Annulation 15 juillet 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25PA04227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2025, N° 2509485/1-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une décision n° 2509485/1-1 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d’interdiction de retour d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Mohamed, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- cette mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien, né le 12 octobre 1994, a déclaré être entré en France en 2020. Le 14 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 en tant que le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé l’interdiction de retour d’une durée de deux ans, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur le refus d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié :
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ».
4. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit déjà la délivrance de titres de séjour en qualité de salarié, M. A… ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour en cette qualité. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités équivalentes ou semblables d’admission exceptionnelles au séjour, le préfet peut délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient dès lors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er août 2020 en qualité de coiffeur et établit, par la production de bulletins de salaire, avoir travaillé sans discontinuité du 1er août 2020 jusqu’à la date du 13 mars 2025 de l’arrêté attaqué. Toutefois, l’exercice du métier de coiffeur pendant une période de cinq ans ne suffit pas à caractériser en tant que telle une circonstance exceptionnelle. Dès lors, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre exceptionnellement M. A… au séjour en qualité de salarié, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 de leur jugement, d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… est, à la date de la décision attaquée, célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales ou amicales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident encore son père et ses frères. Dans ces conditions, M. A… ne peut soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées sera donc écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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