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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 juin 2025, n° 25BX00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2024, N° 2401413 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401413 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B, représentée par Me Gaffet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’une demande d’aide juridictionnelle a été présentée dans les délais de recours contentieux ;
— elle ne s’est pas maintenue irrégulièrement en France, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, dès lors qu’en renonçant à la protection subsidiaire, elle a demandé un titre de séjour ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000237 du 13 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante irakienne, née le 27 octobre 1958, est entrée en France en 2015 afin d’y solliciter l’asile. Le 17 septembre 2015, elle a obtenu le statut de réfugiée. Toutefois, après un voyage en Irak en 2019, au cours duquel elle a obtenu un passeport irakien, l’OFPRA a réexaminé sa situation et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 février 2023.Le 27 février 2024, elle a renoncé à ce statut, puis a sollicité, le 18 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, ce qui établit, contrairement à ce qu’elle soutient, que c’est à juste titre que le tribunal a relevé qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire dans l’intervalle. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En appel, Mme B reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus. Si elle soutient qu’elle souffre de dépression et d’isolement et que c’est pour cette raison qu’elle est retournée en Irak en 2019, ne respectant pas ses obligations en tant que réfugiée, et que c’est aussi pour pouvoir voyager et retourner librement voir sa fille et ses petits-enfants au Koweït qu’elle a renoncé à son statut de réfugié et a cru pouvoir bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en raison de son ancienneté sur le territoire, Mme B ne conteste pas être en instance de divorce avec son mari arrivé avec elle sur le territoire, et ne plus avoir de contacts avec ses deux fils en France. Il ressort en outre de ses explications devant l’OFPRA qu’elle s’est rendue auprès de sa sœur et sa nièce en Irak. Elle ne justifie pas qu’en résidant en Irak, elle ne pourrait obtenir le visa pour le Koweït auquel elle aspire. Dans ces conditions, et alors que malgré neuf ans de présence sa connaissance du français est incertaine, et qu’elle ne justifie pas de ressources autres que de « petits subsides » résultant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision dans son ensemble porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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