Rejet 9 avril 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 24TL01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 avril 2024, N° 2104028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396151 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Jean-du-Pin à leur verser la somme de 62 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la carence de cette commune à acquérir deux parcelles privées afin d’aligner leur propriété au droit du chemin de la Souque.
Par un jugement n° 2104028 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Schneider, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la commune de Saint-Jean-du-Pin à leur verser une indemnité globale de 62 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-du-Pin la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement attaqué : c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande comme partiellement irrecevable en soulevant le moyen d’ordre public tiré de l’absence de liaison du contentieux s’agissant des agissements fautifs commis par la commune alors que leur demande préalable du 27 juillet 2021 a lié le contentieux au regard du comportement fautif d’ensemble de la commune de Saint-Jean-du-Pin, lequel a été de nature à les induire en erreur sur l’alignement de leur propriété au droit de la voie communale chemin de la Souque.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale : ainsi que l’a retenu la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 1er août 2019, ils ont été induits en erreur entre 1997 et 1998 sur les intentions de la commune de Saint-Jean-du-Pin d’acquérir les parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 mais la réalité et l’étendue de leurs préjudices n’ont été révélées dans leur ampleur que récemment, par cet arrêt, lequel marque le point de départ de la prescription ; par suite, leur créance n’était pas prescrite lorsqu’ils sont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Jean-du-Pin du fait de sa carence à acquérir les parcelles en litige :
- cette commune a persisté à adopter, depuis 24 ans, une attitude trompeuse et délibérément négligente en refusant de procéder à l’acquisition des parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990, cette carence fautive s’étant manifestée par :
la signature, par la commune, d’un procès-verbal d’alignement matérialisant l’élargissement de l’assiette du chemin de la Souque, annexé à leur acte de propriété, faisant apparaître que leur limite de propriété se situe le long du chemin de la Souque ; ces éléments ont été de nature à les induire en erreur sur l’alignement de leur propriété au droit de cette voie communale ;
la carence à mettre en œuvre l’accord amiable convenu avec le propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 lors de la procédure d’alignement menée en 1997 en procédant à l’acquisition de ces deux parcelles ; or, aux termes de cet accord amiable, la commune de Saint-Jean-du-Pin a renoncé à exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section B n°s 986, 987 et 989 que ce propriétaire s’apprêtait à leur vendre à l’issue d’une division parcellaire en contrepartie d’un cession, à titre gratuit, au profit de la commune, des deux parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 ; cet accord amiable impliquait l’acquisition de ces deux parcelles par la commune, laquelle n’est jamais intervenue alors que ce propriétaire ne s’est jamais opposé à une cession ;
la délivrance d’un permis de construire en avril 1998 mentionnant que le tènement foncier nécessaire à l’élargissement du chemin de la Souque sera cédé gratuitement, au profit de la commune ; cette autorisation d’urbanisme leur ayant fait accroire que leur propriété était contiguë à cette voie communale ;
l’inexécution de la délibération du 11 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal a chargé le maire de procéder à l’acquisition foncière des parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 ;
et, enfin, l’absence d’édiction d’un arrêté d’alignement.
- il existe un lien de causalité entre les agissements fautifs de la commune et leurs préjudices, ces agissements ayant permis au propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 d’invoquer un empiètement et d’obtenir leur condamnation par le juge judiciaire à l’indemniser.
En ce qui concerne l’inexécution de la délibération du 11 décembre 2017 :
- ils ont régulièrement relancé la commune de Saint-Jean-du-Pin afin qu’elle procède à l’acquisition des parcelles section B n°s 988 et 990, représentant un tènement foncier de 224 m2, le conseil municipal ayant, en dernier lieu, par une délibération du 11 décembre 2017, acté le principe de leur acquisition au prix de trois euros par mètre carré, soit un prix de cession de 672 euros, le propriétaire de ces parcelles ayant donné son accord de principe pour cette vente ;
- la commune de Saint-Jean-du-Pin n’a pas fait diligence pour contraindre le propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 à les lui céder, les courriers du maire du 25 juillet 2018 et du 14 avril 2020, respectivement établis plus de six mois et plus de deux ans après l’intervention de cette délibération, n’ont été adressés qu’au conseil de ce dernier et ne traduisent aucune démarche effective en vue d’obtenir une régularisation foncière ;
- ils ont légitimement édifié un mur de clôture le long du chemin de la Souque ; toutefois, en raison de la carence fautive de la commune de Saint-Jean-du-Pin à réaliser une cession amiable, ils ont été contraints de subir les procédures judiciaires initiées par le propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990, l’autorité judiciaire ayant considéré que ce dernier, qui leur a par ailleurs vendu les terrains dont ils sont actuellement propriétaires, était demeuré propriétaire de deux parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 et subissait un empiètement du fait de cet ouvrage de clôture.
