Rejet 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 21PA05597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA05597 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21PA05597
______________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COMMUNE D’AUBERVILLIERS
___________
Ordonnance du 23 novembre 2021 Le juge des référés __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021 à 18 h 51, la commune d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), représentée par Me Peynet (Cabinet d’avocats Goutal, Alibert & associés) demande au juge des référés de la Cour, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la mesure de suspension, décidée par l’ordonnance n° 21PA04871 du 20 septembre 2021, de l’arrêté n° PC 93 001 20 A0049 pris par son maire le 21 juillet 2021 et autorisant la construction d’un centre aquatique figurant sur la liste des ouvrages destinés à l’entrainement des athlètes en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques, eu égard à la modification dudit arrêté par un arrêté n° PC 93 001 20 A0049 M01 du 6 octobre 2021 délivrant un permis de construire modificatif.
Elle soutient que :
- le conseil municipal a, par une délibération en date du 30 septembre 2021, habilité le maire à présenter les demandes de permis de construire portant sur des projets dont le montant n’excède pas 45 millions d’euros ; cette délibération a pour effet de régulariser le vice, relevé par le juge des référés dans son ordonnance du 20 septembre 2021, résultant de ce que le permis de construire initial a été déposé sans l’autorisation préalable du conseil municipal ;
- le permis de construire modificatif prévoit désormais que seront replantés 48 arbres à grand développement sur le terrain d’assiette du projet, et 19 arbres dans l’emprise du chantier ; ainsi, seront replantés 67 arbres, pour un nombre d’arbres abattus identique ; il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’est plus susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire ;
- le même permis modificatif a supprimé l’espace de restauration prévu au niveau R + 1, l’espace concerné, qui sera accessible uniquement par le hall d’accueil et les gradins, étant désormais affecté à une salle de musculation, à un bureau à destination des clubs ainsi qu’à un espace de convivialité et de détente ; dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance
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des dispositions de l’article 1.2. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’est plus susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire ;
- ces éléments, qui sont nouveaux, justifient la demande présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2021 à 18 h 05, l’association Environnement 93, l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement–93 et Nord Est parisien, Mme A, M. B et M. C, représentés par Me Heddi, concluent :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit ordonnée la suspension de l’arrêté n° PC 93 001 20 A0049 M01 du 6 octobre 2021 ;
3° et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune d’Aubervilliers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les parties peuvent soulever des moyens nouveaux à l’encontre de la décision attaquée, à l’occasion d’une instance engagée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; des conclusions reconventionnelles tendant à la suspension d’un permis de construire modificatif sont également recevables dans le cadre d’une telle instance ;
- le permis de construire méconnait les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dès lors que les inexactitudes du dossier de demande de permis de construire ont été en l’espèce, de nature à fausser l’appréciation portée sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme ; en effet, l’espace « forme et bien-être » désormais prévu au niveau R + 1 y est présenté à tort comme relevant de la catégorie des équipements d’intérêt collectif et des services publics alors qu’il constitue en réalité une construction à destination de commerce, telle que prévue par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme et l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 puisqu’il disposera d’un accueil et d’une clientèle spécifique ;
- le maire d’Aubervilliers, autorité compétente pour délivrer le permis de construire, qui devait s’assurer de l’exactitude de la qualification juridique du projet par le pétitionnaire, était tenu de requalifier l’espace « forme et bien-être », dès lors que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la zone UGp n’autorise en sus des équipements collectifs à grands rayonnements, les constructions à destination de commerce ou d’activités de service que si elles sont liées et nécessaires au fonctionnement de l’équipement, ce n’est qui pas le cas puisque l’espace dont s’agit disposera d’une indépendance fonctionnelle complète et d’un accès spécifique ; en s’abstenant de procéder à cette requalification, il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le projet méconnait ainsi les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone UGp ;
- la suspension du permis de construire initial dot être maintenue.
