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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2024, N° 2127032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Papeterie des Gobelins a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2015, 2016 et 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017.
Par un jugement no 2127032 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, la société Papeterie des Gobelins demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que, bien qu’ayant indiqué dans l’avis de dégrèvement du 2 septembre 2020 que la procédure d’imposition serait reprise après l’annulation du recouvrement précédent, qu’elle estimait vicié, l’administration ne l’a pas suffisamment informée de son droit à présenter un recours hiérarchique, à la suite de la nouvelle mise en recouvrement, qui est prématurée ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 ne sont pas fondés dès lors que, pour déterminer la taxe nette à payer, l’administration n’a pas tenu compte de la taxe qu’elle a acquittée en trop au titre des déclarations afférentes aux mois d’avril à décembre 2014 ; en outre, l’insuffisance de taxe collectée déclarée constituant un profit sur le Trésor, il convient de prendre en compte, au titre des charges non comptabilisées, ce trop payé de taxe en raison d’une application erronée d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 20 % sur la totalité du chiffre d’affaires.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête d’appel est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est tardive, et d’autre part, qu’elle se borne à reproduire les conclusions de première instance, sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal et ne comporte ainsi aucun moyen d’appel ;
- à titre subsidiaire, les moyens repris par la société en appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, l’instruction a été close au 28 mai 2025.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Papeterie des Gobelins a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur son activité de librairie-papeterie au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. A la suite d’une proposition de rectification du 19 mars 2018, l’administration fiscale a mis à sa charge, d’une part, sur le fondement de la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2014 et des rappels de taxe d’apprentissage et de participation à la formation professionnelle au titre des années 2015 et 2016, et, d’autre part, sur le fondement de la procédure de taxation d’office prévue par les 2° et 3° de l’article L. 66 du même livre, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017 et des rehaussements des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2015, 2016 et 2017. L’administration a partiellement fait droit aux observations présentées par la société le 3 mai 2018. Les rappels et cotisations supplémentaires ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2018. La société a formé une réclamation le 28 février 2020, à la suite de laquelle le service lui a adressé un avis de dégrèvement le 2 septembre 2020, en précisant que ce dégrèvement était la conséquence d’un vice de procédure, et qu’un nouvel avis de mise en recouvrement lui serait adressé. Ce nouvel avis de mise en recouvrement a été émis le 15 février 2021. La société Papeterie des Gobelins a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2015, 2016 et 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. Elle fait appel du jugement du 8 janvier 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu’aux procédures d’imposition d’office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l’article L. 69 de ce livre, qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer. De plus, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l’administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d’une réclamation contentieuse du contribuable, l’irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l’imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu’autant qu’elle a expressément constaté l’irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l’imposition précédente.
Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». Dans le paragraphe intitulé « En cas de désaccord avec le vérificateur » de sa partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans sa version applicable à la procédure en litige, que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent [vous] être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal ». Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur dans les conditions qu’elles précisent. La mise en œuvre de cette garantie doit être demandée par le contribuable avant la décision d’imposition, c’est-à-dire la date de mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire résultant des opérations de contrôle entrant dans le champ de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
Il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense et des indications portées sur l’avis de dégrèvement du 2 septembre 2020, que l’administration a estimé que la procédure d’imposition mise en œuvre n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dans la mesure où il n’avait pas été fait droit à la demande présentée par la société le 3 mai 2018 sur le fondement de cet article et qu’elle a, en conséquence, procédé, le 2 septembre 2020, au dégrèvement des impositions initialement mises en recouvrement, en précisant toutefois que ce dégrèvement était la conséquence d’un vice de procédure ne valant pas acceptation de l’argumentation au fond de la société et qu’une nouvelle mise en recouvrement lui serait adressée. Après avoir repris la procédure et communiqué, notamment, le 14 décembre 2020, les factures des fournisseurs de la société qu’elle avait obtenues dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, l’administration a adressé à la société un nouvel avis de mise en recouvrement des suppléments d’imposition, établi le 15 février 2021.
