Annulation 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 6 sept. 2022, n° 2005351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 2005351 |
Texte intégral
DCA_22BX00326_20220927.xml 2022-10-01
CAA33 Cour administrative d’appel de Bordeaux 22BX00326 2022-09-27 LANNE Décision excès de pouvoir C Satisfaction totale
2022-09-06 22219 3ème chambre (formation à 3)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire national pendant deux ans et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2005351 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. B, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire national pendant deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a méconnu les dispositions des articles 47 du code civil et R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des documents d’identité produits ; les données issues du fichier visabio ne suffisent pas à remettre en cause l’authenticité des documents d’état civil qu’il produit ; l’établissement d’un jugement supplétif postérieurement à celui d’une attestation de naissance ne révèle aucune incohérence, une telle attestation ne constituant pas un document d’état civil ; les mentions portées sur l’attestation de naissance et le jugement supplétif sont concordantes ; il s’est vu délivrer un passeport par l’ambassade de la République démocratique du Congo ; sa minorité n’avait jamais été remise en cause avant qu’il sollicite un titre de séjour ; il a été relaxé des poursuites engagées à son encontre pour faux et usage de faux ; il ne saurait être exigé une double légalisation de ses documents d’état civil ;
- cet arrêté a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a validé un CAP « réparations des carrosseries » en juin 2019 puis conclu un contrat de professionnalisation aux fins d’obtenir une certificat de qualification professionnelle comme carrossier peintre ; il a récemment validé un second CAP comme carrossier peintre ; il établit son insertion dans la société française ; sa mère est décédée lorsqu’il avait 11 ans et il n’a plus de lien avec son père ;
- cet arrêté a méconnu les dispositions de l’article L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète n’a pas renversé la présomption d’authenticité de ses actes d’état civil et il remplit les autres conditions prévues par ces dispositions ;
- la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire national est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle s’en remet à son mémoire de première instance
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A.a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), déclare être entré en France en juin 2017 à l’âge de 17 ans. Le 13 juin 2018, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. […]. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 20 novembre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2020. Après avoir réexaminé la situation de l’intéressé en exécution de ce jugement, la préfète de la Gironde, par un nouvel arrêté du 5 octobre 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 17 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ». L’article L. 111-6 du même code prévoit que : " La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions
définies par l’article 47 du code civil. « . Enfin, en application de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B a présenté une attestation de naissance, une copie intégrale d’acte de naissance, un jugement supplétif et un passeport délivré le 27 juillet 2018 par les autorités consulaires congolaises en poste à Paris. Après expertise des documents d’identité de l’intéressé, le bureau zonal de la fraude documentaire et à
l’identité de la police aux frontières de Bordeaux a émis, le 11 septembre 2018, un avis technique défavorable sur leur authenticité au motif que l’intéressé avait produit un jugement supplétif valant acte de naissance et transcription sur les registres d’état civil pour les personnes dont la naissance n’a pas été déclarée à l’officier d’état civil compétent alors qu’il avait également produit, de façon incohérente, une attestation de naissance établie par l’officier d’état civil de son lieu de naissance le
19 avril 2017, plus de six mois avant sa demande d’un jugement supplétif.
4. Toutefois, l’attestation de naissance produite ne constitue pas un document d’état civil et indique seulement que l’officier d’état civil de sa commune de naissance est en possession de documents permettant de confirmer ses date et lieu de naissance. En outre, il n’est pas contesté que la
République Démocratique du Congo ne dispense ses citoyens de la nécessité d’obtenir un jugement supplétif valant acte de naissance que si leur naissance a été transcrite sur le registre d’état civil dans les trois mois qui suivent leur naissance. Dans ces conditions, une attestation de naissance ne peut se substituer à un jugement supplétif mais peut seulement éclairer le tribunal amené à se prononcer sur les date et lieu de naissance du demandeur. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise du bureau de la fraude documentaire que l’ensemble des pièces produites ont été établies dans les formes usitées en République Démocratique du Congo. A cet égard, si la préfète fait valoir que le certificat de non appel n’a pas été établi un mois après la signification du jugement supplétif dont
s’agit comme le prévoit le code de procédure civile de ce pays mais à l’occasion de la première demande de communication de ce certificat, cette circonstance ne permet aucunement de considérer que ce jugement aurait été obtenu frauduleusement.
5. Par ailleurs, la consultation du fichier Visabio, prévue à l’article L. 611-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, a permis à la préfète de la Gironde de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales et la comparaison des photographies, que, le 20 octobre
2018, l’intéressé s’était vu refuser par les autorités consulaires portugaises la délivrance d’un visa
Schengen de court séjour sollicité sous l’identité de M. D, né le […], de nationalité […]. Toutefois, cette circonstance, si elle atteste de l’existence d’une tentative de fraude antérieure, ne permet pas, à elle seule, de considérer que les documents produits en France par
l’appelant pour justifier de son identité présenteraient un caractère frauduleux, alors au demeurant que la langue française est sa langue maternelle et qu’il a été relaxé des poursuites engagées à son encontre pour usage de faux par un jugement du tribunal pour enfants du 21 juin 2019.
6. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a commis une erreur
d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas de son état civil et de sa nationalité dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 47 du code civil. Par voie de conséquence, elle ne pouvait pas davantage rejeter sa demande en se fondant sur les dispositions également précitées de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention » salarié « ou la mention » travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de
l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. ".
8. Il résulte de ce qui précède que l’appelant justifie être entré en France alors qu’il était mineur de
17 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été pris en charge par le département de la
Gironde du 3 août 2017 au 4 janvier 2020, d’abord dans le cadre de la protection de l’enfance, puis au titre d’un contrat jeune majeur. Il a mis à profit cette prise en charge pour obtenir, dès juin 2019, le CAP de carrossier. Il a ensuite été recruté en contrat de professionnalisation par la société Renault et a ainsi pu valider le certificat de qualification professionnelle (CQP) peinture carrosserie, puis
obtenu un second CAP dans cette dernière filière en 2020. L’ensemble de l’équipe pédagogique de ce CQP ainsi que ses employeurs successifs ont unanimement témoigné de sa volonté d’intégration, de ses qualités humaines ainsi que de son investissement et de son sérieux. A la date de l’arrêté litigieux, il disposait d’ailleurs d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée du dernier de ses employeurs.
9. Par ailleurs, il soutient sans être utilement contesté que sa mère est décédée en 2011 et qu’il n’a plus de contact ni de preuves de vie de son père depuis que celui-ci aurait été incarcéré pour des motifs politiques en 2017.
10. Dans ces conditions, eu égard à la qualité de son intégration dans la société française, M. B, qui résidait sur le territoire national depuis près de quatre années à la date de l’arrêté litigieux, est également fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. […].
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’appelant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux du 5 octobre 2020. Par suite, il est également fondé à demander l’annulation de cet arrêté.
12. En outre, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
13. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et au profit de Me Lanne une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2021 est annulé
Article 2 : L’arrêté de la préfète de la Gironde du 5 octobre 2020 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lanne une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui- ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M C B, à la préfète de la Gironde et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.
Le rapporteur,
Manuel A
La présidente,
Marie-Pierre Beuve DupuyLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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