Rejet 16 mai 2023
Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 15 mai 2025, n° 22VE02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 juillet 2022, N° 1801868 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société ADN, société Access Data Networks ( ADN ) c/ département d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Access Data Networks (ADN) a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner le département d’Eure-et-Loir à lui verser la somme de 725 211,60 euros au titre de sa facture du 12 mars 2018 relative à sa créance R1 phase 5 et phase 6 pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 émise en exécution du contrat de partenariat pour l’informatisation des collèges d’Eure-et-Loir.
Par un jugement n° 1801868 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif d’Orléans a condamné le département d’Eure-et-Loir à verser à la société ADN la somme de 725 211,60 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, et a mis à la charge du département le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, le département d’Eure-et-Loir représenté par Me Vidal, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)de rejeter la demande présentée par la société ADN devant le tribunal administratif d’Orléans ;
3°)de mettre à la charge de la société ADN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société ADN du fait de la cession de créances à la société Casden le 22 novembre 2010 ; il a insuffisamment répondu au moyen tiré du défaut d’intérêt à agir en se contentant de répondre que la société ADN reste garante solidaire de la créance cédée ; il n’a pas répondu au moyen tiré de ce que les créances cédées n’ont pas le statut de créances professionnelles Dailly ; il n’a pas répondu au moyen tiré de ce que les créances attachées au contrat de partenariat ne relevaient, une fois ce protocole signé, que du protocole transactionnel du 29 janvier 2019 ;
— le tribunal administratif a commis une erreur de fait, une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en estimant que la société ADN avait la qualité de créancière après la cession de ses créances à la Casden et qu’elle avait la qualité de garante une fois signé le protocole transactionnel du 29 janvier 2019 ; à la date à laquelle la société ADN a saisi le tribunal, le contrat ne produisait plus d’effet, la transaction du 29 janvier 2019 ayant soldé l’ensemble des litiges relatifs à son exécution et la Casden ayant renoncé à réclamer le paiement des créances cédées ;
— le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en retenant la qualité et l’intérêt à agir de la société ADN ; en raison de la cession de créances opérée au bénéfice de la Casden, le département exposant ne saurait être condamné à payer une facture à la société ADN ; une fois le protocole transactionnel entré en vigueur, il n’est plus redevable d’aucune créance à l’égard de la Casden et la société ADN ne peut plus se prévaloir d’une créance, qu’en tout état de cause elle a cédée ;
— depuis sa mise en liquidation judiciaire, la société ADN est dépourvue de qualité pour agir et l’affaire, dans l’attente de la décision du liquidateur, n’est plus en état d’être jugée ; son désistement d’office doit être prononcé ;
— la société ADN est dépourvue de qualité à agir en raison de la cession de ses créances à la Casden le 22 novembre 2010, la cession emportant celle de ses accessoires, en particulier de l’action en justice ;
— elle est dépourvue d’intérêt pour agir, faute d’établir qu’elle a remboursé la Casden ; il n’est pas établi que la Casden aurait mis en œuvre à son encontre une action en remboursement qui serait la conséquence directe du défaut de paiement de la facture litigieuse ;
— elle détourne une qualité de cessionnaire en se prévalant de l’inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat alors qu’elle est titulaire de ce contrat et que les exceptions peuvent lui être opposées ; en tout état de cause, la Casden ne peut se prévaloir de l’inopposabilité des exceptions dès lors qu’il ne s’agit pas d’une cession Dailly ;
— à titre subsidiaire, les créances cédées ne bénéficient pas du statut de créances professionnelles Dailly ; le bordereau relatif à la prétendue créance sur laquelle se fonde l’action de la société ADN n’indique pas le lieu de paiement, tout comme les bordereaux des cessions de créances dont les factures ont déjà été réglées par lui ; le bordereau de l’acte de cession de créances professionnelles de l’avenant n° 3, phase 1 d’un montant de 1 400 000 euros HT ne comporte pas de date ; les bordereaux étant irréguliers, il peut se prévaloir à l’encontre de la Casden des exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant, la société ADN ;
— subsidiairement, la cession de créance n’a pas pris effet dès lors qu’il n’a jamais constaté la réalisation des investissements en vertu de l’alinéa 2 de l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier ;
— à titre infiniment subsidiaire, la société ADN n’établit pas l’existence de la créance dont elle se prévaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la société ADN représentée par Me Fornacciari, demande à la cour :
1°)de rejeter la requête du département d’Eure-et-Loir ;
2°)de condamner le département à lui verser les intérêts de retard sur sa facture à compter du 2 mai 2018, ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts ;
3°)de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Camenen,
— les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
— les observations de Me Vidal, pour le département d’Eure-et-Loir et celles de Me Fornacciari, pour la société ADN.