Il résulte de l’instruction que la société Papeterie des Gobelins, informée de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique de la vérificatrice en charge de son dossier dans l’avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé le 27 juillet 2017, a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, un échange avec le supérieur hiérarchique de cette vérificatrice. Il résulte également de l’instruction que l’entretien correspondant s’est déroulé le 4 octobre 2018, et que la réponse du service à ce recours hiérarchique a été adressée à la société le 10 octobre 2018. Ainsi, la société, non seulement a été informée du droit de débattre avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice en charge de son dossier, mais a en outre exercé ce droit.
La société reproche cependant à l’administration d’avoir procédé à la nouvelle mise en recouvrement des impositions sans l’avoir informée de son droit de former un recours hiérarchique. Toutefois, d’une part, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration d’informer à nouveau le contribuable de la possibilité de présenter un recours devant le supérieur hiérarchique avant d’établir un nouvel avis de mise en recouvrement lorsque celui-ci fait suite à un dégrèvement prononcé en raison d’une irrégularité procédurale et que les impositions reposent sur des rectifications pour lesquelles le contribuable a été informé de son droit d’exercer ce recours hiérarchique. D’autre part, la société n’établit, ni même n’allègue, avoir exercé, sans succès, son droit auprès du supérieur hiérarchique après l’émission du second avis de mise en recouvrement. Ainsi, la société Papeterie des Gobelins ayant été mise en mesure d’obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points sur lesquels persistait un désaccord avec ce dernier, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été, en l’espèce, privée de la garantie découlant de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales tenant à l’exercice du recours hiérarchique, ce moyen étant en outre inopérant en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017, sur le fondement de la procédure de taxation d’office.
Sur le bien-fondé des impositions :
Il résulte de l’instruction que, la société n’ayant pas présenté de comptabilité, le service vérificateur a procédé à la reconstitution de ses recettes, et déterminé les rectifications en litige au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés, à partir des ventes enregistrées sur les tickets de caisse produits par la société et les factures réglées par virement. Il en résulte également qu’en ce qui concerne la période d’avril à décembre 2014, au cours de laquelle la société a déposé des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, le service vérificateur a, d’une part, pris en compte les chiffres d’affaires mensuels déclarés par la société et soumis aux taux respectifs de 5,5 % et 20 % et, d’autre part, comparé ces chiffres d’affaires à ceux considérés comme ayant été réalisés, au terme de la reconstitution. Le service a, enfin, constaté, pour chaque mois, une insuffisance de chiffre d’affaires déclaré par la société et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte du tableau récapitulant ces chiffres que, rectifiant l’erreur commise par la société, qui a soumis à tort au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % certaines de ses recettes, qui relevaient du taux de 5 %, le vérificateur a constaté, chaque mois de la période qui a couru entre avril et décembre 2014, une insuffisance du chiffre d’affaires déclaré par la société et soumis par celle-ci au taux de 5%. Par ailleurs, le vérificateur a également constaté, sur la même période, une insuffisance du chiffre d’affaires mensuel déclaré par la société et soumis au taux de 20 %, pour des montants plus importants que les erreurs commises par la société dans l’application du taux pour chacune des périodes mensuelles. Ainsi, la société n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait acquitté, au titre des mois d’avril à décembre 2014, de la taxe sur la valeur ajoutée en excès, dont l’administration n’aurait pas tenu compte pour déterminer la taxe nette à payer. La société ne peut, pour les mêmes raisons, reprocher à l’administration de n’avoir pas pris en compte, au titre des charges non comptabilisées, ce prétendu « trop payé » de taxe sur la valeur ajoutée. En outre, elle ne fournit aucun élément permettant de déterminer l’étendue de cette prétendue taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été versée en excès et n’aurait pas été prise en compte par l’administration. Son moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Papeterie des Gobelins n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Papeterie des Gobelins est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Papeterie des Gobelins et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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