Non-lieu à statuer 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 15 mars 2024, n° 23BX02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 11 août 2023, N° 2301413, 2301418, 2301420 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé aux tribunaux administratifs de Limoges, d’Orléans et de Lille d’annuler les arrêtés du 31 juillet 2023 et du 2 août 2023, notifiés tous deux le 8 août suivant, par lesquels la préfète du Loiret, d’une part, a décidé de le transférer aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Indre pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par des ordonnances du 9 août 2023, les présidents des tribunaux administratifs de Lille et d’Orléans ont transmis les requêtes au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 776-16 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2301413, 2301418, 2301420 du 11 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges, après avoir rayé les requêtes en doublon du registre du greffe, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2023 et le 25 septembre 2023, M. C, représenté par Me Durançon, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 11 août 2023 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 31 juillet et du 2 août 2023 de la préfète du Loiret ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de « ne pas le condamner aux dépens en cas d’insuccès ».
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’incompétence de son signataire faute pour l’administration de démontrer que l’adjointe au chef du bureau de l’asile disposait d’une délégation de signature de la préfète ;
— l’arrêté de transfert méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été questionné sur son état de santé lors de son entretien, les autorités françaises s’étant ainsi abstenues d’une vérification auprès de leurs homologues croates des dispositifs qui pouvaient être mis en place pour s’assurer d’une prise en charge sanitaire satisfaisante, et qu’en outre, il justifie de liens en France où il est hébergé par des compatriotes parfaitement intégrés ;
— cet arrêté méconnaît les articles 3 et 17 du règlement Dublin compte tenu des défaillances systémiques quant à l’accueil et au traitement des demandeurs d’asile en Croatie où sont relevés des phénomènes de refoulements à la frontière et des violences policières, notamment à l’égard des demandeurs d’asile tchétchènes, dont font état des articles de presse, un rapport de l’Organisation Suisse d’aide aux Réfugiés (OSAR) publié en février 2023 et les attestations qu’il produit en appel ; un retour en Russie signifierait une obligation de faire la guerre en Ukraine qu’il ne cautionne pas.
Par un bordereau de production de pièces enregistré le 5 février 2024, la préfète du Loiret fait savoir à la cour que M. C a été transféré en Croatie le 16 novembre 2023.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/009113 en date du 3 octobre 2023, a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant russe d’origine tchétchène né en 1997, est entré irrégulièrement en France en avril 2023 et a présenté une demande d’asile le 25 avril 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes décadactylaires de l’intéressé avaient déjà été relevées le 28 décembre 2022 en Croatie à l’occasion du dépôt d’une demande d’asile dans ce pays. Après que l’administration a saisi les autorités croates, le 19 juin 2023, d’une demande de reprise en charge de la demande d’asile de l’intéressé et recueilli leur accord explicite le 1er juillet 2023, la préfète du Loiret, par un arrêté du 31 juillet 2023, a prononcé le transfert de M. C aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du 2 août 2023, la même préfète l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. C relève appel du jugement du 11 août 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 3 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
4. La décision d’assignation à résidence a été signée par Mme F B, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Loiret, pour la préfète et en l’absence de M. Lemaire, secrétaire général, de M. Carol, secrétaire général adjoint, de M. D, directeur de cabinet, et de Mme E, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme B, en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de ses supérieurs hiérarchiques, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. M. C n’établit ni même n’allègue que ces autorités ne se trouvaient pas concomitamment absentes ou empêchées à la date à laquelle a été prise la décision en litige. Par suite, le moyen invoqué nouvellement en appel et tiré de l’incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers () sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux () La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant () l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur () vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013: « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
6. La faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. Si M. C fait état, en produisant nouvellement des attestations de compatriotes résidant en France, des difficultés que rencontreraient les autorités croates dans l’accueil des demandeurs d’asile ainsi que de l’hostilité et du mépris ressentis lorsqu’il a séjourné dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait, en Croatie, des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs, et qu’ainsi la situation de M. C ne serait pas examinée dans ce pays selon des modalités conformes aux garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si le requérant soutient nouvellement en appel qu’il encourt des risques d’enrôlement forcé en cas de retour en Russie, l’arrêt de transfert en litige n’a ni pour objet ni pour effet de le transférer dans son pays d’origine mais en Croatie où sa demande d’asile sera, ainsi qu’il vient d’être dit, examinée avec les garanties requises. Dans ces conditions, le moyen repris en appel, devant être regardé comme tiré de ce que la préfète du Loiret aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en remettant l’intéressé aux autorités croates, doit être écarté.
9. En second lieu, M. C se borne à reprendre dans des termes similaires, les autres moyens invoqués en première instance sans pièce nouvelle. Il n’apporte ainsi aucun élément nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux dépens de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Bordeaux, le 15 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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