Non-lieu à statuer 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4 juin 2024, n° 23BX00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 21 juin 2021, N° 2000099 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E…, M. C… U…, M. V… O…, M. J… H…, M. T… M…, M. B… R…, M. S… I…, M. X… O…, M. A… Y…, M. W… AB…, M. Z… D…, M. K… G…, M. F… AA…, M. N… L… et M. P… Q… ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la chambre de commerce et d’industrie des Iles de Guadeloupe (CCI-IG) a implicitement rejeté leur demande du 9 juillet 2019 tendant au rétablissement de leurs indemnités de paniers de nuit sur la base de celles normalement attribuées au agents de la CCI-IG sans préjudicier de l’attribution de leurs tickets restaurants, ainsi que la note d’application des contreparties au titre de l’organisation du temps de travail prévues par la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes.
Par un jugement n° 2000099 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision implicite de rejet de la demande du 9 juillet 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX03527, et des mémoires, enregistrés respectivement les 26 août 2021, 22 avril 2022 et 15 décembre 2022, la chambre de commerce et d’industrie des Iles de Guadeloupe, représentée par Me Bach, a demandé à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2000099 du 21 juin 2021 et de rejeter la demande de première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2021 et 24 novembre 2022, M. B… E…, M. C… U…, M. V… O…, M. J… H…, M. T… M…, M. B… R…, M. S… I…, M. X… O…, M. A… Y…, M. W… AB…, M. Z… D…, M. K… G…, M. F… AA…, M. N… L… et M. P… Q…, représentés par Me Armand, ont conclu au rejet de la requête.
Par un courrier enregistré le 5 décembre 2022, M. B… E… et autres, représentés par Me Armand, ont saisi la Cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administratif, d’une demande d’exécution du jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2000099 du 21 juin 2021.
Par une ordonnance du 1er février 2023, le président de la Cour a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution intégrale du jugement n° 2000099 du 21 juin 2021.
Par un courrier enregistré le 3 octobre 2023, M. B… E… a été désigné en tant que représentant unique, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par la présente requête, M. E… et autres ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie des Iles de Guadeloupe de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2000099 du 21 juin 2021.
3. Par un arrêt n° 21BX03527 du 21 décembre 2023, la Cour a, sur appel de la chambre de commerce et d’industrie des Iles de Guadeloupe, annulé le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2000099 du 21 juin 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par suite, la demande de M. E… et autres tendant à l’exécution de ce jugement est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. E… et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, désigné en tant que représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la chambre de commerce et d’industrie des Iles de Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 4 juin 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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