Annulation 11 septembre 2019
Rejet 1 juillet 2021
Désistement 5 octobre 2021
Rejet 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 7e ch., 1er juil. 2021, n° 19BX04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX04202 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAUR, société par actions simplifiée Saur |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
N° 19BX04202
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société SAUR
M. Éric Rey-Bethbéder AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président
La cour administrative d’appel de Bordeaux Mme Florence Madelaigue
Rapporteure
7ème chambre
Mme Aurélie Chauvin
Rapporteure publique
Audience du 3 juin 2021
Décision du 1er juillet 2021
39-03-01
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Saur a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler le titre de recette n° 314-2017 émis le 31 juillet 2017 par le président de la Régie d’assainissement Haut Val de Sèvre pour un montant de 563 726 euros au titre du solde des charges de renouvellement non suivies de travaux et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n°1702196 du 11 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers
a annulé le titre exécutoire émis le 31 juillet 2017.
Procédure devant la cour:
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019 et rectifiée le 20 décembre 2019, et un mémoire enregistré le 26 mai 2021 qui n’a pas été communiqué, la société Saur, représentée par Me Cabanes, demande à la cour:
N° 19BX04202 2
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 septembre 2019 en tant qu’il a seulement annulé pour un motif de forme le titre de recette n° 314/2017 émis le 31 juillet 2017 ;
2°) de la décharger de la créance d’un montant de 563 726 euros;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : le contrat de délégation de service public en cause ne prévoit aucun renouvellement
-
programmé, ni aucun engagement de dépenses minimum de renouvellement ; les articles 24 et 68 du contrat lui imposaient seulement de procéder au renouvellement des biens du service, lorsqu’il s’avérait nécessaire ; s’agissant d’un renouvellement non programmé, sans engagement ni plafond de dépenses, il s’agissait d’une « garantie pour continuité du service »; les sommes perçues par le délégataire ne sont pas la contrepartie des travaux réellement réalisés, mais la contrepartie de la garantie apportée par le délégataire que l’ensemble des travaux nécessaires au maintien des biens du service en bon état de fonctionnement sera réalisé, quel qu’en soit le montant; les sommes perçues par le délégataire ne le sont pas à titre de provisions (au sens de dépense future et non au sens comptable) mais à titre de rémunération pour le service rendu, qui est la «< garantie pour continuité du service » ; en conséquence et sauf lorsque le contrat en stipule autrement, le délégataire n’a aucune obligation de reverser au délégant la différence entre la part de rémunération perçue et les sommes réellement dépensées au titre du renouvellement non programmé des biens du service ;
-en l’espèce, aucune stipulation contractuelle ne règle le sort d’un éventuel excédent ou déficit entre les sommes perçues au titre de la « garantie pour continuité du service » et les dépenses réelles de renouvellement ; le compte prévisionnel d’exploitation prévoit une ligne de charge « renouvellement '> à hauteur de 16 358 euros par an, soit 212 063 euros sur la durée du contrat ; cette somme perçue sur la durée du contrat n’était la contrepartie ni de la réalisation de travaux programmés, ni d’un engagement de dépense, mais d’une « garantie pour continuité du service >> ; dès lors qu’elle a remis les biens en fin de contrat en bon état de fonctionnement elle
n’avait aucune obligation de reverser quelque somme que ce soit à ce titre en fin de contrat ; la délégation de service public suppose un risque pour l’exploitant de ne pas couvrir
-
l’intégralité de ses charges avec les recettes du service, mais également, le risque pour l’exploitant de percevoir plus de recettes que nécessaire pour couvrir ses charges contractuelles ; l’argumentaire de la communauté de communes fondé sur la prétendue non- conformité des provisions constituées à ses obligations comptables est inopérant ;
-la décision du Conseil d’État du 18 octobre 2018 société électricité de Tahiti n’a vocation à s’appliquer que dans le silence des textes législatifs ou réglementaires ; la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 (articles L. 2224-11-3 et L. 2224-11-4 du CGCT) a prévu le reversement des < provisions » non dépensées en fin de contrat, dans le seul cas où ces provisions ont été constituées en vue du renouvellement à caractère patrimonial dans le cadre d’un renouvellement programmé ou l’obligation de réaliser les travaux est certaine, mais limitée, mais pas dans le cas de provisions constituées dans le cadre d’un renouvellement«< fonctionnel» pour faire face à des risques de casse ou d’usure des équipements ou le délégataire ne prend pas l’engagement de réaliser des travaux déterminés au moment de la conclusion du contrat ;
- à titre subsidiaire, le montant du titre est erroné et ne saurait dépasser la somme de 33
850 euros.
N° 19BX04202 3
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, la communauté de communes du
Haut Val de Sèvre, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Saur une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Saur n’est fondé.
Une note en délibéré présentée par la société Saur a été enregistrée le 3 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique,
-et les observations de Me Michelin, pour la société Saur, et de Me Perotin, pour la communauté de communes du Haut Val de Sèvre.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat d’assainissement de l’agglomération Saint-Maixentaise, dont les compétences ont été reprises sur ce point par la communauté de communes du Haut Val de Sèvre
(Deux-Sèvres), a conclu le 14 décembre 2004 avec la société Saur un contrat de délégation de service public, prenant effet à compter du 1er mars 2005, sous forme d’affermage pour l’exploitation de son service d’assainissement collectif sur le secteur de saint Maixent l’Ecole, jusqu’au 31 décembre 2016. Le président de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre, qui a repris ce service en régie, a émis, le 31 juillet 2017, un titre de perception pour le paiement d’une somme de 563 726 euros correspondant à la différence entre les charges de renouvellement des équipements perçues sur les usagers dans le cadre de la redevance établie entre 2006 et 2015 et le montant des travaux de renouvellement réalisés par la société sur la même période. La société Saur qui a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer la somme demandée relève appel du jugement du 11 septembre 2019 en tant qu’il a sculement annulé pour un motif de forme le titre de recette n° 314/2017 émis le 31 juillet 2017 et demande à la cour de la décharger de la créance d’un montant de 563 726 euros.