Par un mémoire en réplique enregistré le 17 novembre 2021 à 12 h18, la commune
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d’Aubervilliers persiste dans ses précédentes conclusions et conclut en outre au rejet des conclusions reconventionnelles de l’association Environnement 93, de l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement–93 et Nord Est parisien, de Mme A, de M. B et de M. C et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à leur charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que :
- l’espace « forme et bien-être » désormais prévu par le projet doit être regardé comme relevant de la catégorie des équipements d’intérêt collectif et des services public, comme constituant un équipement sportif ouvert au public en tant qu’usagers du centre nautique, et non pas des activités de service ou des activités de commerce ;
- la surface des locaux en cause n’excédant pas 5 % de celle du projet global, ils doivent être regardés comme accessoires au local principal dont ils font partie intégrante et indispensables à son fonctionnement ;
- cet espace ne bénéficie pas d’une indépendance fonctionnelle, puisqu’une seule entrée est prévue pour le public depuis le parvis ;
- les activités liées à cet espace sont manifestement liées et nécessaires au fonctionnement du centre nautique, comme répondant directement aux besoins de ses usagers, au sens et pour l’application de l’article 1.2. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone UGp.
Le 2 novembre 2021, les parties ont été informées que l’audience publique se tiendra le 17 novembre 2021 à 15 h, et que la clôture de l’instruction interviendra selon les modalités prévues par l’article R. 522-8.
Par une ordonnance en date du 17 novembre 2021, le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 18 novembre 2021 à 14 h.
Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021 à 23 h 05, l’association Environnement 93, l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement–93 et Nord Est parisien, Mme A, M. B et M. C persistent dans leurs précédentes conclusions.
Ils font en outre valoir que :
- il ne résulte ni des textes ni de la jurisprudence que la dimension de la surface d’une construction doit constituer un critère de définition du local accessoire ;
- l’usage d’un local accessoire doit être lié à celui de la construction principale, un tel local ne peut donc pas faire l’objet d’un usage indépendant ou distinct ;
- or, l’espace « forme et bien-être » ici en cause disposera d’un accès spécifique et sera affecté à une activité commerciale de vente de prestations de services à une clientèle distincte de celle du centre nautique.
Par un nouveau mémoire en réplique enregistré le 18 novembre à 13 h 46, la commune d’Aubervilliers persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle soutient en outre que :
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- une salle de sport constitue une installation d’intérêt collectif, comme la Cour la déjà jugé en son arrêt n° 18PA03986 du 13 février 2020 ;
- l’accueil spécifique prévu pour l’espace « forme et bien-être » participe au bon fonctionnement du centre aquatique ;
- la salle de musculation, initialement prévue pour être implantée au rez-de-chaussée et désormais située en R + 1 en vertu du permis de construire modificatif, a notamment vocation à permettre aux athlètes de se préparer pour les compétitions : sa surface n’a donc pas à être incluse dans la superficie dédiée à l’espace « forme et bien-être » ;
- il y a lieu de prendre en compte la superficie considérée pour apprécier si le local présente ou non un caractère accessoire ; en l’espèce, la surface de l’espace « forme et bien- être » représente 11 % de la surface totale du centre aquatique ;
- les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la zone UGp doivent être interprétées comme autorisant simplement les activités liées et nécessaires à l’équipement considéré, sans qu’il y ait lieu de s’attacher à la notion de fonctionnement, laquelle suppose en réalité une acception technique.
Vu :
- l’ordonnance n° 21PA04871 du 20 septembre 2021 du juge des référés de la Cour ;
- l’arrêté du maire d’Aubervilliers n° PC 93 001 20 A0049 M01 du 6 octobre 2021 ;
- les autres pièces du dossier ;
- les pièces de l’instance au fond (n° 21PA04870).
Vu la décision en date du 15 septembre 2021 par laquelle la présidente de la Cour a désigné comme juge des référés M. X, président dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, président assesseur à la 1ère chambre de la Cour, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
- le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l’établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ;
- le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d’appel de Paris le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
- l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 17 novembre 2021 :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- les observations de Me Peynet, avocat de la commune d’Aubervilliers,
- les observations de Me Heddi, avocat de l’association Environnement 93, de l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement–93 et Nord Est parisien, de Mme A, de M. B et de M. C.
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Considérant ce qui suit :
1. Par son arrêté PC 93 001 20 A0049 en date du 21 juillet 2021, le maire de la commune d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a accordé à cette commune, qui en avait fait la demande le 23 novembre 2020, un permis de construire pour la construction d’un centre aquatique d’une surface de plancher de 6 913 m², dont 6 620 m² concernant le centre aquatique lui-même et 293 m² concernant l’espace de restauration. Le projet est destiné à s’implanter sur des parcelles appartenant à Grand Paris aménagement qui, à la date de dépôt de la demande de permis de construire, accueillaient une gare de bus, un parking et des jardins familiaux faisant l’objet de conventions d’occupation précaire, les jardins des Vertus, dont la frange Ouest est ainsi concernée.
