Rejet 25 mars 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25NC01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 mars 2025, N° 2401133 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401133 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A…, représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations. Le 14 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. A… fait appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
La décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé d’admettre exceptionnellement au séjour M. A…, n’est pas une mesure entrant dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du droit d’être entendu tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne ni invoquer l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. En tout état de cause, la décision implicite en litige fait suite à une demande présentée par M. A… qui a pu, lors de la présentation de cette demande, présenter toutes les observations qui lui paraissaient utiles.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie du dossier de demande déposé par M. A… sur le site « démarches simplifiées » le 14 avril 2023 que l’intéressé a uniquement demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions et alors que, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, M. A… ne saurait utilement soutenir que la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
D’une part, M. A… n’établit pas plus qu’en première instance qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. En particulier, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il n’apporte pas de justificatifs pour les périodes comprises entre le 16 juillet 2021 et le 11 novembre 2022 ni entre cette date et le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 14 avril 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
D’autre part, M. A… se prévaut de la durée de son séjour, de ses attaches familiales et amicales en France et de ses perspectives d’insertion professionnelle. D’une part, si M. A… établit avoir été présent en France à compter du 2 août 2012, il ne justifie pas d’une présence continue sur le territoire français depuis cette date. D’autre part, s’il se prévaut du fait que son père et que ses frères sont de nationalité française et que sa mère bénéficie d’une carte de résident, la seule production d’attestations d’hébergement établies par ses parents et d’attestations sur l’honneur très succinctes de ses frères ne suffit pas à établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux, alors qu’il a vocation à créer sa propre cellule familiale. De même, les attestations de voisins et connaissances, peu circonstanciées, ne suffisent à établir qu’il aurait d’autres liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Enfin, la seule circonstance qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste de carreleur, établie postérieurement à la décision en litige, ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne suffisent pas à faire regarder M. A… comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance, et alors que M. A… ne démontre pas avoir en France de liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Richard.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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