4 N° 19BX04202
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
3. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation
d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
5. Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recette :
6. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Saur s’est vu confier, dans le cadre des articles 20 et 21 de la délégation de service public conclue le 14 décembre 2004, les travaux d’entretien de tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l’exploitation, en bon état de fonctionnement, à titre préventif et à titre curatif et, dans le cadre de l’article 24 de la convention, le renouvellement des matériels tournants, accessoires hydrauliques, équipements électromécaniques, électriques et électroniques à l’identique lorsqu’il s’avère nécessaire.
Toutefois, aucune stipulation contractuelle ne vient préciser le sort des provisions non utilisées pour ce renouvellement, en fin de concession.
7. D’autre part, les sommes requises pour l’exécution des travaux de renouvellement des biens appartenant à la personne publique nécessaires au fonctionnement du service public qui ont seulement donné lieu à des provisions, à la date d’expiration du contrat de concession, font, comme ces biens, retour à la personne publique. Il en va de même des sommes qui auraient fait
l’objet de provisions en vue de l’exécution des travaux de renouvellement pour des montants excédant ce que ceux-ci exigeaient, l’équilibre économique du contrat ne justifiant pas leur conservation par le concessionnaire.
8. Il résulte des stipulations précitées que les sommes qui ont fait l’objet de provisions pour financer les travaux d’entretien avaient uniquement pour but d’assurer la continuité de l’exécution du contrat de concession et étaient destinés au financement du renouvellement des immobilisations et des travaux d’entretien portant sur des biens appartenant au syndicat d’assainissement de l’agglomération Saint-Maixentaise et non à constituer un complément de rémunération en fin d’exécution du contrat de concession. Par suite, la communauté de
N° 19BX04202 S
communes du Haut Val de Sèvre qui a repris les compétences du syndicat d’assainissement de l’agglomération Saint-Maixentaise est fondée à soutenir que la société Saur doit lui restituer le solde de ces provisions.
9. Au demeurant, si la société Saur soutient qu’elle devait seulement assurer le renouvellement fonctionnel des équipements concédés tandis que les provisions en cause n’étaient pas liées à ce renouvellement mais constituaient seulement la garantie comptable du financement de la remise des biens au concédant en bon état d’entretien et de fonctionnement lors de l’expiration du contrat, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier que les provisions en cause correspondaient soit à l’augmentation prévisible de la valeur des biens concédés soit à une évaluation réaliste du coût total de renouvellement des équipements.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires relatives au montant de la créance :
10. Il résulte des stipulations de l’article 24 «< travaux » que le délégataire est tenu chaque année, dans le cadre de son compte rendu annuel prévu à l’article 79, de rendre compte dans le détail et par catégorie des opérations de renouvellement réalisées au titre de l’exercice concerné.
L’article 80 point 1 « données techniques » indique que le délégataire fournit : «(…) a) Renouvellement < liste détaillée des interventions du délégataire dans le cadre de renouvellement avec date et montant estimé des opérations '>.
11. Au titre des charges de renouvellement, la communauté de communes du Haut Val de
Sèvre soutient qu’il résulte des données chiffrées du délégataire consolidées dans ses rapports annuels de 2006 à 2015, que la société Saur a perçu sur les usagers dans le cadre de la redevance la somme totale de 668 200 euros de 2006 à 2015 et qu’elle a réalisé 104 474 euros de travaux de renouvellement de sorte qu’elle est redevable de la somme de 563 726 euros.
12. La société appelante soutient que ce montant est erroné dès lors que la somme perçue à titre de provisions en vertu du contrat de délégation est de 16 358 euros par an soit la somme actualisée au terme du contrat à 212 063 euros et que le montant porté au titre du renouvellement comprend, outre le montant des dépenses prévisionnelles liées au risque de renouvellement de 212 063 euros, le montant de charges d’entretien et de dépenses de renouvellement passées. Elle ajoute que le montant des travaux réellement réalisés est de 178 213 euros et non de 104 474 euros.
13. Toutefois, s’il est constant que l’obligation de la société Saur au titre de la garantie de renouvellement représentait une charge annuelle de 16 358 euros, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier ses allégations, ni quant au calcul des charges qu’elle invoque, ni relativement au montant des dépenses réellement engagées au titre du renouvellement pendant la durée du contrat, alors que ces éléments lui ont été demandés par courriers des 24 juin 2016 et 31 octobre 2016. Dans ces conditions, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité délégante aurait commis une erreur d’appréciation du quantum de sa créance.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saur n’est pas fondée à demander
l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il n’a pas prononcé la décharge de la créance d’un montant de 563 726 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Saur la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du Haut Val de Sèvre en application de ces mêmes dispositions.
N° 19BX04202
de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du Haut Val de Sèvre en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE:
Article 1: La requête de la société Saur est rejetée.
Article 2 La société Saur versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes du
Haut Val de Sèvre.
Article 3 Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Saur et à la communauté de communes du Haut Val de Sèvre.
Une copie sera adressée, pour information à la direction départementale des finances publiques des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure, Mme Florence Madelaigue, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2021.
La rapporteure, Le président,
un Éric Re Bèthbéder Florence Madelaigue
La greffière,
AR Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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