Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2023, n° 23BX01969

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 18 oct. 2023, n° 23BX01969
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01969
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Martinique, 12 juin 2023, N° 2300325
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 21 octobre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler les arrêtés du 6 juin 2023 par lesquels le préfet de la Martinique, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence sur la commune du Lamentin pendant une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement no 2300325 du 13 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d’appel :

Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés le 13 juillet 2023 et le 20 juillet 2023, M. B, représenté par Me Corin, demande à la cour :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique du 13 juin 2023 ;

3°) d’annuler les arrêtés du 6 juin 2023 du préfet de la Martinique ;

4°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Il soutient que :

— les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont insuffisamment motivées ;

— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il n’a pas reçu notification de la décision portant rejet de sa demande d’asile ;

— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement avant qu’il ne soit statué sur la demande d’autorisation provisoire de séjour déposée par son employeur pour un emploi d’ouvrier agricole toujours en cours d’examen, secteur identifié comme « en tension » ;

— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;

— elle méconnaît son droit, érigé en principe général du droit de l’Union européenne, à être entendu avant toute décision défavorable ainsi que les droits de la défense et le principe du contradictoire ;

— elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale compte tenu des illégalités affectant la mesure d’éloignement ;

— cette décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il encourt en cas de retour sur l’île d’Haïti où sévissent des gangs armés violents ;

— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé en ce que les formules stéréotypées mentionnées ne précisent pas en quoi la perspective de son éloignement serait « raisonnable » mais ne peut être immédiatement mise en œuvre ;

— il méconnaît les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne démontre pas que les conditions énoncées à ces articles seraient réunies pour l’assigner à résidence.

Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008501 du 21 septembre 2023, a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».

2. M. A B, ressortissant haïtien, est entré irrégulièrement en France selon ses dires le 27 septembre 2017 et a fait l’objet le même jour d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Martinique qu’il n’a pas exécutée. La demande d’asile qu’il a ensuite déposée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 15 février 2019. Le réexamen de sa demande d’asile a également été rejeté le 14 décembre 2020. A la suite de l’interpellation de M. B le 6 juin 2023 aux fins de vérification de son droit au séjour en France, le préfet de la Martinique, par deux arrêtés du même jour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence sur la commune du Lamentin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :

3. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 septembre 2023, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les autres conclusions :

4. M B se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens ci-dessus visés invoqués en première instance. Il n’apporte ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.

Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023.

Karine Butéri

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Nos 23BX01969

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