Annulation 1 octobre 2024
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 24BX02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 octobre 2024, N° 2304898 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847384 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2030.
Par un jugement n° 2304898 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, le préfet de la Gironde, demande à la cour d’annuler le jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il annule la décision du 11 juillet 2023 retirant à M. B son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Il soutient qu’au regard de la durée de la vie commune en France et des violences contre sa conjointe, le mariage de M. B a été conclu dans l’unique but d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour et le certificat de résidence a donc été obtenu par fraude.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Lanne conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé et reprend ses écritures de première instance dirigées contre l’arrêté du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Clémentine Voillemot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 3 octobre 1984, a obtenu un certificat de résidence valable dix ans du 23 juin 2020 au 22 juin 2030. Par un arrêté du 11 juillet 2023 le préfet de la Gironde a retiré le certificat de résidence de M. B. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 1er octobre 2024 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 11 juillet 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) () : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
3. En l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien précité, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L’administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 3 octobre 1984, a entretenu, depuis 2016, une relation avec Mme A, née le 2 novembre 1971 et qu’ils se sont mariés en Algérie le 28 février 2019. L’acte de mariage a été transcrit par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères le 4 décembre 2019 et M. B est entré en France le 24 janvier 2020 muni d’un visa de type C, famille de français, et a vécu avec son épouse à compter de son entrée en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a obtenu un certificat de résidence algérien le 7 août 2020, qu’il a quitté le domicile conjugal le 24 décembre 2020, soit un peu plus de quatre mois après la délivrance de ce certificat de résidence, qu’il a été condamné le 28 octobre 2021 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité en présence d’un mineur commis à l’encontre de Mme A le 4 octobre 2020 et que celle-ci a déclaré qu’il lui avait affirmé ne l’avoir épousée que pour obtenir un titre de séjour. Malgré l’existence d’une vie commune entre le 24 janvier et le 24 décembre 2020, il ressort du dépôt de plainte de Mme A du 4 octobre 2020 que M. B l’insultait régulièrement en la traitant notamment de « vieille » et en lui disant qu’il ne l’avait épousée que pour les papiers, qu’il lui crachait à la figure à chaque dispute, qu’il était violent avec elle depuis leur mariage, qu’il était infidèle et elle déclarait vouloir divorcer dès cette date soit après moins de dix mois de vie commune. Des déclarations similaires ont été effectuées par Mme A dans un courrier du 12 janvier 2021 adressé à la préfecture et produit à l’instance. Dans ces circonstances, alors que M. B a été violent avec Mme A au plus tard le 4 octobre 2020, soit moins de deux mois après avoir obtenu son certificat de résidence, et a d’ailleurs été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de Bordeaux a une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité en présence d’un mineur, que le comportement du requérant dans le cadre de la relation conjugale n’a pas été de nature à démontrer une réelle intention matrimoniale et alors qu’il a quitté le domicile conjugal dès le 24 décembre 2020 avec ses effets personnels après seulement onze mois de vie commune, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la fraude n’était pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que tribunal administratif de Bordeaux s’est fondé sur le moyen tiré de l’absence de fraude pour annuler l’arrêté du 11 juillet 2023.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les autres moyens de la demande :
7. En premier lieu, Mme C E, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux, et signataire de l’arrêté contesté, bénéficiait par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne que M. B, s’est marié avec Mme A en Algérie le 28 février 2019, que l’acte de mariage a été transcrit par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères le 4 décembre 2019 et qu’il est entré en France le 24 janvier 2020 avec un visa court séjour valable du 20 janvier au 15 juillet 2020. Il relève également, après avoir notamment visé l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien précité, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et n’est pas entaché de défaut de motivation.
9. En troisième lieu, la motivation en droit mentionnée au point précédent, constitue le fondement de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si M. B soutient que la consultation du TAJ n’a pas été effectuée dans le respect de la procédure prévue par les textes, ce moyen est inopérant dès lors que la consultation de ce fichier n’a pas servi de fondement à l’arrêté attaqué.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, comme le soutient le requérant, tenter d’échapper à l’application des dispositions qui excluent la possibilité de retirer un certificat de résidence algérien en cas de rupture de la vie commune dans la première année du mariage et ce, alors même que M. B a mis fin à cette vie commune après exactement onze mois de cohabitation. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que les éléments portés à la connaissance du préfet de la Gironde par Mme A et dont il a pu obtenir confirmation par le dépôt de plainte du 4 octobre 2020 et la consultation du bulletin numéro 2, mentionnant sa condamnation à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour les violences commises sur son épouse le 4 octobre 2020, que le certificat de résidence a bien été obtenu par fraude.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions en ce sens présentées par M. B doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. M. B étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2304898 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d’appel de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Clémentine Voillemot
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°24BX02736
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