Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 3 octobre 2025, n° 25NC01501
TA Nancy 6 avril 2017
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TA Nancy 23 octobre 2019
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TA Nancy
Rejet 25 mars 2025
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CAA Nancy
Rejet 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu n'était pas applicable dans ce cas, car le requérant avait déjà eu l'opportunité de présenter ses observations lors de sa demande.

  • Rejeté
    Absence de consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres fondements pour la demande de titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision de refus de séjour ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu n'était pas applicable dans ce cas, car le requérant avait déjà eu l'opportunité de présenter ses observations lors de sa demande.

  • Rejeté
    Absence de consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres fondements pour la demande de titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision de refus de séjour ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu n'était pas applicable dans ce cas, car le requérant avait déjà eu l'opportunité de présenter ses observations lors de sa demande.

  • Rejeté
    Absence de consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres fondements pour la demande de titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision de refus de séjour ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25NC01501
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01501
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 25 mars 2025, N° 2401133
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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