2. L’association Environnement 93, l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement–93 et Nord Est parisien, Mme A, M. B et M. C, ont directement saisi la Cour d’une demande d’annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée le 30 août 2021 sous le n° 21PA04870.
3. Par une ordonnance n° 21PA04871 du 20 septembre 2021, le juge des référés de la Cour a, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 21PA04870, ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2021, au motif que les trois moyens, tirés respectivement du défaut d’habilitation accordée au maire par le conseil municipal pour déposer la demande de permis de construire au nom de la commune, de la méconnaissance de l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, applicable au secteur UGp, qui n’autorise les constructions à destination, notamment, de restauration et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle que si ces activités sont « liées et nécessaires au fonctionnement de l’équipement », et de l’article 3.2.3 du même règlement, relatif au remplacement des arbres abattus sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le juge des référés a également enjoint au maire d’Aubervilliers de prendre toutes mesures utiles afin que cessent sans délai tous travaux contraires à cette mesure de suspension.
4. Son maire ayant, par un arrêté du 6 octobre 2021, accordé un permis de construire modificatif qui a pour effet d’apporter au permis de construire initial des modifications qu’elle présente comme supprimant les vices relevés dans l’ordonnance susmentionnée du 20 septembre 2021, la commune d’Aubervilliers demande au juge des référés de la Cour de mettre fin à la mesure de suspension partielle ainsi ordonnée. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. L’association Environnement 93, l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement–93 et Nord Est parisien, Mme A, M. B et M. C demandent pour leur part au juge des référés de rejeter la demande de la commune et, faisant valoir l’existence de vices affectant encore le permis de construire modifié, demandent en outre la suspension de l’arrêté du 6 octobre 2021.
5. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». La délivrance d’un permis de construire modificatif constitue un élément nouveau au sens et pour l’application de ces dispositions. En outre, et dès lors que toute personne intéressée peut présenter, à l’occasion d’une instance engagée par une autre partie sur le fondement de l’article L. 521- 4, des conclusions reconventionnelles tendant en outre à ce que soient autrement modifiées
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les mesures ordonnées par le juge des référés, de telles conclusions sont recevables lorsqu’elles tendent à ce que soit ordonné, dans le cadre d’une telle instance, la suspension d’un permis de construire modificatif, lequel s’incorpore au permis de construire initial et y substitue des dispositions nouvelles.
Sur la demande de levée de la mesure de suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2021 prononcée par le juge des référés de la Cour le 20 septembre 2021 :
6. Eu égard à la décision du juge des référés de la Cour, qui a fondé la mesure de suspension par lui prononcée sur les moyens rappelés au point 3, il y a lieu d’examiner si le permis de construire modificatif accordé le 6 octobre 2021 est de nature à purger les vices ainsi relevés.
En ce qui concerne le moyen portant sur l’incompétence du maire pour présenter la demande de permis de construire résultant de l’absence de délégation du conseil municipal :
7. Dans son ordonnance n° 21PA04871 du 20 septembre 2021, le juge des référés de la Cour a relevé que, eu égard à l’absence d’une délégation du conseil municipal, accordée au maire sur le fondement de l’article L. 2121-29 (27°) du code général des collectivités territoriales pour procéder au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à l’édification des biens municipaux au-delà de la limite de 30 millions d’euros, ce dernier n’avait pu compétemment déposer la demande afférente au permis de construire du projet de centre aquatique alors qu’avait été antérieurement signé un marché public global de performance relative à la conception, réalisation, exploitation technique et maintenance d’un tel centre pour un montant total de 33 608 489,79 euros HT.