En ce qui concerne les préjudices :
- l’abstention de la commune de Saint-Jean-du-Pin à procéder à une régularisation foncière du terrain d’assiette du chemin de la Souque en acquérant les parcelles en litige constitue une faute de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à l’indemnisation de leurs préjudices dans les conditions suivantes :
42 000 euros au titre du préjudice financier incluant les condamnations prononcées à leur encontre par le juge judiciaire et les frais d’avocat dans le cadre de six procédures pour un montant forfaitaire de 10 000 euros ;
20 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2024, la commune de Saint-Jean-du-Pin, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
À titre principal :
- la requête est partiellement irrecevable dès lors que le contentieux n’a été lié qu’au regard d’un seul fait générateur tenant à l’inexécution de la délibération du 11 décembre 2017 ;
- la créance dont se prévalent les appelants est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, que son point de départ soit fixé en 1998, en retenant la signature, le 23 septembre 1997, du procès-verbal d’alignement ou en 2013, en retenant l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès du 8 novembre 2012 ; or, les appelants, qui avaient connaissance de l’étendue de leurs préjudices bien avant l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 1er août 2019, n’ont présenté une demande préalable que le 26 novembre 2021.
À titre subsidiaire :
- la délibération du 11 décembre 2017 ne pouvait être exécutée dès lors que le propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 a refusé de conclure un acte de vente en dépit de deux lettres de relance des 25 juillet 2018 et 14 avril 2020 ;
- cette délibération n’a pas fait naître de droit acquis pour les époux B… à la régularisation de la cession des deux parcelles en litige : il ne s’agit que d’un acte préparatoire approuvant le principe d’une acquisition foncière par la commune et qui restait subordonnée, conformément à l’article 1591 du code civil, à un accord sur le prix et le bien ;
- les époux B… ont fait preuve de mauvaise foi en omettant de l’informer du contentieux judiciaire les opposant au riverain propriétaire des parcelles cadastrés section B n°s 988 et 990, ce qui leur a permis d’obtenir une attestation du maire en 2012 et une délibération en 2017 qui leur sont favorables en viciant son accord afin de faire échec à l’exécution de décisions du juge judiciaire ;
- elle ne saurait être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas et ne saurait être tenue pour responsable des agissements fautifs commis par les appelants et de la situation illégitime dans laquelle ils se sont placés en édifiant, de manière fautive, un mur de clôture sur la propriété d’autrui constitutive d’un empiétement ayant donné lieu à une condamnation par le juge judiciaire à laquelle ils tentent désormais d’échapper par tous moyens ; les époux B… ont commis une imprudence fautive de nature à l’exonérer de sa responsabilité en édifiant, sans autorisation, un mur sur les parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 qui ne leur appartenaient pas ainsi que cela résulte de l’acte notarié versé au dossier sans s’assurer de la limite séparative de leur propriété ; la prescription contenue dans le permis de construire délivré le 28 avril 1998 aurait dû inviter les appelants à faire preuve de vigilance et à s’interroger sur la limite séparative de leur propriété ;
- il leur appartient d’interroger leur notaire sur l’annexion du procès-verbal d’alignement établi le 23 septembre 1997 à leur acte de propriété ;
- elle ne s’est jamais comportée comme la propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 contrairement à ce que soutiennent les appelants ;
- quelle que soit l’appartenance privée ou publique des deux parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990, les époux B… ne pouvaient pas édifier un mur de clôture sur une propriété ne leur appartenant pas ; ils tentent, par tous moyens, de contourner l’obligation qui leur est faite de démolir cet ouvrage en exécution des décisions de justice les y enjoignant ;
