Non-lieu à statuer 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4 oct. 2022, n° 22BX01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 11 février 2021, Mme A a demandé à la cour d’ordonner à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion de lui délivrer l’attestation employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail en exécution du jugement du 13 septembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse.
Par une ordonnance du 20 avril 2022, la présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution du jugement n° 1405910 du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2018.
Par des mémoires enregistrés les 3 juin et 27 septembre 2022, Mme A demande à la cour :
— d’enjoindre au ministre chargé du travail de prendre toutes mesures administratives et financières de nature à la rétablir dans son droit au bénéfice de l’attestation chômage ;
— de la réintégrer en application de la directive 2000/78/CE ;
— de procéder à sa réintégration effective à compter du 6 décembre 2012 ;
— d’annuler les textes règlementaires s’opposant à la prise effective du chômage, sécurité sociale, Pôle emploi ;
— de prononcer une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
— de lui verser la somme de 2 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— d’annuler l’arrêté de radiation des cadres du 25 septembre 2012 ;
— d’annuler toutes les clauses couperets qui empêchent de percevoir les indemnités de chômage ;
— d’ordonner la délivrance de l’attestation d’autorisation à la poursuite de l’activité ;
— d’imposer au ministère du travail de lui verser les indemnités pour motif économique du 7 décembre 2012 au 6 décembre 2017.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’attestation employeur a été notifiée à Mme A le 30 août 2022.
Vu :
— le jugement n° 1405910 du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2018 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (). Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. () ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ».
2. Mme A, contrôleur du travail en poste à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Midi-Pyrénées, a présenté une demande de prolongation d’activité qui a été rejetée par une décision du 25 septembre 2012. Par un arrêté du ministre chargé du travail pris le même jour, elle a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour atteinte de la limite d’âge à compter du 7 décembre 2012. Le 15 avril 2013, Mme A s’est inscrite à Pôle emploi et a sollicité à plusieurs reprises auprès de son ancienne administration la délivrance de l’attestation d’employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail afin de pouvoir bénéficier d’indemnités de chômage. Saisi par Mme A, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 13 septembre 2018, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, annulé les décisions du 3 octobre 2014 et du 14 novembre 2014 portant refus de lui délivrer cette attestation d’employeur, a enjoint à la ministre chargée du travail de lui délivrer ladite attestation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. L’appel formé par Mme A contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour du 1er avril 2021.
3. Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, qui se borne à enjoindre au ministre chargé du travail de délivrer à Mme A l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail, n’implique pas la réintégration de Mme A alors même que l’attestation d’employeur ne lui a pas été délivrée. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de procéder à sa réintégration doivent être rejetées. L’exécution de ce jugement n’implique pas davantage l’annulation des « textes règlementaires s’opposant à la prise effective du chômage, sécurité sociale, Pôle emploi », l’annulation de l’arrêté de radiation des cadres du 25 septembre 2012, l’annulation des « clauses couperets qui empêchent de percevoir les indemnités de chômage » ni encore le versement d’indemnités. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ces fins doivent être rejetées.
4. Par ailleurs, le ministre chargé du travail justifie avoir établi, le 30 août 2022, l’attestation destinée à l’assurance chômage concernant la situation de Mme A. Cette attestation, dont rien au dossier ne permet de considérer qu’elle présenterait un caractère frauduleux ni qu’elle comporterait des éléments erronés s’agissant de la situation administrative de Mme A, a été notifiée à cette dernière le même jour par les services du ministre et le 31 août 2022 par le greffe de la cour. Dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Toulouse doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Par suite, la demande de Mme A tendant à l’exécution de ce jugement, sous astreinte, est devenue sans objet.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2022.
La présidente,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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