Rejet 12 mai 2025
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25TL01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 mai 2025, N° 2501340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’un litige l’opposant à la directrice des assistantes sociales de Carpentras (Vaucluse) concernant son accompagnement social.
Par une ordonnance n° 2501340 du 12 mai 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 25TL01429, Mme B… demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 12 mai 2025.
Mme B… n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Mme B… demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 12 mai 2025 par laquelle le tribunal administratif de Nîmes a constaté que sa demande ne contenait l’énoncé d’aucune conclusion en annulation d’une décision administrative ou tendant à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité et l’a rejetée comme étant manifestement irrecevable. Il ressort des pièces du dossier de première instance que cette demande ne présentait effectivement l’exposé d’aucune conclusion recevable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 précité. Dès lors, la demande de Mme B… devant le tribunal était entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en appel et la présente requête doit être rejetée comme manifestement infondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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