- en tout état de cause, les conventions n’ayant d’effet qu’entre les parties, les époux B… ne peuvent utilement se prévaloir de l’hypothétique accord amiable qu’elle aurait conclu avec le propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990, cet accord ne leur étant pas opposable ;
- l’acte notarié comporte des mentions expresses selon lesquelles le vendeur a conservé la propriété des parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990, ce que les appelants ne pouvaient ignorer ;
- il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués, le mur en litige n’a pas le caractère de mur de soutènement d’une voie publique dès lors qu’il appartient à un propriétaire privé et n’a pas pour fonction de maintenir le chemin de la Souque ni de protéger les usagers de la voie publique de la chute de matériaux en provenance d’un fonds privé ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis et ne procèdent que de la persistance des appelants à s’affranchir de l’exécution des décisions de justice leur enjoignant de procéder à la démolition de constructions illégalement implantées sur une propriété privée.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- les observations de Me Schneider, représentant M. et Mme B…, et celles de Me Audouin, représentant la commune de Saint-Jean-du-Pin.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont, par un acte authentique du 23 janvier 1998, acquis un terrain à bâtir, situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-du-Pin (Gard). Ce tènement foncier, cadastré section …, provient d’une division parcellaire, dont le document d’arpentage a été publié le même-jour au service de la publicité foncière d’Alès, à l’issue de laquelle le vendeur est demeuré propriétaire des deux parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 longeant le chemin de la Souque. Estimant que ces deux dernières parcelles, qui sont contigües à cette voie communale, faisaient partie du domaine communal en vertu, d’une part, du plan annexé à leur titre de propriété, d’autre part, de l’accord conclu entre la commune et leur propriétaire privé lors de la procédure d’alignement menée en 1997 aux termes duquel ce dernier aurait accepté leur cession gratuite à la commune en vue de permettre d’élargir cette voie communale en contrepartie d’une renonciation de cette dernière à l’exercice de son droit de préemption sur les parcelles vendues aux époux B… et, enfin, des mentions portées sur le permis de construire délivré le 28 avril 1998 pour l’implantation de leur maison, les époux B… ont élevé, en 2008, un mur de clôture en parpaing sur la parcelle cadastrée section B n° 990. La cession amiable des parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 au profit de la commune n’étant jamais intervenue, les époux B… se sont rapprochés de la commune à partir de l’année 2012. Par une délibération du 11 décembre 2017, le conseil municipal a approuvé le principe de l’acquisition de ces deux parcelles d’une contenance de 224 m2 au prix de 672 euros, et autorisé le maire à réaliser toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l’acquisition de cette parcelle dont la cession nécessitera l’établissement d’un acte notarié. Cette cession n’est toutefois jamais intervenue. Estimant, pour sa part, que l’implantation de ce mur de clôture sur la bande de terre cadastrée section B n° 990 était constitutive d’un empiètement, le propriétaire de cette parcelle a assigné les époux B… devant le juge judiciaire en 2012. Par différentes décisions intervenues entre 2012 et 2019, l’autorité judiciaire a ordonné aux époux B… de procéder, sous astreinte, à la destruction de ce mur de clôture, liquidé cette astreinte et condamné ces derniers en verser le montant au propriétaire en fixant une nouvelle astreinte provisoire.