8. Par une délibération n° 149 du 30 septembre 2021, le conseil municipal d’Aubervilliers a porté à 45 millions d’euros le seuil en-deçà duquel le maire est habilité à procéder au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à l’édification des biens municipaux. Sur le fondement de cette délibération, le maire a déposé la demande qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire modificatif du 6 octobre 2021. Le vice affectant le permis de construire initial doit ainsi être regardé comme régularisé et, par suite, le moyen tiré de ce que le maire d’Aubervilliers n’était pas habilité à présenter la demande de permis de construire au nom de la commune n’est plus de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne le moyen portant sur la méconnaissance, résultant du nombre insuffisant d’arbres replantés à l’occasion de la réalisation du projet, de l’article 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme :
9. Dans son ordonnance n° 21PA04871 du 20 septembre 2021, le juge des référés de la Cour a relevé que la réalisation du projet autorisé par le permis de construire initial conduisait à abattre 67 arbres « de grand développement », dont 48 sur le terrain d’assiette et 19 autres, en dehors dudit terrain, dans la zone d’aménagement concerté, alors que n’était envisagée au titre de la compensation exigée par les dispositions de l’article 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune – en vertu desquelles, dans le cas où un arbre de grand développement est abattu, il est exigé que ce soit replanté un arbre équivalent sur le terrain – que la replantation de 47 arbres, dont 35 sur le terrain d’assiette, et que, dès lors, le permis de construire litigieux méconnaissait ces
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dispositions réglementaires.
10. Le permis de construire modificatif prévoit désormais que seront replantés 48 arbres à grand développement sur le terrain d’assiette du projet, et 19 arbres dans l’emprise du chantier et qu’ainsi, seront replantés 67 arbres, pour un nombre d’arbres abattus identique. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’est plus susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire.
En ce qui concerne le moyen portant sur la méconnaissance, résultant de l’implantation d’un espace de restauration au sein du complexe sportif, de l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
11. Dans son ordonnance n° 21PA04871 du 20 septembre 2021, le juge des référés de la Cour, après avoir relevé que le projet de centre aquatique comportait deux destinations distinctes, à savoir une destination de service public ou d’intérêt collectif et une destination de commerce, sous la forme d’un restaurant qui disposerait d’une totale indépendance fonctionnelle, puisqu’accessible à une clientèle extérieure au moyen d’un accès dédié depuis l’espace public et ouvert en dehors des plages horaires du centre, a estimé que l’activité de l’espace de restauration ne pouvait être regardée comme « nécessaire » au fonctionnement du centre aquatique, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, applicable au secteur UGp, en vertu desquelles une construction à destination de restauration n’est autorisée que si ces activités sont liées et nécessaires au fonctionnement de l’équipement.
12. Le projet tel que désormais prévu par le permis de construire modificatif ne comporte plus d’espace de restauration, lequel a été remplacé, sur l’ensemble du niveau R + 1 du centre aquatique, par un espace « forme et bien-être » comportant, notamment, une salle de musculation, un « village finlandais », un espace de convivialité et de détente et des sanitaires. Eu égard aux moyens articulés par l’association Environnement 93, l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement–93 et Nord Est parisien, Mme A, M. B et M. C dans le cadre de leurs conclusions reconventionnelles tendant à ce que le juge des référés de la Cour ordonne la suspension de l’arrêté du 6 octobre 2021, la légalité du permis de construire, en tant qu’il prévoit l’espace « forme et bien-être » ainsi critiqué, sera examinée aux points 13 à 19 de la présente ordonnance par lesquels il sera statué sur ces conclusions après l’examen des moyens afférents.
Sur la demande de suspension de l’arrêté du 6 octobre 2021 :
13. L’association Environnement 93, l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement–93 et Nord Est parisien, Mme A, M. B et M. C font valoir, d’une part, que le permis de construire méconnait les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dès lors que les inexactitudes du dossier de demande de permis de construire ont été en l’espèce, de nature à fausser l’appréciation portée sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme, puisque l’espace « forme et bien-être » désormais prévu au niveau R + 1 y est présenté à tort comme relevant de la catégorie des équipements d’intérêt collectif et des services publics alors qu’il constitue en réalité une construction à destination de commerce, telle que prévue par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme et l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016, puisqu’il disposera d’un accueil et d’une clientèle spécifique. D’autre part, ils font valoir que le maire d’Aubervilliers, autorité
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compétente pour délivrer le permis de construire, devait s’assurer de l’exactitude de la qualification juridique du projet par le pétitionnaire et était tenu de requalifier l’espace en cause, dès lors que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la zone UGp n’autorise en sus des équipements collectifs à grands rayonnements, les constructions à destination de commerce ou d’activités de service que si elles sont liées et nécessaires au fonctionnement de l’équipement, ce qui n’est pas le cas puisque l’espace dont s’agit disposera d’une indépendance fonctionnelle complète et d’un accès spécifique, et qu’en s’abstenant de procéder à cette requalification, il a commis une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que le projet méconnait ainsi les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune applicable à la zone UGp.
14. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques./ Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ».
15. Aux termes du point 0.6 « Nomenclature des zones définies par le plan de zonage », de la partie 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune, « la totalité du territoire est découpé en zone ou secteurs de zone. À chacune de ces zones est applicable un règlement spécifique figurant dans la Partie 2 du règlement écrit. ». En vertu de ce règlement, la zone UG (« Grands services urbains et grands équipements ») dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet contesté, « regroupe de vastes emprises accueillant des grands services urbains telles que des emprises routières ou ferroviaires, ainsi que les terrains liés à certains équipements collectifs à grand rayonnement : gares, sites hospitaliers, universitaires, sportifs, portuaires etc. (…) / L’objectif poursuivi est de maintenir ces sites dans leur vocation principale tout en permettant une gestion adaptée aux besoins de leur évolution. / (…) / Dans cette zone, six secteurs sont identifiés : (…) Le secteur UGp dédié aux piscines olympiques du Centre Aquatique Olympique à Saint-Denis et du Fort d’Aubervilliers. ». Aux termes de l’article 1.2 du même règlement, applicable au secteur UGp : « Sont autorisées sous conditions les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes : / (…). Dans la zone UG générale et les secteurs (…) UGp (…) les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de restauration et des activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle dès lors que ces activités sont liées et nécessaires au fonctionnement de l’équipement ».
16. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, les établissements sportifs doivent être regardés comme relevant des équipements collectifs d’intérêt public notamment lorsqu’ils permettent d’assurer à la population résidente une pratique d’activités physiques dont elle a besoin dans un milieu urbain dense, sans que le caractère public ou
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privé de la personne chargée de la réalisation ou de la gestion de cet équipement puisse avoir une incidence sur cette qualification.
17. En l’espèce, l’espace « forme et bien-être » critiqué qui comporte, notamment, une salle de musculation, était déjà prévu par le permis de construire initial qui le situait au rez-de-chaussée de la construction, d’où il pouvait alors être accessible aux usagers des bassins, tandis que cette salle est présentée par le programme d’objectifs et de performances du projet comme liée à la « préparation sportive » des athlètes. Il ressort des pièces du dossier qu’elle pourra être utilisée à la fois, tant par ces derniers en vue de leur entrainement préalable aux compétitions que par une clientèle spécifique y accédant par une entrée et un local d’accueil dédiés.
18. Dès lors, l’activité de l’espace « forme et bien-être » dont s’agit relève au moins pour partie des équipements collectifs d’intérêt public, et la construction ne peut être regardée comme limitée à une destination de commerce au sens des dispositions citées au point 15.
19. Il s’ensuit que les moyens articulés par l’association Environnement 93, par l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement–93 et Nord Est parisien, par Mme A, par M. B et par M. C à l’encontre de l’arrêté du 6 octobre 2021 ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 6 octobre 2021.
20. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Aubervilliers tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 93 001 20 A0049 pris par le maire d’Aubervilliers le 21 juillet 2021 prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n° 21PA04871 du 20 septembre 2021 du juge des référés de la Cour, ce qui entraine, par voie de conséquence, qu’il soit également mis fin aux effets de l’injonction de faire cesser tous travaux sur le fondement du permis de construire ainsi délivré, ordonnée par l’article 2 de la même ordonnance et, d’autre part, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par l’association Environnement 93, par l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement–93 et Nord Est parisien, par Mme A, par M. B et par M. C.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Aubervilliers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l’association Environnement 93, à l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement–93 et Nord Est parisien, à Mme A, à M. B et à M. C la somme qu’ils réclament sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge le versement d’une somme à la commune requérante sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis fin aux effets de la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 93 001 20 A0049 pris par le maire d’Aubervilliers le 21 juillet 2021, ainsi qu’à ceux de l’injonction
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à cette commune de faire cesser tous travaux y afférents, respectivement prononcées par les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 21PA04871 du 20 septembre 2021 du juge des référés de la Cour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d’Aubervilliers et l’ensemble des conclusions de l’association Environnement 93, de l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement–93 et Nord Est parisien, de Mme A, de M. B et de M. C sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017
- LOI n°2018-202 du 26 mars 2018
- Décret n°2018-1249 du 26 décembre 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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