titre exécutoire n° 42-362 mettant à la charge de Mme | la somme de 22 052,62 euros au titre du remboursement de ses indemnités de fonctions perçues de 2011 à 2014 en tant qu’adjointe au maire de la commune de
N° 18VE04303 3
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que 3. ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration.
5. Par une délibération du 31 mars 2011, une indemnité de fonction a été allouée à
Mme en tant qu’adjointe au maire de la commune de Cette indemnité de fonction a été versée chaque mois à celle-ci au cours des années 2011 à 2014 durant lesquelles elle a exercé ces fonctions de conseiller municipal. Dans ces circonstances, le versement de cette indemnité à l’intéressée ne saurait résulter d’une simple erreur de liquidation ou de paiement de la part de l’administration. En conséquence, la délibération précitée du 31 mars 2011 a créé des droits au profit de Mme alors même que son annulation a été prononcée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles, en date du 3 juillet 2014, devenu définitif, aux motifs qu’elle ne respectait pas le plafond prévu par les articles L. 2123-20 à L. 2124-24-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de cette délibération s’opposait à ce que la commune requérante exigeât, par l’émission du titre de recettes du 13 mai 2016, le remboursement des indemnités perçues par Mme entre les mois d’avril 2011 et avril 2014, dès lors qu’elle doit être regardée comme comportant la décision d’attribution d’indemnités de fonction, décision individuelle créatrice de droits qui ne pouvait plus être retirée au-delà du délai de quatre mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la commune de en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance:
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme qui n’est pas la partie perdante dans la présente au titre des frais exposés par elle etinstance, la somme demandée par la commune de non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de une somme de 1 000 euros à verser à Mme au titre de ces dispositions.
N° 18VE04303 4
ORDONNE:
Article 1 : La requête de la commune de est rejetée.
Article 2: La commune de versera à Mme une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la commune de et à Mme
Y à Versailles, le 22 janvier 2021.
Le président assesseur de la 2ème chambre,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18VE04304
Commune de AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 22 janvier 2021 La Cour administrative d’appel de Versailles
Le président assesseur de la 2ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d’une part,
d’annuler le titre de recettes émis par la commune de le 13 mai 2016 pour un montant de 7 503,86 euros correspondant au remboursement de ses indemnités de fonction en tant que conseillère municipale déléguée au titre de la période d’avril 2011 à avril 2014 et d’autre part, de prononcer la décharge de la somme de 7 503,86 euros mise à sa charge, ou du moins de la somme de 6 729,85 euros.
Par un jugement n° 1606327 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles
a annulé le titre de recettes n° 42-363 émis le 13 mai 2016 et a déchargé Mme de l’obligation de payer la somme de 7 503,86 euros en résultant.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 décembre 2018 et 27 mai 2020, la commune de représentée par Me Beaulac, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement;
2° de rejeter la demande présentée par Mme en première instance;
3° de mettre à la charge de Mme le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : le jugement est irrégulier: il comporte seulement une mention dactylographiée
-
< signé >> qui ne peut revêtir la qualification de paraphe ;
- le jugement attaqué est infondé c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision du 13 mai 2016 du maire de la commune de d’émettre le titre de recettes en litige est entachée d’erreur de droit.
N° 18VE04304
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2019, Mme représentée par Me Lacroix, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, le cas échéant au titre de l’effet dévolutif, à l’annulation du titre exécutoire de 7 503,86 euros litigieux, à la décharge de la somme de 7503,86 euros réclamée et à la mise en cause de la responsabilité pour faute de la commune et à sa condamnation au versement de la somme de 7 503,86 euros en réparation du préjudice subi, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à la commune de en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle délibération fixant le montant des indemnités de fonctions des élus municipaux pour la période d’avril 2011 à avril 2014, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, à ce que la somme due par Mme soit ramenée à la somme de 6 729,85 euros correspondant au montant net des indemnités perçues par l’intéressée, et, à la mise à la charge de la commune de du versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2020, le président de la Cour a désigné M. Guével, président assesseur, pour statuer par voie d’ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: «Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice- présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
2. Par un jugement n° 1104898 du 3 juillet 2014 non frappé d’appel, le Tribunal administratif de Versailles, saisi sur déféré du préfet de l’Essonne, a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de du 31 mars 2011 décidant le versement des indemnités de fonctions aux élus et en fixant les montants bruts mensuels, respectivement, à
1 829,04 euros pour le maire de la commune, à 609,68 euros pour les sept adjoints au maire et à 207,48 euros pour les dix conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation de fonctions. A la suite de ce jugement, le maire de la commune de a émis, le 13 mai 2016, le titre exécutoire n° 42-363 mettant à la charge de Mme la somme de 7 503, 86 euros au titre du remboursement de ses indemnités de fonctions perçues de 2011 à 2014 en tant que conseillère municipale déléguée de la commune de
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Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration.
5. Par une délibération du 31 mars 2011, une indemnité de fonction a été allouée à en tant que conseillère municipale de la commune de Cette indemnité de Mme fonction a été versée chaque mois à celle-ci au cours des années 2011 à 2014 durant lesquelles elle a exercé ces fonctions de conseiller municipal. Dans ces circonstances, le versement de cette indemnité à l’intéressée ne saurait résulter d’une simple erreur de liquidation ou de paiement de la part de l’administration. En conséquence, la délibération précitée du 31 mars 2011 a créé des droits au profit de Mme 3, alors même que son annulation a été prononcée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles, en date du 3 juillet 2014, devenu définitif, aux motifs qu’elle ne respectait pas le plafond prévu par les articles L. 2123-20 à L. 2124-24-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de cette délibération s’opposait à ce que la commune requérante exigeât, par l’émission du titre de recettes du 13 mai 2016, le remboursement des indemnités perçues par Mme entre les mois d’avril 2011 et avril 2014, dès lors qu’elle doit être regardée comme comportant la décision d’attribution d’indemnités de fonction, décision individuelle créatrice de droits qui ne pouvait plus être retirée au-delà du délai de quatre mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de In’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la commune de en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que soit mise à la charge de Mme qui n’est pas la partie perdante dans la présente au titre des frais exposés par elle etinstance, la somme demandée par la commune de non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de | une somme de 1 000 euros à verser à Mme au titre de ces dispositions.
N° 18VE04304
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la commune de est rejetée.
Article 2 La commune de versera à Mme une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la commune de | et à Mme
Y à Versailles, le 22 janvier 2021.
Le président assesseur de la 2ème chambre,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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