Rejet 4 avril 2024
Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24MA01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 1 et 9 rue de l’ancien Sénat a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire de Nice ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. A B en vue du changement de destination d’un entrepôt situé 1 rue de l’ancien Sénat en local commercial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2104446 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2024 et 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence 1 et 9 rue de l’ancien Sénat, représenté par Me Paloux, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Nice du 18 septembre 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice et de M. B les dépens et une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut de réponse à conclusions ;
— le pétitionnaire a induit l’administration en erreur en attestant avoir qualité pour déposer la déclaration préalable, dès lors que par courrier du 2 septembre 2020, antérieur à l’arrêté en litige, le maire de Nice a été informé par son syndic bénévole de son opposition au projet ; la fraude est ainsi caractérisée ;
— il avait qualité pour introduire la demande de première instance, dès lors qu’une délibération de l’assemblée générale du 19 septembre 2020 a validé l’engagement d’une action contentieuse par le syndic ; le syndic a également été autorisé à relever appel par une décision de l’assemblée générale du 23 novembre 2024.
Par des mémoires, enregistrés les 13 août 2024 et 22 janvier 2025, M. B, représenté par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence 1 et 9 rue de l’ancien Sénat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de première instance est irrecevable, faute pour le syndicat d’avoir engagé des démarches amiables comme prévu par l’assemblée générale du 19 septembre 2020 ; il en va de même de la requête d’appel, faute pour le syndicat d’être valablement représenté par son syndic bénévole, dont le mandat est expiré ;
— les moyens soulevés par le syndicat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence 1 et 9 rue de l’ancien Sénat relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire de Nice ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. B en vue du changement de destination d’un entrepôt situé 1 rue de l’ancien Sénat en local commercial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le tribunal administratif, qui n’est pas tenu de se prononcer sur tous les arguments invoqués à l’appui d’un même moyen, a répondu, de façon suffisamment motivée, au moyen, soulevé devant lui, tiré de la fraude commise par M. B en attestant avoir qualité pour déposer la déclaration préalable en litige, au point 4 de son jugement. Les premiers juges n’ont, par ailleurs, pas omis de répondre aux conclusions présentées devant eux. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « . Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 431-35 du même code : » La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. ". En vertu des articles R. 431-35 et R. 431-36 de ce code, le dossier de déclaration préalable est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-35 à R. 431-37, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Par ailleurs, l’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers, elle vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, elle ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme.
5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, propriétaire, depuis le 10 octobre 2005, d’un local constituant le lot n° 1 de la copropriété 1 et 9 rue de l’ancien Sénat, a attesté, dans son dossier de déclaration préalable en vue d’un changement de destination de ce local, remplir les conditions fixées par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble s’est opposé à cette transformation, et en a informé le maire de Nice par un courrier du 2 septembre 2020, pendant l’instruction de cette demande, opposition d’ailleurs confirmée par une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2020, cette seule circonstance ne permet pas, en vertu des principes rappelés au point 5 ci-dessus, de caractériser une fraude de M. B visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoquait à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme. Est également, en tout état de cause, sans incidence sur cette qualité la circonstance que, par un jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nice a débouté M. B de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la résolution n° 9 de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2020 refusant d’autoriser le changement de destination de son local. Par suite, le moyen tiré de la fraude au regard de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par M. B, que la requête d’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence 1 et 9 rue de l’ancien Sénat est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et de la commune de Nice, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat des copropriétaires de la résidence 1 et 9 rue de l’ancien Sénat sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat une somme de 2 000 euros à verser à M. B en application de ces dispositions.
9. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la résidence 1 et 9 rue de l’ancien Sénat ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence 1 et 9 rue de l’ancien Sénat est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence 1 et 9 rue de l’ancien Sénat versera à la M. B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence 1 et 9 rue de l’ancien Sénat, à M. A B et à la commune de Nice.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adn ·
- Département ·
- Cession de créance ·
- Contrat de partenariat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Établissement de crédit ·
- Informatisation
- Terrorisme ·
- Justice administrative ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Tribunal des conflits ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Fond
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Fait ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeune ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Orientation professionnelle ·
- Procédure contentieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.