Considérant ce qui suit :
1. Le département d’Eure-et-Loir relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans l’a condamné à verser à la société Access Data Networks (ADN) la somme de 725 211,60 euros TTC correspondant à la facture du second semestre 2017 du contrat de partenariat pour l’informatisation des collèges d’Eure-et-Loir.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier alors applicable : « Tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle (). ». Aux termes de son article L. 313-24 : « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. / Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. ». Aux termes de son article L. 313-28 : « L’établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit (). ». Enfin, aux termes de son article L. 313-29 : « Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : » Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle « . / Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1.2 de la convention tripartite du 20 novembre 2010 conclue entre la société ADN, la banque monétaire et financière aux droits de laquelle vient la banque Casden et le département d’Eure-et-Loir, relatif à la situation des parties après notification : « (A) Au plus tard dix jours avant la date de réalisation de la phase concernée qui correspond à la date auquel l’investissement doit être réalisé conformément à l’article 20.1 du contrat de partenariat (ci-après, la » date de réalisation de la phase « ), le prêteur notifiera au département la cession des créances par l’envoi de la notification figurant en annexe A des présentes (ci-après la » notification « ) et le département s’engage à remettre au prêteur, le jour de la date de réalisation de la phase, l’acte d’acceptation, conforme aux dispositions de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier dont un modèle figure en annexe 3 des présentes, dûment complété et signé (ci-après, l' » acte d’acceptation « ). (B) A compter de l’acceptation de la cession par le département, le département paiera valablement entre les mains du prêteur toute somme due au titre des créances, ce que reconnaît et accepte le département (). ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’en cas de cession à titre de garantie d’une créance professionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée, même lorsque son montant excède celui de la créance garantie, le cédant ne retrouvant ses droits à agir qu’après le remboursement intégral de la dette garantie ou la renonciation du cessionnaire à tout ou partie de la créance cédée.
5. Il résulte de l’instruction que la société ADN a transmis à la banque monétaire et financière les bordereaux de cessions des créances résultant des phases 5 et 6 du contrat de partenariat, d’un montant total respectivement de 6 012 430,48 euros HT et 4 000 000 euros HT, les 23 novembre 2010 et 16 mars 2011. En outre, ces cessions de créances ont été notifiées par la banque monétaire et financière au département d’Eure-et-Loir qui les a acceptées les 1er décembre 2010 et 25 mai 2011. Dans ces conditions, alors même que la société ADN est demeurée garante du paiement des créances cédées conformément aux dispositions précitées de l’article L. 313-24 du code monétaire et financier, seule la banque monétaire et financière, devenue banque Casden, cessionnaire, pouvait réclamer au département d’Eure-et-Loir, débiteur cédé, le paiement de la créance litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le département d’Eure-et-Loir est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans l’a condamné à verser à la société ADN la somme de 725 211,60 euros TTC correspondant à la facture du second semestre 2017 du contrat de partenariat pour l’informatisation des collèges d’Eure-et-Loir.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département d’Eure-et-Loir, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société ADN le versement au département d’Eure-et-Loir de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1801868 du tribunal administratif d’Orléans du 5 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société ADN devant le tribunal administratif d’Orléans et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : La société ADN versera la somme de 2 000 euros au département d’Eure-et-Loir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département d’Eure-et-Loir et à Me Didier Courtoux, liquidateur de la société ADN.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
G. Camenen
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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