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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25DA00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 décembre 2024, N° 2404881, 2404882 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du préfet de l’Oise du 27 novembre 2024 portant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d’autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404881, 2404882 du 26 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Amiens a annulé l’assignation à résidence et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B, représenté par Me Edouard Bera, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B a déclaré être entré en France sans visa en octobre 2018. Il n’a demandé l’asile qu’en juin 2021. Cette demande a été rejetée en décembre 2023. Il s’est maintenu en France et a été interpellé lors d’un contrôle le 27 novembre 2024.
3. M. B est connu au fichier du traitement d’antécédents judiciaires pour des vols y compris à l’étalage ou en réunion commis en juin 2019, juin 2020, août 2021 et février 2023.
4. M. B, né en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun ou réside son premier enfant.
5. Si M. B s’est pacsé en janvier 2024 avec une ressortissante française et contribue à l’éducation des deux enfants de sa compagne nés d’une précédente union, la vie commune n’est pas établie avant le PACS et le couple était donc récent à la date de l’arrêté.
6. Si M. B a eu un second enfant en France, né en décembre 2022 d’une précédente union, et s’il contribue à son éducation, sa contribution à son entretien ne ressort pas des pièces du dossier.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Edouard Bera.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00210
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