Rejet 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 30 janv. 2020, n° 16026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 16026 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 18LY03522
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme X Y veuve Z M. AA Z
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Hervé Drouet Président
__________ La cour administrative d’appel de Lyon Ordonnance du 30 janvier 2020
__________ Le président assesseur à la 6ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme X AB veuve AC et M. AA AC ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de AD à leur payer une indemnité de 829 161 euros et de mettre à la charge la commune de AD une somme de 2 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602623 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2018, Mme X AB veuve AC et M. AA AC, représentés par Me Giudiceli, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1602623 du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement différemment composée du tribunal administratif de Grenoble et en présence d’un autre rapporteur public ou devant un autre tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de AD à leur payer une indemnité de 135 500 euros ;
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4°) de mettre à la charge de la commune de AD les dépens ainsi qu’une somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables pour défaut de liaison du contentieux les conclusions indemnitaires de leur demande, dès lors qu’en vertu du premier alinéa de l’article R 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, ces conclusions, enregistrées le 6 mai 2016 et présentées en matière de travaux publics, était dispensées de l’obligation de liaison du contentieux ; en effet, ces conclusions tendaient à la réparation des conséquence dommageables de l’abstention du maire de la commune de AD à faire prescrire des travaux publics sur le fondement du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 2212-4 du même code ;
- en conséquence de l’annulation du jugement attaqué, l’affaire sera renvoyée devant une formation de jugement différemment composée du tribunal administratif de Grenoble et en présence d’un autre rapporteur public ou devant un autre tribunal administratif en raison de la suspicion légitime qu’ils nourrissent à l’égard du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble qui a rendu le jugement attaqué et du rapporteur public du même tribunal qui a prononcé ses conclusions dans cette affaire ;
- la responsabilité de la commune de AD est engagée en raison de l’abstention fautive de son maire, à deux reprises, en 2003 et en 2015, à faire prescrire des travaux publics sur le fondement du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 2212-4 du même code, lesquels auraient permis d’éviter l’éboulement survenu sur leur propriété le 6 juin 2015 ;
- ils ont droit à une indemnité de 18 000 euros au titre des travaux de restauration de leur parcelle cadastrée section AC n° 150 ;
- ils ont droit à une indemnité de 55 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur parcelle ;
- ils ont droit à une indemnité de 62 500 euros en réparation d’une perte de loyers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2018, la commune de AD, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats Cadoz – Lacroix – Rey – Verne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme AB veuve AC et de M. AC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
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Le président de la Cour a désigné M. Drouet, président assesseur, pour statuer dans le cadre des 1° à 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et dans le cadre du second alinéa du même article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction doit être saisie dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Aux termes de l’article R. *421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Sur le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif de Grenoble de la demande de Mme AB veuve AC et de M. AC : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Il ressort des écritures de première instance de Mme AB veuve AC et de M. AC que les conclusions indemnitaires de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble tendaient à rechercher la responsabilité de la commune de AD du fait de l’abstention fautive du maire, à deux reprises, en 2003 et en 2015, à faire prescrire des travaux publics sur le fondement du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 2212-4 du même code, lesquels auraient, selon eux, permis d’éviter l’éboulement survenu sur leur propriété le 6 juin 2015. Ces conclusions indemnitaires, qui relevaient du régime de responsabilité pour carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale, n’étaient pas dispensées de respecter la règle de liaison du contentieux édictée à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il est constant que Mme AB veuve AC et de M. AC, avant d’introduire leur recours devant le tribunal administratif de Grenoble, n’ont pas saisi la commune de AD d’une demande tendant au versement d’une indemnité. Dès lors, le contentieux n’étant pas lié à l’égard de cette
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collectivité publique, les conclusions indemnitaires de leur demande dirigées contre la commune de AD n’étaient pas recevables. Par suite, Mme AB veuve AC et M. AC ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables pour défaut de liaison du contentieux les conclusions indemnitaires de leur demande.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête des consorts AC dirigées contre le jugement n° 1602623 du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Grenoble sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, par suite, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de AD, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme AB veuve AC et par M. AC au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme AB veuve AC et de M. AC la somme demandée par la commune de AD au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 18LY03522 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de AD sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AB veuve AC, à M. AA AC et à la commune de AD.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2020.
Le président assesseur à la 6ème chambre,
Hervé Drouet
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La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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