S’estimant victimes d’une carence fautive à exécuter la délibération du 11 décembre 2017, les époux B… ont, par une lettre du 27 juillet 2021, saisi la commune de Saint-Jean-du-Pin d’une demande préalable tendant à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Le silence gardé par la commune de Saint-Jean-du-Pin sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, le courriel de son avocat du 29 septembre 2021 ne pouvant tenir lieu de décision de rejet dès lors qu’aucune décision administrative ne saurait résulter de la seule correspondance d’un avocat, en l’absence de transmission, à l’appui de cette correspondance, de la décision prise par la personne publique qu’il représente. Par un jugement du 9 avril 2024 dont M. et Mme B… relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-du-Pin à leur verser une indemnité de 62 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la demande préalable des époux B… du 27 juillet 2021 fait état d’un seul fait générateur, tenant à la carence fautive de la commune de Saint-Jean-du-Pin à procéder à l’acquisition foncière des parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 depuis qu’ils ont acquis leur propriété en 1998 en dépit de l’engagement pris en ce sens en 1997 lors des opérations de bornage et d’alignement, de leurs différentes relances entre 2012 et 2020 et de l’intervention de la délibération du 11 décembre 2017. Cette demande préalable a eu pour effet de lier le contentieux à l’égard de l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur unique résultant de l’abstention fautive de la commune intimée à acquérir les parcelles précitées afin que leur propriété confronte directement la voie publique et, par suite, régulariser l’implantation leur mur de clôture. Par suite, c’est à tort que le tribunal a rejeté comme partiellement irrecevable la demande dont il était saisi. Il y a lieu, dès lors, d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il n’a pas statué au fond sur l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par les époux B….
Compte tenu du caractère indivisible des conclusions indemnitaires formulées par les appelants, lesquelles reposent sur un fait générateur unique, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B… devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la carence de la commune de Saint-Jean-du-Pin à procéder à une régularisation foncière et les préjudices invoqués :
Aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) / 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code (…) ». Aux termes de l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. / Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ». Aux termes de l’article 1583 du même code : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
D’une part, la faute commise par une commune en ne tenant pas une promesse à laquelle elle s’est engagée est susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle et le bénéficiaire de cette promesse rompue ne peut, le cas échéant, prétendre qu’à la réparation du préjudice directement causé par cette faute, tel que celui correspondant, le cas échéant, aux dépenses qu’il aurait pu engager sur la foi de cette promesse.
D’autre part, en principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait toutefois être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
Les époux B… demandent à la cour de condamner la commune de Saint-Jean-du-Pin à leur verser une indemnité globale de 62 000 euros correspondant aux condamnations prononcées à leur encontre par le juge judiciaire, aux frais d’avocat dont ils ont dû s’acquitter dans le cadre de six procédures judiciaires pour un montant forfaitaire de 10 000 euros et à leur préjudice moral. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette commune se serait directement engagée, de manière claire et non équivoque, à l’égard des époux B… à acquérir les parcelles cadastrées section cadastrées section B n°s 988 et 990 auprès de leur détenteur, une telle cession, à l’égard de laquelle ils ont la qualité de tiers en vertu de l’effet relatif des contrats, restant subordonnée à l’accord sur la chose et le prix avec le vendeur, lequel n’est jamais intervenu depuis 1998 en dépit des différentes lettres adressées par la commune entre 2012 et 2020. Par suite, les époux B…, ne peuvent pas se prévaloir de l’accord amiable intervenu, lors de l’acquisition de leur propriété, entre la commune et le propriétaire des parcelles en litige.
Par ailleurs, la procédure d’alignement menée en 1997 et les mentions contenues dans le permis de construire délivré en 1998 dont se prévalent les appelants, ne sauraient, à elles-seules, davantage caractériser l’existence d’un engagement ferme et non équivoque à leur égard de la commune d’acquérir à l’amiable les parcelles en litige, un tel engagement ne pouvant être caractérisé qu’entre la commune et le propriétaire de ces parcelles, lequel demeure libre de ne pas donner suite à la vente. Or, sur ce point, il résulte du courrier de la commune de Saint-Jean-du-Pin du 26 septembre 2017, adressé au conseil des appelants, que cette dernière était sur le point, en 2015, d’acquérir la parcelle cadastrée section B n° 990, le propriétaire ayant alors donné son accord pour une cession amiable mais qu’elle a été contrainte de suspendre cette transaction après avoir été informée de l’exercice, par les époux B…, d’une action en revendication de propriété sur cette parcelle. Par suite, aucune rupture fautive de promesse par la commune de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard des époux B… ne peut être caractérisée.
