Annulation 4 mars 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 mars 2026, n° 25LY01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 mars 2025, N° 2103716 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Mercier Promotion, société Mercier Promotion c/ commune d'Allonzier-la-Caille |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société par actions simplifiée Mercier Promotion a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel la maire de la commune d’Allonzier-la-Caille a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de quatre-vingt logements, après démolition des constructions existantes, sur un terrain situé chemin de Chez Falconnet et route de la Patiole.
Par un jugement n° 2103716 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 4 mai 2021 et enjoint au maire d’Allonzier-la-Caille de délivrer à la société Mercier Promotion le permis de construire sollicité.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 mai et 14 octobre 2025, la commune d’Allonzier-la-Caille, représentée par Me Merotto, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 mars 2025 ;
2°) de rejeter la demande de la société Mercier Promotion ;
3°) de mettre à la charge de la société Mercier Promotion le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la circonstance qu’un permis de construire ait été délivré à la société Mercier Promotion le 15 avril 2025 en exécution du jugement du 4 mars 2025 ne prive pas d’objet l’appel, qui tend à l’annulation de ce jugement ;
– c’est à tort que le tribunal a censuré le motif de refus tiré de la méconnaissance des articles 3 UH du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
– c’est à tort qu’il a censuré le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 4 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
– c’est à tort qu’il a refusé de faire droit à sa demande de substitution de motifs.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet et 4 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Mercier Promotion, représentée par Me Guitton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d’Allonzier-la-Caille le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, l’arrêté du 4 mai 2021 ayant été retiré par un arrêté du 15 avril 2025 ;
– les motifs de refus de permis de construire sont illégaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Frigière, représentant la commune d’Allonzier-la-Caille, et celles de Me Guitton, représentant la société Mercier Promotion.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 mai 2021, la maire de la commune d’Allonzier-la-Caille (Haute-Savoie) a refusé de délivrer à la société Mercier Promotion un permis de construire pour la réalisation, après démolition des constructions existantes, d’un ensemble immobilier de trois bâtiments rassemblant quatre-vingts logements, sur un terrain situé chemin de Chez Falconnet et route de la Patiole. La commune d’Allonzier-la-Caille relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à son article 1er, annulé l’arrêté du 4 mai 2021 et, à son article 2, enjoint à la maire d’Allonzier-la-Caille de délivrer à la société Mercier Promotion le permis de construire sollicité.
Si, par un arrêté du 15 avril 2025, la maire de la commune d’Allonzier-la-Caille a retiré le refus de permis de construire du 4 mai 2021 et délivré à la société Mercier Promotion l’autorisation d’urbanisme sollicitée, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été pris en exécution du jugement du 4 mars 2025 attaqué. Dans ces conditions, la délivrance de cette autorisation d’urbanisme n’a pas privé d’objet le litige avant l’introduction de la requête d’appel ou au cours de l’instance devant la cour.
Le projet consiste, après démolition de quatre maisons individuelles et de leurs annexes, en la construction d’un ensemble immobilier de quatre-vingts logements répartis sur trois bâtiments, pour une surface de plancher créée totale de 4 983 m², sur un terrain de 4 911 m². La maire d’Allonzier-la-Caille a refusé de délivrer le permis de construire en raison de la méconnaissance, d’une part, des articles 3 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune et R. 111-2 du code de l’urbanisme, du fait du risque d’atteinte à la sécurité publique compte tenu des caractéristiques insuffisantes de la desserte routière du projet, et, d’autre part, de l’article 4 UH du même règlement, du fait de l’insuffisance des caractéristiques et de la localisation de la plate-forme de collecte des déchets.
Les premiers juges ont annulé l’arrêté du 4 mai 2021 en censurant ces deux motifs et en refusant de faire droit aux substitutions de motifs sollicitées par la commune, fondées sur la méconnaissance par le projet de l’article 4 UH du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le local de stockage des poubelles au sous-sol n’est ni accessible ni clos et couvert.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 3 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune : « 3.1 – Dispositions concernant les accès : / Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / (…) / 3.2 – Dispositions concernant la voirie : / Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / (…) ».
Le projet prévoit six accès, quatre pour les piétons sur la route de la Patiole et deux pour les véhicules motorisés, l’un au Sud sur le chemin de Chez Falconnet, pour l’entrée de tous les véhicules et la sortie des véhicules stationnés sur les places de parking extérieures, et l’autre au Nord sur la route de la Patiole, uniquement pour la sortie des véhicules stationnés dans le parking souterrain implanté sous les bâtiments. Le chemin de Chez Falconnet et la route de la Patiole sont des voies publiques à double sens, dépourvues de trottoir, dont la largeur ne permet cependant pas le croisement des véhicules sur toute leur longueur, dès lors que leur largeur minimale est de 3,80 mètres pour le premier et de 3,50 mètres pour la seconde, selon les affirmations non contestées de la commune confirmées par le rapport d’un bureau d’études du 13 octobre 2025 qu’elle produit en appel. Eu égard à l’ampleur du projet qui prévoit, outre la construction de quatre-vingts logements, la réalisation de cent quatre-vingts places de stationnement, et à sa proximité du centre-bourg, il va en résulter une augmentation sensible de la circulation piétonne et automobile sur les deux voies étroites qui viennent d’être décrites. Compte tenu de ce que ces voies publiques ne permettent pas le croisement de deux véhicules en certains endroits, notamment à proximité immédiate de l’accès Sud en face duquel un bâtiment est implanté en limite de la voie publique, le risque pour la sécurité des usagers, aussi bien piétons que motorisés, est suffisamment important, même si la vitesse des véhicules y sera réduite, pour justifier le refus de permis de construire opposé.
Il résulte de l’instruction que la maire de la commune d’Allonzier-la-Caille aurait pris la même décision de refus de permis de construire si elle s’était fondée uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3 UH du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les substitutions de motifs demandées, que la commune d’Allonzier-la-Caille est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté de refus de permis de construire du 4 mai 2021.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Allonzier-la-Caille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par la société Mercier Promotion. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Mercier Promotion le versement à la commune d’Allonzier-la-Caille d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2103716 du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Mercier Promotion devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La société Mercier Promotion versera à la commune d’Allonzier-la-Caille une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Mercier Promotion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Allonzier-la-Caille et à la société Mercier Promotion.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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