À l’inverse, il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de délimitation et de bornage établi par un géomètre-expert le 23 septembre 1997 et de l’attestation établie par ce dernier le 1er avril 2014, qu’à l’issue de ces opérations, l’alignement des parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 au droit du chemin communal de la Souque nécessitait une régularisation foncière par la modification du plan cadastral et la conclusion d’un acte authentique de vente, laquelle n’est jamais intervenue à la date du présent arrêt. Par suite, M. D… est demeuré propriétaire des parcelles en litige selon les mentions claires et non équivoques contenues dans l’acte authentique du 3 janvier 1998 par lequel les appelants ont acquis leur propriété. En outre, le permis de construire délivré par le maire de la commune aux appelants, le 28 avril 1998, en vue d’édifier leur maison d’habitation, précisait déjà qu’une cession de terrain sera nécessaire pour élargir le chemin communal. Par cette mention, que ces derniers ne pouvaient ignorer avant de construire leur maison à partir de 1998 et d’édifier leur mur de clôture en 2008, les appelants étaient déjà informés que la commune n’était pas devenue propriétaire des tènements en litige en 1998.
Les époux B… qui avaient ainsi connaissance, dès l’achat de leur terrain en 1998 et avant de débuter la construction de leur maison la même année, de ce que le vendeur avait conservé la propriété des deux parcelles litige ont, malgré tout, commis l’imprudence fautive d’édifier un mur de clôture sur la parcelle cadastrée section B n° 990 en 2008, sans s’assurer de la limite de leur propriété, pourtant clairement mentionnée dans le plan de bornage et de délimitation du domaine public établi par un géomètre-expert et repris dans leur titre de propriété et n’ont jamais sollicité d’alignement individuel de leur terrain au droit de la voirie communale. Sur ce point, il résulte de l’instruction que les appelants ne sont enquis de l’appartenance des parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 au domaine public communal que le 4 mars 2014, date à laquelle ils ont sollicité la communication de la délibération du conseil municipal portant sur l’éventuelle acquisition des parcelles en litige, alors même qu’ils avaient déjà été assignés devant le juge judiciaire par le propriétaire de ces deux parcelles et condamnés, deux ans auparavant, à démolir, sous astreinte, le mur empiétant sur une propriété privée. En outre, il résulte de l’instruction que les époux B… ont persisté à se placer dans une situation irrégulière en refusant d’exécuter les différentes décisions, rendues entre 2012 et 2018, dont la teneur est reprise dans l’arrêt partiellement confirmatif de la cour d’appel de Nîmes du 1er août 2019, par lesquelles le juge judiciaire a dit pour droit que les deux parcelles cadastrées section B n°s 988 et 990 appartenaient à un propriétaire privé et que le mur de clôture implanté sur la seconde était constitutif d’un empiètement auquel il devait être mis fin en ordonnant sa démolition, sous astreinte.
Il s’évince de ce qui précède que l’empiètement sur la propriété privée cadastrée section B n° 990, dont les époux B… sont eux-mêmes à l’origine, porte en lui l’intégralité des dommages dont ils se prévalent à la date du présent arrêt. Par suite, indépendamment des démarches entreprises par la commune de Saint-Jean-du Pin en vue d’acquérir à l’amiable des parcelles en litige entre 1998 et 2017, soit à son initiative soit à la demande des appelants, le préjudice dont se prévalent les époux B… préexistait à leurs différentes demandes de régularisation foncière du statut de la parcelle cadastrale section B n° 990 et procède de la situation illégale dans laquelle ils se sont eux-mêmes placés dès l’année 2008 en édifiant un mur de clôture sur une propriété ne leur appartenant pas et à laquelle ils pouvaient mettre fin dès 2012. En l’absence de lien de causalité entre les préjudices invoqués et les agissements reprochés à la commune, à les supposer fautifs, la responsabilité de la commune de Saint-Jean-du-Pin ne peut être engagée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale ni sur la fin de non-recevoir opposée en appel tirée de l’absence de liaison du contentieux, la requête de M. et Mme B… tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-du-Pin à indemniser leurs préjudices doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-du-Pin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 1 500 au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-du-Pin et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2104028 du 9 avril 2024 est annulé.
La demande présentée par M. et Mme B… devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Les conclusions de M. et Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
M. et Mme B… verseront à la commune de Saint-Jean-du-Pin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et à la commune de Saint-Jean-du-Pin.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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